SUCCESSIONS ET LEGS
lo Héritiers
1777. Les héritiers ah intestat^ réguliers, qui consentent une radiation, justifient de leur qualité héréditaire, avant partage, par la production de l'intitulé d'inventaire, ou d'un acte de notoriété indiquant qu'il est dressé à défaut d'inventaire (6).
(1) Baudot, 942; Hervieu, Rarf., 72; Primot, 111 bis ; boulanger, 477 ; comp. Toulon, 31 août 1859, J. C. 1Ô33.
\l) Caen, 9 juillet 1862, S. 63. 2, 103 ; Demolombe. IV, 78; Laurent, XXVIl, 3 2 ; — Contra, Lyon, 28 avril 1869, S. 70, 2. 52, J. C. 29<n ; Boulanger, 480.
(3) C. pr. 581; Cass., 18 juillet 1875, S. 75, 1, 346; Rouen, 8 avril 1868» S. 69, 2, 87.
(4) Tr. Caen, 24 avril 1894. J. C. 4541.
(5) G. civ. 1981 ; Cass., 19 janvier 1890, D. 91, I, 30 ; Laurent XXVII, 299. <6) Boulanger, 402 ; Primot, 98 ; Baudot, 936.
Il est indispensable que l'acte de notoriété, comme rintitulé d'inventaire, mentionne la qualité de célibataire, marié ou veuf du défunt, parce que l'époux survivant a des droits légaux sur la succession de son conjoint (4).
4778. De plus, le tuteur de l'héritier mineur ou interdit est obligé d'établir qu'il a été autorisé à accepter la succession pour son pupile (2).
4779. Tous les héritiers doivent concourir pour que la radiation totale soit obtenue (3); mais les créances se divisant de plein droit, rien n'empêche que chaque héritier consente isolément la mainlevée de l'inscription pour sa partaliquote (4).
4780. En ce qui concerne les successeurs irréguliers, il faut établir qu'ils ont été envoyés en possession par le tribunal , au moyen de la production d'une expédition du jugement (5).
4784. Après le partage, le droit de disposer de la créance et de donner mainlevée de l'inscription appartient exclusivement à l'héritier dans le lot duquel elle a été placée ; on devra alors joindre à la mainlevée un extrait Uttéral de l'acte de partage authentique ; un partage sous seing privé serait insuffisant, à moins qu'il n'eut été déposé et reconnu par tous les héritiers devant notaire (0).
Si le partage concerne des incapables, il a lieu en
(!) C. civ., 767, modiGé le 9 mars 1891.
(2) C. civ., 461 ; comp., Demolombe, XV, 135.
(3) Cass., 20 décembre 1848, Il juillet 1865, S. 65, 1, 400; Primot, 99; Boulanger, 403.
(4) Cass., 9 novembre 1847, D. 48, 1, 58; Primot, 99 ; Boulanger, 404; Hervieu, lîad. 52,
(5) c. civ., 770 ; Demolombe, XIV, 253 ; Boulanger, 402.
(6) C. civ. 883, 2152 ; Boulanger, 409, 4iO ; Primot, 100 ; Inst 123.
justice, et le conservateur ne rayera que sur la justification des significations et des certificats de non appel (4).
4782. L'effet déclaratif du partage anéantit les hypothèques conférées par Fun des cohéritiers sur les immeubles échus à ses copartageants : cependant le conservateur n'ayant pas à apprécier le mérite des inscriptions, n'opérera la radiation qu'au vu de la mainlevée donnée par le créancier, ou d'un jugement rendu contre lui et passé en force de chose jugée (2).
4783. L'héritier bénéficiaire est propriétaire des biens héréditaires; s'il est majeur, il peut disposer d'une manière absolue d'une inscription i^elative à une créance de la succession (3).
4784. De ce que le grevé de substitution est propriétaire des biens substitués, sous condition résolutoire, il est vrai, il résulte qu'il peut donner mainlevée en recevant le montant des créances, sans avoir à justifier d'un emploi, ni du concours du tuteur à la substitution (4).
4785. Le curateur à une succession vacante peut, en justifiant du jugement qui l'a nommé, donner mainlevée des inscriptions relatives aux créances soldées au de cujus (5) ou au receveur des domai-
(1) Gass., 26 mars 1866, 12 février 1878, S. 80, 1, 160; Boulanger, 412 à 415.
(2) G. civ., 2158, 2160 ; Domfront, 23 février 1876, J. E. 3017 ; Boulanger, 416 ; Primot. 101 ; Hervieu, Rad., 56.
(3) Cass., 25 juillet 1867, S. 68, 1, 12 ; Paris, 30 juillet 1850 ; Demolombe, XV, 259; Boulanger, 420; Primot, 102.
(4) Cass., 15 mars 1830 ; Paris, 25 juillet 1850; Orléans, 1" février 1876, S. 76, 2, 112; Demolombe, XXII, 564; Colmet de Santerre, IV, 213 bis; Primot, 108 ; Boulanger, 450. 454.
(5) Bordeaux, 22 janvier 1892, J. G. 425C, J. E. 29796.
nés, ou encore en ses propres mains, s'il a reçu pouvoir spécial à cet effet (1).
2^ Légataires
1786. Tout légataire qui donne mainlevée d'une inscription, doit justifier du titre qui lui a transmis la créance.
1787. Institué par testament authentique, le légataire universel produira : le testament et l'acte de notoriété établissant s'il y a ou non des réservataires (2) ; en présence de réservataires, le légataire ajoutera l'acte ou le jugement contenant la délivrance du legs, et la pièce lui attribuant la totalité de la créance (3).
1788. Le testament est-il olographe ou mystique ? il faudra que le légataire universel produise, en l'absence de réservataires : le testament, un acte de notoriété, et l'ordonnance d'envoi en possession rendue par le président du tribunal du lieu où la succession est ouverte (4).
Lorsqu'il n'y a pas d'héritiers à réserve, le légataire universel étant saisi de plein droit, n'a pas d'autre justification à fournir que l'ordonnance l'autorisant à prendre possession, encore que cette ordonnance puisse être attaquée par les héritiers exérédés au moyen de la tierce-opposition (5), car
(1) C. civ., 813; Riom, 12 mars 1853, S. 53, 2, 639; Inst., 2598; Pont. 1070, J. G., Htjp.,2Wk\ Boulanger, 424. 425; Primot, 103.
(2) C. civ., 1006; Liège, 3 décembre 1857; Primot, 105.
(3) Alger, 19 février 1875, S. 75, 2, 318 ; Boulanger, 436.
(4) c. civ., 1007, 1008 ; Dijon, 25 mars 1870, S. 70, 2, 175 ; Demolombe, XXI, 510, 516.
(5) c. pr., 47; ; C. civ., 1167; Casa., 24 avril 1844, 3 avril 1895, S. 95, 1, 221, J. c. 4009.
réventualité de cette voie de recours extraordinaire n'arrête pas l'exécution (4). Le conservateur qui demanderait d'autres justifications sous prétexte que la tierce-opposition peut se produire pendant 30 ans, obéirait à des scrupules exagérés dont la responsabilité lui incomberait.
S'il y a des réservataires, on produit, avec le testament et l'acte de notoriété, les pièces contenant délivrance du legs, et attribution de la créance au légataire (2).
1789. Le légataire à titre universel et le légataire particulier doivent toujours produire l'acte de délivrance (3).
4790. Observons encore que l'acceptation de tout legs universel ou à titre universel au profit d'un mineur ou d'un interdit, doit être autorisée par le conseil de famille (4).
4791. Dans le cas où le testateur nomme un exécuteur testamentaire, celui-ci, quand il a la saisine, peut donner mainlevée des inscriptions relatives aux créances dont il a reçu le paiement, en justifiant du titre qui l'a nommé et de l'accomplissement des formalités prescrites pour la régularité du testament (5).
(1) Seine, 7 août 1859, J. N., 16C89 ; Dijon, 31 mai 1867, S. 68, 2, 234: Boulanger, 442, 443, contenant le texte de l'arrôt de Dijon ; — Contra, J. C. 4609.
(2) C. civ., 1004; Primot, 105; Boulanger, 435; Demolombe, XXI, 553.
t3) C. civ., 1011, 1014; Demolombe, XXI, 553, 622; Boulanger, 444, 445; Hcrvicu, na(L,Gl; Baudot, 940; Primot, 105.
(l) C. civ., 461 ; Dijon, 10 juillet 1879, S. 80, 2, 41, D. 80, 2, 129; Demolombe, VII, 703; Laurent, V, 73; Aubry et Rau, § 113, note 3.
(H) C. civ., 1026; Lille, 19 mai 1892, J. G. Prie, 1623, J. C. 4281; Demolombe, XXII, 56; Boulanger, 449; Primot, 107.
ARTICLE TREIZIÈME