L. 27 février
le tuteur datif, mais non le tuteur légal, à faire ui emploi déterminé des capitaux appartenant au mi neur (1).
4747. Le tribunal a aussi le droit, quand son au torisation est nécessaire, de prescrire au tuteur le mesures d'emploi qu'il juge utiles (2).
1748. Dans les cas d'emploi prescrit par le consei de famille ou par le tribunal, le tuteur devra justi fier, au moment de la radiation, de l'accomplisse ment des conditions qui lui ont été imposées (3).
1749. En dehors des circonstances particulière qui viennent d'être indiquées, les tiers n'ont pas s'occuper de l'emploi auquel le tuteur se trouv légalement astreint (4).
1750. Au surplus le tuteur n'a pas capacité d( recevoir une créance non exigible si le titre interdi au débiteur d'anticiper sa libération; Tencaissemen avant l'échéance pouvant être considéré comm une ahénation pour laquelle l'autorisation du consei de famille serait nécessaire (5).
Après l'exigibilité de la créance, le tuteur j pleine capacité pour recevoir le paiement des denier d'un tiers et lui consentir subrogation, sans garan tie, dans les droits du mineur (6).
1751. La justification de la qualité du tuteur
0) Douai, A mars 1859, 21 avril 1873, S. 73, 2, 296 ; — Contra, Caen, 30 d^ combre 1845.
(2) Douai, 21 avril 1873; Laurent, XXXI, 169, 211; Aubry et Rau, § 113 note 53.
(3) Laurent, XXXI, 169 ; Boulanger, 291 ; — Contra, Primot, 68.
(4) L. 27 février 1830; T. Toulouse, 19 janvier 1882 ; Die, 27 juillet 1882 Bourgoin, 12 juin 1895, J. C, 4637.
(5) L. 27 février 1880, art. 1 et 2 ; comp. Boulanger, 280, 466 ; Primot, 6 note ; Martou, 1190.
>mmé par le conseil de famille ou par le dernier curant des père et mère, se fera par la produc- ►n de Tacte qui Tinstitue (4).
2° Hypothèque légale
1752. En principe, rtiypotlièque légale du mineur ippe la généralité des immeubles du tuteur. 11 est rmis de restreindre cette hypothèque a certains imeubles déterminés, soit par Tacte de nomina- ►n du tuteur, soit pendant la tutelle en vertu d'une libération de famille homologuée par un jugeant (nos 097).
1753. Quand la tutelle cesse avant la majorité d'un pille, par décès ou démission du tuteur, celui qui remplace, en recevant le solde du compte de tulle, peut donner mainlevée totale de rinscriptiori li aurait été prise (2).
1754. Après la majorité du pupille, la radiation mplète de son inscription d'hypothèque légale ne ra opérée que sur la production d'un compte de telle arrêté plus de dix jours après sa présentain (3).
1755. La mainlevée donnée par le mineur devenu ijeur, en faveur d'un tiers possesseur d'immeubles Bvés de cette hypothèque, doit être suivie de radian, quoiqu'elle ait lieu avant la reddition de compte [ tuteur, car la prohibition des traités avec Tex- Leur ne s'applique pas aux tiers (4).
) Le Havre, 9 mars 1855 ; Boulanger, 279, 336.
) Boulanger, 307.
)C. civ.. 472; Demolombe, VHI, 65; Aubry et Rau, § 121, note 19;
idol, 871 ; Boulanger, 309 ; Primot, 74.
) Cass., 22 mai 1822, 1(3 mai 1831, 1" juin 18;7. 2 juillet Î8V7; Bourges,
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ARTICLE DIXIÈME