MINORITÉ
lo Créances ordinaires
4744. Le .mineur non émancipé est représenté par son père, administrateur légal, tant que dure l'union dont il est issu, et par un tuteur après la moit de l'un des deux époux ; ce tuteur est, suivant les circonstances , le survivant des père et mère, un ascendant mâle, la personne désignée par le survivant des père et mère ou une personne choisie par le conseil de famille (4).
Le mineur, enfant naturel, a-t-il pour tuteur légal celui des père et mère qui Ta reconnu? (n» 686).
Les enfants admis dans les hospices sont sous la
1074; Massé et Vergé. § 819, note 9; Laurent, XXXI, 172; comp. Cass., 15 novembre 1880, S. 81,1, 253.
(1) Douai, 3 décembre 1867 ; Bordeaux, 22 novembre 1870; Paris 21 août 1876, S. 76, 2, 317; Boulanger, 264, 265.
Ci) Paris, 4 juin 1804, J. G. 4580; comp. Lyon, 16 janvier 1879, Reo. not., 5828. — 11 résulte de cet arrôt que le séquestre nommé par ordonnance de référé n'a pas le droit de donner mainlevée.
(3) Arg. C. civ., 121.
(4) C. civ., 389, 390, 305, 397, 102, 405.
REGIME HYPOTHECAIRE
lie des commissions administratives de ces étasements, lesquelles dél^uent les fonctions de ur à l'un de leurs membres. Particularité à no- : le délégué de la commission administrative être assisté, dans les quittances, du receveur 'hospice qui encaisse les fonds (4).
?42. Quant au mineur émancipé, il agit personement, avec Tassistance d'un curateur (2). lis. En principe, le tuleur du mineur est incale de donner mainlevée sans paiement ; il en est lîème pour le mineur émancipé assisté de son ateur (3).
ar paiement il faut entendre non seulement le >ement d'espèces aux mains du tuteur, mais en- 3 le versement aux créanciers hypothécaires du eur, par un acquéreur de ses immeubles, ou ne une compensation (4).
744. Quand le tuteur est débiteur personnel en- 5 son pupille, la mainlevée qu'il donne en se rgeant des fonds comme tuteur est régulièrement î en présence du subrogé- tuteur (5).
745. La mainlevée d'une inscription non soldée )eut avoir lieu sans l'autorisation du conseil de ille, et rhomologation du tribunal si la créance asse 1,500 fr. (6).