RENTE VIAGÈRE
1774. Au décès du crédi-rentier, la rente viagère s'éteignant, il est procédé à la radiation des inscriptions sur la mainlevée donnée par les héritiers du créancier (4), qui doivent prouver leur qualité.
(1) Statuts, 31 août 1859, art. 18, 21, 22, 34, 72 ; comp. Boulanger, 396.
(2) L. 22 août 1806, art. 10, 11 ; Boulanger, 397.
(3) Boulanger, 397 ter.
(4) Dec. min. fln., 17 novembre 1807 ; J. G., Hyp., 2750 ; Baudot, 942; Persil, art. 2160, n* 2 ; Boulanger, 476, 478 ; Hervieu, Rad,, 72 ; Primot, 111 bis.
1775. Dans le cas où le créancier aurait expressément déclaré, au contrat de constitution, que les inscriptions seraient rayées sur la simple justification de son décès, la .production d'un expédition en forme de l'acte de décès serait suffisante pour obtenir la radiation (1) — (n» 576).
1770. Le créancier d'une rente viagère alimentaire peut donner mainlevée de finscription prise pour sûreté de cette rente (2), à moins qu'elle n'ait été déclarée incessible (3); cependant, le conservateur est fondé à demander au tribunal d'apprécier si réellement le crédi-rentier a intérêt à la libération du gage hypothécaire (4).
Il s'agit, bien entendu, d'une rente donnée ou léguée, car colle stipulée au profit d'un vendeur ou d'un donateur est toujours aliénable (5).
ARTICLE DOUZIÈME