VENTE ET INSCRIPTION D'OFFICE
lo Règles générales
4797. Lorsqu'une vente d'immeubles a lieu tîioyennant un prix, payable à terme, l'objet aliéné reste grevé d'un privilège au profit du vendeur, et ce privilège est inscrit, soit directement par le créancier, soit d'office par le conservateur des hypothèques lors de la transcription du contrat (n®» 293, 400, 408).
4798. L'extinction du privilège du vendeur résultera du paiement intégral du prix ou de la renonciation expresse de l'aliénateur à son privilège, par acte authentique (2).
4799. Si le vendeur est capable et maître de ses droits, il pourra renoncer au privilège (3), et consentir à la radiation de l'inscription d'office, sans •constatation de paiement.
4800. Quand le prix de vente a été délégué nominativement à des créanciers acceptants, ceux-ci ont capacité entière pour recevoir directement de l'acquéreur et le libérer (4).
(1) Casa., IG avril 1856, 7 janvier 1878, S. 80, 1, 145; Boulanger. 472; Primot, 110 (>w.
(2) C. civ. 2158; Primot, 112 bis, note.
(3) Cass., ?4 juin 1844, S. 44, 1, 598 ; comp. L. 23 mars 1855. art. 7.
(4) J. G., Priv., 660 ; DicC not., Insc, 584 ; Boulanger, 77, 526 ; Primot, 25,
iiatw.
1801. Dans le cas où les délégataires nommés dans le contrat de vente n'auraient pas accepté expressément la délégation, ils pourraient néanmoins toucher les sommes déléguées et libérer Facquéreur, car Tindication de paiement constitue un véritable mandat de recevoir, emportant virtuellement celui de donner mainlevée contre paiement (1). Toutefois, au point de vue pratique, nous conseillons d'ajouter à la délégation le mandat de consentir mainlevée.
Il va sans dire que la délégation générale du prix de vente, à tous les créanciers inscrits, ne les autorise pas à libérer valablement l'acquéreur sans le concours du vendeur (2).
2<> Biens de femme
1802. Sous les régimes de communauté, de non communauté (3), le mari a l'administration des biens de la femme et le droit de donner mainlevée de l'inscription d'office, après paiement du prix, et en justifiant du contrat de mariage.
4803. Pour les biens paraphernaux et ceux de la femme séparée (4), c'est elle qui a qualité pour donner mainlevée avec l'autorisation du mari, si le paiement du prix n'est pas constaté.
4804. Toutes les fois que le contrat de mariage de la femme mariée l'oblige, pour libérer valablement l'acquéreur, à fournir un remploi, il doit en être justifié au conservateur au moment de la radiation.
(1) C. civ., 1277 ; Inst., i;63 ; Primot, 27, 113 bis; Boulanger, 76, 516.
(2) Cas8., 2 juillet 1867, S. 67, 1, 382.
(3) C. civ., 1428, 1531.
(i) C. civ., 1536, 1576; Boulanger, 521.
1805. En dehors du régime dotal, l'obligation ( remploi n'est opposable aux tiers que s'ils sont cha gés de le surveiller (i).
1806. Sous la dotalité pure, lorsque les immeubl de la femme ont été aliénés, dans les cas prévi par les articles 4555, 4556 et 4558 du code civil, quittance du prix devra être appuyée de la preu authentique de l'emploi (2).
4807. Il n'y a aucune justification de remploi fournir au conservateur quand l'immeuble dotal in Uénable a été cependant vendu et le prix payé, c la femme reste armée d'une action révocatoire (3]
4808. Le même principe est applicable si le co trat de mariage permet la vente de l'immeuble doU à la charge d'un remploi ; la femme a encore, dai ce cas, l'action révocatoire contre l'acquéreur, q court des dangers en n'exigeant pas le remploi (4 quant au conservateur il n'a pas à s'inquiéter ( remploi, et ne saurait encourir aucune responsabilit
Toutefois, les contrats de mariage sous ladotalit mitigée par l'autorisation de vendre à la charge ( remploi, contiennent quelquefois une clause priva la femme de l'action révocatoire; s'il en est ainsi, conservateur doit refuser de radier avant d'avoir preuve d'un remploi, en biens de la nature prescri par le contrat de mariage (5).
4809. Quand le contrat de mariage sous le régin
(1) Cass., 19 juillet 1865, 21 février 1894. S. 95, 1, 393; Boulanger, 134, 231
(2) Cass., 4 août 1857, 23 décembre 18G8, S. 69, 1, 265; Boulanger, 205.
(3) C. civ., 1560; Boulanger, 222.
(4) Cass., 16 novembre 1847, 2 mai 1855; Toulouse, 21 mars 1833; Roue 5 décembre 1840; Caen, 30 juillet 1874, S. 74, 2, 282; Baudot, 925.
(5) Cass., 5 décembre 185.4; Caen, 2 août 1851, S. 52, 2, 182; J. G. Contr. mar., 3989; Rodière et Pont, 1840; comp. L. 2 juillet 18G2, 26 septembre 18 11 juin 187S; Boulanger, 218.
dotal autorise Taliénation des biens dotaux à charge de Y hypothèque sur les biens du mari; de reconnaître ou d'assurer le prix sur les biens du mari ; ces clauses n'accordent à la femme que Texei'cice de son hypothèque légale, de sorte qu'il n'y a pas de justification à fournir au conservateur (1).
Il en serait de même si le contrat de mariage déclarait les acquéreurs valablement libérés par la quittance collective du mari et de la femme (2).
30 Biens de mineur
4810. A regard du tuteur qui peut donner mainlevée après paiement, le conservateur n'aura à demander la preuve d'un emploi, au nom du mineur ou de l'interdit, que dans le cas où le tribunal, autorisant l'aliénation des immeubles de l'incapable, aurait imposé cette condition (3).
Toutefois, le conservateur exigera l'emploi, au nom du mineur, toutes les fois qu'il aura été prescrit, après licitation entre majeurs et mineurs, par le jugement d'homologation du partage.
1811. Si une vente est consentie par un portefort, au nom d'un majeur ou d'un mineur, le paiement du prix fait au porte-fort qui donne mainlevée de l'inscription d'office, autorise le conservateur à en opérer la radiation, sans aucun danger (4).
(i) Cass., 7 novembre 1854, 9 février 1859, 26 mai 1873, S. 73, 1, 465, D. 73. 1. 480; Nîmes. 4 février 1870; Aubry et-Rau, § 537, note 73; Benech, 77; Boulanger, 209.
(2) Limoges, 7 mai 1862, S. 63, 3, 10; Clermond-Ferrand, 22 janvier 1876; Boulanger, 211 ; comp. Cass., 29 janvier 1890, S. 93, 1. 471.
(3) Douai, 21 avril 1873, S. 73,2, 296; Laurent, XXI, 169, 211; Boulanger, 291; comp. Cass., 24 février 1879; L. 27 février 1880.
(4) Boulanger, 527; Hervieu, lîad., 63; Priraot, 115, note; comp. Cass., 25 mai 1852, S. 52, 1, 516; Cambrai, 17 mars 1854.
4» Succession bénéficiaire
4812. Quand un héritier bénéficiaire se rend adjudicataire d'un immeuble héréditaire, s'il y a d'autres successeurs, ils pourront consentir la radiation de l'inscription d'office ; dans le cas contraire, il faudra nommer un curateur au bénéfice d'inventaire et obtenir de lui la mainlevée, ou la faire prononcer par jugement; au surplus, l'héritier bénéficiaire, en prenant la qualité d'héritier pur et simple, pourrait consentir la radiation (1).
5* Adjudication sur saisie
1843. L'inscription d'office prise au profit du saisi lors de la transcription du jugement d'adjudication, peut et doit être rayée du consentement du vendeur exproprié, par suite du paiement efl'ectué entre ses mains par l'adjudicataire (2).
1814. Tous les créanciers révélés par l'état des mscriptions et le saisi, ont la faculté de s'entendre à l'amiable pour la distribution du prix entièrement absorbé par les inscriptions, et le conservateur doit opérer la radiation totale de l'inscription d'office et de la saisie sur la mainlevée qui en est ainsi donnée (3).
6« Biens de iailU
1815. La vente des immeubles du failli donne lieu lors de sa transcription, à une inscription de privilège formalisée d'office. Cette inscription est rayée
(1) Boulanger, 422, 530.
(2) C. pr., 771 ; Hervieu, Rad., 62; Primot, 116; — Contra, Boulanger, 528.
(3) Tr. Nîmes, 30 janvier 1896, Rep. pér., 8822, J. C. 4728.
sur la mainlevée donnée, contre paiement du prix intégral, soit par le syndic seul receveur, soit par les créanciers inscrits absorbant le prix, avec le concours du syndic reconnaissant le fait (4) ; d'ailleurs le syndic est sans qualité pour donner mainlevée de l'inscription de la masse, sur un immeuble adjugé et dont le prix ne serait pas soldé (2).
TROISIÈME SECTION