‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 202 sur 294 · USUFRUIT · texte numérisé non relu

USUFRUIT

1792. L'usufruitier peut recevoir le remboursement des créances soumises à son usufruit, mais il est incapable de donner mainlevée sans paiement (4).

4793. Quand l'usufruitier n'a pas été dispensé, par son titre ou par la loi, de foiirnir caution, c'est au propriétaire à l'y contraindre ; quant au conservateur, il ne peut exiger ni un acte de cautionnement, ni la justification de l'emploi du capital (2), sauf dans le cas où le nu-propriétaire est un incapable.

4793 bis. Il y a lieu de s'occuper de l'emploi par l'usufruitier dans deux cas : 4° Si l'usufruit a été déclaré incessible et insaisissable (3) ; 2^ Lorsque l'acte de délivrance par le nu-propriétaire stipule la condition d'emploi (4).

4794. A l'égard des inscriptions prises par l'usufruitier pour le paiement des arrérages qui lui sont dus, il est élémentaire qu'elles seront rayées sur son seul consentement (5).

4795. L'usufruitier n'a pas capacité pour recevoir le remboursement des créances non exigibles , lorsque le titre interdit au débiteur d'anticiper sa libération (6).

(1) Cass., 8 novembre 1881, S. 85, 1, 11; Grenoble, 17 juillet 1868; Besançon, 8 février 1875, S. 77, 2, 36; Demolombo, X, 223; Boulanger, 466; Primot, 110.

(2) Demolombe, X, 483; Boulanger, 468 ; comp., Bordeaux, 2 mai 1876, S. 77, 2, 217.

(3> Boulanger, 468; Primot, 110, note 2.

(4) Demolombe, X, 483 ; Aubry et Eau, § 229, note 13.

(5) Baudot, 944 ; Boulanger 463.

(0) CharoUcs, 29 août 1874, J. C, 2909 ; Primot, 110 ; Boulanger 466.

RADIATIONS DES INSRCIPTIONS 633

4796. Si Tusufruitier et le nu-propriétaire vendent un immeuble soumis à l'usufruit, la radiation de rinscription d'office ne pourra être opérée totalement que sur le consentement des deux parties (1).

ARTICLE QUATORZIÈME

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