‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 199 sur 294 · SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉ

1750. A roccasion de toute radiation consentie au nom d'une société, il faut remettre au conservateur un extrait de l'acte de société conférant les pouvoirs à cet effet (1).

1757. Le gérant d'une société peut recevoir les sommes dues à la société et consentir la mainlevée des inscriptions qui en garantissaient le paiement (2).

1758. Le gérant n'a pas capacité pour donner mainlevée sans paiement, à moins d'une clause spéciale dans le pacte social, ou d'une délibération prise à l'unanimité par les associés (3).

1759. Dans les sociétés anonymes, l'assemblée des actionnaires représentant la moitié du capital social, aie droit d'autoriser la mainlevée sans paiement (4).

17G0. A la dissolution de la société, les liquidateurs n'ont généralement que des pouvoirs d'administration (5).

1761. Les actes sous signatures privées comme

28 février 1852, S. 52, 2, 175, D. 55, 2, 113 ; Boulanger, 310 ; Primot. 74, note ; Comp. Cass., 10 avril 18i9, S. 49, 1, 506 ; J. C, 502.

(1) Charolies, 8 février 1878, J. N, 22841, J. C, 3190, Boulanger, 364.

(2) Pont, Sociétés, 513, Hyp., 1879 ; J. G., Société, 478; Boulanger, 349, 372; Baudot, 974 ; Primot, 85.

(3) Cass,, 17 avril 1855 , 27 «janvier 186S, S. 63, 1, 53 ; J. G., Société, 232 ; Aubry et Rau, § 381, note 9 ; Primot, 86 ; Baudot, 969 ; Boulanger, 354 ; Laurent, XXVI, 320.

(4) L. 24 juillet 1867, art. 31; Comp., Paris, 13 janvier 1885, J. C, 3736, S. 91, 2, 100.

(5) Cass., 16 février 1874, 16 mai 1877 ; Toulouse, 2 août 1861, S. 62, 2, 33. Rouen, 26 août 1845 ; Boulanger 359 ; Primot, 88; J. G., Société, 1025.

justifications des pouvoirs du gérant ou liquidateur^ sont suffisants (1).

4762. Qufind l'acte de société n'a pas pourvu à la gérance, chacun des associés a capacité pour faire les actes d'administration, c'est-à-dire donner mainlevée après paiement (2).

1763. En cas de société verbale, il est impossible de prouver que la mainlevée émane de tous les intéressés ; il faut recourir au tribunal pour faire ordonner la radiation, si le conservateur ne se contente pas d'un acte de notoriété, que le droit commercial juge suffisant (3).

1764. Dans les sociétés en commandite simple, le commandité a capacité pour donner mainlevée api'ès paiement (4).

1765. En cas de commandite par actions ou de société anonyme, les gérants n'ont, en général, que les pouvoirs d'administration ordinaires; ils doivent obtenir de l'assemblée générale des actionnaires l'autorisation de donner mainlevée des inscriptions relatives à des créances non éteintes (5).

1766. Les sociétés par actions n'étant valablement constituées qu'à la condition de remplir certaines formalités, le conservateur est fondé à exiger la preuve de l'exécution des formalités substantielles

(1) L. 24 juillet 1887. art. 69 voté le 1" août 1893; comp. Lyon-Caen et Renault, 54; Boulanger, 367; Primot, 89.

(2) G. civ., 1859; Cass., 4 février 1852, S. 52, 1, 245; Boulanger, 355, 373; Laurent, XXXI, 218.

(3) G. comm., 39; Gass.. 19 janvier 1881, S. 82,1, 275; Béziers, 23 mai 1837; CharoUes, 8 février 1878, J. G. 3190; Boulanger, 388 ; Primot, 90.

(4) G. comm., 27; Gass., 15 janvier 1872; Dijon, 24 juillet 1874, S. 75, 2, 73. Boulanger, 375; Pont, 1440, Primot, 92.

(5) Gass., 21 avril 1841, 3 mai 1853, D. 53, 1, 186; Boulanger, 377; Primot, 93. 94; Alauzet, 209; Pont, 1671 ; Vavasseur, 821.

constitutives de la société, au moyen de la production d'un extrait de l'acte social, de Ja déclaration notariée du gérant et de la délibération relative à la vérification des apports (1).

1767. Ces justifications ne s'appliquent pas aux sociétés soumises à l'autorisation du Gouvernement: pour elles il suffit de prouver l'autorisation (2).

1768. Quant aux prescriptions légales relatives à la publication des actes de société, le conservateur n'a aucunement à s'en occuper, car les nullités prononcées par la loi ne concernent pas les tiers (3).

4769. A l'égard des associations en participation, il suffit de rappeler que le gérant étant maître absolu de l'actif social peut, par conséquent, donner mainlevée sans paiement (4).

4770. Le conservateur, auquel la radiation d'une inscription est demandée par une société commerciale, n'a pas le droit d'exiger la preuve qu'à l'époque ou la mainlevée a été consentie, il n'était survenu aucune modification àfacte de société pouvant altérer la capacité de la personne qui a donné cette mainlevée (5).

1771. La société de Crédit foncier est administrée par un gouverneur, deux sous-gouverneurs et un

(1) L. 24 juillet i86T; comp. Case., 16 mars 1859; Primot, 96; Boulanger, 391.

(2) L. 24 juillet 1867, art. 66; Décr. 22 janvier 1868; Boulanger, 391.

(3) L. 21 juillet 1867, art. 41, 51; Boulanger, 391, 399; comp. Cass., 16 mars 1859 ; Vavasseur. 1028.

(4) C. comm., 48; Cass., 4 décembre 1860; Poitiers, 22 décembre 1887, S. 88, 2, 1 ; Lyon-Caen et Renault. 527; Vavasseur, 315; Deloison, 552 ; Ruben de Couder, 25 ; Boulanger, 395; J. G., Société, 1674 ; Alauzet. 247; Rivière, p. 152.

(5) Dijon, 9 décembre 1842, J. E. 15268; Cass. 7 janvier 1852, J. G., Priu. et Hyp., 2700; Seine, 29 avril 1859, J. N. 16561 ; Bordeaux, 16 août 1876, S. 77, 2, 334, J. N. 21857; — Contra, Amiens, 31 décembre 1851, S. 52, 2, 128; comp. Boulanger, 400.

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conseil d^administration. Le gouverneur (ou un sousgouverneui') a qualité pour donner la mainlevée, en conséquence du paiement de la dette ou pour un prêt non réalisé ; mais il lui faut une autorisation du conseil d'administration pour consentir la radiation sans paiement (1).

1772. Le gouverneur de la Banque de France (ou un sous-gouverneur) a capacité suffisante pour donner mainlevée d'une inscription dont les causes n'existent plus ; pour la mainlevée sans paiement, il doit obtenir Fautorisation du conseil général de la Banque. Les directeurs des succursales de la Banque sont obligés de justifier d'un mandat du gouverneur pour donner mainlevée, même après paiement (2).

1773. Les grandes compagnies de chemin de fer sont administrées par des conseils investis des pouvoirs les plus étendus, à Tefl'et d'autoriser toutes mainlevées d'inscriptions et déléguer, à un mandataire spécial, leurs pouvoirs pour certaines afiaires déterminées (3).

ARTICLE ONZIÈME

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