RADIATION ADMINISTRATIVE
1816. Le consentement à radiation des inscriptions prises pour des créances domaniales est donné, avant ou après le paiement, par arrêté préfectoral non soumis à l'approbation ministérielle ni à l'enregistrement (3).
1817. Les receveurs principaux des douanes, des contributions indirectes et des postes, consentent à la radiation des inscriptions opérées au profit de leurs administrations, après autorisation du directeur régional (4).
1818. C'est le receveur des domaines, établi près le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel une succession en déshérence s'est ouverte, qui donne mainlevée des inscriptions, après libération des débiteurs (5).
1819. La mainlevée des inscriptions prises pour
(1) Casa., 13 décembre 1865, S. 67, 1, 65, D. 66, 1, 146; Boulanger, 105, note 1, 538.
(2) Cass., 21 décembre 1880, S. 81, 1, 154, D. 81, 1, 193.
(3) Dec. min. fin., 29 nov. 1827, 28 février 1859; InsL, 2508; Boulanger, 540 à 544; Baudot, 1043; Primot, 122.
(4> Dec. min. fin.. 9 septembre 1852, 9 août 1853; Boulanger, 548 à 550. (5) Dec. min. fin., 13 août 1832; Insl., 2602, Boulanger, 5J2. n» 12.
les amendes et frais de justice, est consentie par le percepteur après recouvrement des sommes dues, et en vertu d'une autorisation spéciale du trésorierpayeur général du département ou du receveur particulier des finances (1).
4820. Le préfet, après avoir pris Tavis de l'ingénieur en chef, autorise, par arrêté, la radiation des inscriptions formalisées contre les entrepreneurs de travaux publics (2).
1821 . Pour faire rayer les inscriptions prises sur les biens des comptables, au profit du trésor public, il faut une mainlevée devant notaire, signée de fagent judiciaire du trésor, et relatant fautorisation du ministre, ou un arrêté du préfet rappelant la même autorisation (3).
1822. Quand aux inscriptions prises sur les immeubles affectés aux cautionnements des conservateurs, elles ne peuvent être radiées qu'en vertu d'un jugement (4).
1823. Les mainlevées transactionnelles, relatives à la construction et à l'exploitation des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, sont données par le conseil généraL
Toutes les autres inscriptions départementales sont rayées en vertu d'arrêtés préfectoraux (5).
1824. Le maire a capacité pour donner mainlevée,-
(1) L. 29 décembre 1873; Inst., 20 septembre 1875; Boulanger, 547.
(2) Cons. d'État, 2 décembre 1858 ; Pau, 5 avril 1865 ; Boulanger, 552 LU ; Primot, 122.
(3) Dec. min. fin., 6 juillet 1833, 30 décembre 1852; Valence, 31 août 1872 ; Inst., 1961 ; Boulanger, 553, 554; Baudot, 1039; Paliain, 268.
(4) Dec. min. fin. et just., 5 avril 1825; Inst., 1159; Boulanger, 557 à 560; Primot, 122, note.
(5) L. 10 août 1871, art. 12 et 46, 11 juin 1880, art, 2 ; Dec. min. fin., 16 juin 1841; Boulanger, 563; Baudot, 1034.
REGIME HYPOTHECAIRE
1 sans paiement, des inscriptions prises au le la commune, en justifiant de la délibérase par le conseil municipal, laquelle est disdans tous les cas de l'approbation de Tauto- Dérieure (1).
A Paris, c'est le préfet ou le secrétaire-génén suppléant légal, qui donne la mainlevée ibération du débiteur, constatée par quittance e, sans qu'il soit besoin de consulter le conmicipal, ni le conseil de préfecture (2).
Lorsqu'il s'agit d'inscriptions prises contre veur municipal lui-même, la mainlevée en est I par arrêté du préfet, relatant la décision du
de préfecture, ou de la cour des comptes géant le comptable (3).
, Quant aux inscriptions formalisées au profit spices ou des bureaux de bienfaisance, leurs irs en donnent mainlevée, après autorisation seil de préfecture, prise sur la proposition de mission administrative et sur l'avis du comité Latif. Ces formalités sont nécessaires, même la mainlevée est la suite du paiement des es inscrites (4).
. C'est le trésorier-marguillier de la fabrique, eceveur spécial choisi par le conseil de fabriu le percepteur, à défaut de trésorier et de i\\ qui donne mainlevée des inscriptions au profit des fabriques, après dôlibératiou
ivril 1884, art. 90; Cire. min. int. 23 janvier 1892, J. E. 2i06S.
, 8 août 1873 ; Rôgl., 28 décembre 1878: Boulanger, 564 6i.s.
nger, ISà, 572 his ; Primol, 122, 3'; comp. Décr. 31 mai 1862, art.
. 11 thermidor an XII, art. 1 ; Cons. d'Etat, 21 janvier 1896, J. C, , 24913 ; Boulanger, 567 ; Baudot, 1036.
du conseil de fabrique, Tavis du conseil municipal et l'approbation du préfet en conseil de préfecture (1).
Si la mainlevée n'est pas une suite de paiement, elle doit être autorisée par décret (2).
Les mêmes règles s'appliquent aux consistoires protestants (3) et aux consistoires Israélites (4).
1829. Enfin, la radiation des inscriptions profitant aux congi'égations religieuses autorisées est donnée par leur représentant, supérieur ou autre, qui doit justifier sa qualité (5).
QUxVTRIÈME SECTION