JUGEMENTS
1830. Quand le créancier refuse de donner mainlevée d'une inscription dont les causes ne subsistent plus, le Tribunal en prononce la radiation, à la requête des parties intéressées (G).
'18;^1. On peut prévoir six cas autorisant la demande judiciaire de radiation :
(1) L. 5 avril 1884, art. 70 ; 26 jonvier 1882, art. 78 ; Décr. 27 mars 1893, art. 2 et 5.
(2) Cons. d'Klat, 18 juillet 1893, J. C, 4771. J. E., 24913.
(3) Décr. '26 mars 1832 ; L. l*» août 1879; L. 26 janvier 1892, art. 78; Décr. 27 mars 1893, art. 13 ; comp. Boulanger, 574.
(4) Ord. 23 mai 184i; L. 26 janvier 1892, art. 78; Décr. 26 mars 1893. art. 12; comp. Boulanger, 574.
(3) Av. Cons. d'Etat, 13 janvier 1833 ; Boulanger, 398, 5*; 575; Primot, 123; J. C. 1262.
(6) C. civ., 2159, 2160.
lo Si rinscriptiori a été prise sans être fondée ni sur la loi ni sur un titre ;
2o Lorsque le titre créatif de Thypothèque se trouve entaché d'une nullité de forme ou de fond ;
3» Quand la créance est éteinte par une cause quelconque, ou Taction personnelle du créancier frappée de prescription ;
40 Dans le cas où, malgré Texistence de la créance le privilège ou Thypothèque y attaché se trouve éteint par Tune des causes d'extinction qui lui sont propres : expropriation publique, adjudication sur saisie, purge, péremption, mainlevée ;
5'> Lorsque Tinscription est nulle en la forme, c'est-à-dire quand elle ne contient pas les énonciations nécessaires pour sa validité ;
60 Au cas où la perte de la propriété par le débiteur entraîne la ruine des droits hypothécaires par lui consentis (1).
183L Trois personnes ont ou peuvent avoir intérêt à la radiation : le débiteur, le créancier et le tiers détenteur.
Le débiteur est incontestablement fondé à poursuivre rafTranchissement de son immeuble (2). Cependant il ne pourrait demander la radiation d'une inscription sous le seul prétexte de sa nullité de forme, à moins qu'il ne se trouvât forcé d'agir, par suite d'engagements pris envers un acquéreur ou un créancier hypothécaire (3).
(1) Aubry et Rou, § 281, 3'; Laurent, XXX, 174 à i78; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1854 h 1860.
(2) Pont, 1071 ; comp. J. G., 2731.
(3) Cass., 13 février 1867, 21 juin 1870 ; Lyon 8 mai 1873, S. 74, 1, 397 ; Boulanger, 579 ; Laurent, XXXI, 180.
1832. Nous pensons que le créancier a lui-même le droit d'exiger la radiation de sa propre inscription. Son intérêt est évident, puisqu'en cas d'ordre, il serait forcé à un déplacement, sous peine d'amende. On peut objecter qu'il lui suffira d'écrire au jugecommissaire qu'il est désintéressé ; mais en supposant que son créancier ne soit pas absent ou n'ait pas changé de domicile, au moment où arrive la convocation du juge-commissaire, il sera obligé de faire une lettre, puis d'aller à la mairie pour la légalisation de sa signature, sans compter la nécessité d'avoir deux témoins pour attester son identité (1) (no 1592). •
1833. Le tiers détenteur étant soumis de plein droit, à partir de la vente, à la poursuite des créanciers inscrits, est, par cela même, fondé à demander la suppression des inscriptions irrégulières (2).
Dans aucun cas, le tiers détenteur n'est obligé d'attendre l'ouverture de l'ordre, ni même d'avoir purgé (3).
1834. Tous les créanciers inscrits ont intérêt à la radiation, qu'ils soient antériem^s ou postérieurs en rang ; ils peuvent même demander la radiation au nom du tiers détenteur contre un précédent propriétaire (4).
ISiîS. C'est contre le propriétaire de la créance inscrite que la demande en radiation doit être formée. La radiation ordonnée en l'absence du
(1) G. pr., 751 ; comp, Orléans, 19 novembre 1859 ; Boulanger, 580.
;2) G. civ., 2167; Cass., 9 avril 1856, S. 57, 1, 105 ; Dijon, 15 février 1878, 2) mars 1889, S. 89, 2. 179.
Cl) Cass., 11 mars 1S34 ; J. G., 2730 ; Pont, 1071 ; Laurent, XXXI, 131.
(t) Cass., 5 mai 187-^, S. 76, 1, 277 ; Amiens, 3 mars 1853 ; Boulanger, 581 ; Pont, 1071 ; Troplong, 745.
créancier est inopérante ; il en serait ainsi dans le cas où un jugement, prononçant la résolution d'une vente pour défaut de paiement aurait, hors la présence des créanciers de l'acquéreur, ordonné la radiation des inscriptions prises de son chet (4).
4830. Lorsqu'un vendeur s'est obligé envers son acquéreur à rapporter la mainlevée des inscriptions subsistantes, l'acquéreur forme sa demande directement contre le vendeur, qui doit alors agir à l'égard des créanciers (2).
4837. La demande en radiation est principale toutes les fois que, sans soulever de contestations sur la créance même à laquelle l'inscription se rapporte, elle ne s'attaque réellement qu'à cette dernière.
La demande est incidente lorsqu'elle se rattache à un débat portant sur la créance ou sur l'hypothèque.
4838. Dans la demande principale, l'action est introduite par un exploit d'ajournement signifié, au choix du poursuivant, soit au domicile réel du créancier, soit au dernier des domiciles élus sur le registre des inscriptions; le décès du créancier ou de la personne chez laquelle le domicile a été élu, ne modifie pas cette règle (3).
4839. A moins qu'elle ne soit formée contre des incapables, la demande en radiation est soumise au
(1) Rouen. 7 janvier 1848; Agen, 4 janvier 185i; Lyon, 18 août 1864, S. Cfi, 2, %; comp. Cass., 6 décembre 1859; Boulanger, 593 à 507 ; Laurent, XXXI, 185; Martou. 1219.
(2) Cass., 22 novembre 1876, S. 79, 1, 376; J. G., Prie. 2752 ; Boulanger, 595.
(3) C. civ., 2156; Cass., U février 18fr3, S. 43, 202 ; Lyon 12 juillet 1826; Pont, 1084: Grenier, 96: Duranton, XX, 204; Laurent, XXXI, 193 ; Boulanger, 603,604; J. G., Prie, 2768.
préliminaire de la conciliation, et elle doit subir les deux degrés de juridiction (1).
Cependant, le préliminaire de conciliation n'étant pas d'ordre public, son défaut peut se couvrir par les plaidoiries au fond (2).
1840. A regard des demandes formées contre l'Etat, les départements et les communes, le préliminaire de conciliation est remplacé par le dépôt préalable d'un mémoire au préfet ou au sous-préfet, qui en donne récépissé (3).
4841. La demande en radiation, faite incidemment ou par intervention, est dispensée de la conciliation (4)
1842. En général, le tribunal compétent pour juger les demandes en mainlevées, est celui de la situation des biens hypothéqués, quand il s'agit d'une demande principale en radiation (5).
Cependant, l'action en mainlevée , fondée sur la nullité de la créance que l'hypothèque a pour objet de garantir et dont elle n'est que l'accessoire, est personnelle comme la créance elle-même, et doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur (6).
D'après une autre opinion, qui ne nous paraît pas fondée, l'action serait mixte et l'on pourrait saisir
(1) C. pr., 49, 72 ; Limoges, H mars 1845 ; Boulanger, 607 ; Thézard, 264.
(2) Cass., 15 juillet 1869; Montpellier, 4 décembre 1851; Paris, 24 janvier 1873; Boitard et Glasson, 102.
(3) L. 28 octobre-5 novembre 1790, 18 août 1871, 5 avril 1884, art. 124. (4; C. pr., 49, 337, 339 ; Boitard, 81), 528 et suiv.
()5 c. civ., 2156, 2159; Boulanger, 615; Laurent. XXXI, 187.
(6) C. pr., 59 : Angers, 15 mai 1879. S. 79, 2, 290; Pont, 1092; Grenier 188; Persil, art. 2159, n* 2 ; Aubry et Rau, § 281, note 24 ; — Contra, Caen, 19 février 1866, S. 66, 2, 253 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1869.
646 RÉGIME HYrOTIÏÉCAIRE
OU le juge du domicile ou celui de la situation (1). 4843. Le principe de la compétence du tribunal de la situation des biens reçoit exception quand l'inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle les parties sont en instance devant un autre tribunal, auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée (2).
1844. Au surplus, les parties sont libres de convenir d'un tribunal différent de celui indiqué parla loi» pour obtenir l'autorisation de faire rayer (3).
1845. La demande en réduction d'une inscription prise sur des immeubles situés dans divers arrondissements, peut être portée devant l'un ou l'autre des tribunaux de la situation (4).
1846. D'ailleurs les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des demandes en radiation. Toutefois, il faut admettre qu'un tribunal de commerce pourrait, en prononçant la nullité d'un acte, ordonner la radiation des inscriptions prises en vertu de cet acte, lorsque la radiation n'a été demandée et obtenue que comme une suite nécessaire de l'annulation de l'acte qui leur servait de base (5).
1847. Une sentence arbitrale pourrait aussi prononcer des radiations, pourvu qu elle soit déclarée exécutoire par une ordonnance d'exequatur (6).
(1) J. G., Act.., 109 ; Troplong, 712.
(2) C. civ., 2159 ; G, pr., 171 ; Cass., 5 et 6 mai 1S12, 11 février 183i; J. G., Prie, 2793 ; Primot, 131.
(3) G. civ., 2159 ; J. G., Priv., 2805 ; Pont, 10'J3 ; Grenier, 94 ; Martou. 123i ; Laurent, XXXI, 191.
(4) J. G., Pria., 2806; Boulanger, 627.
(5) Cass., 11 février 1834; Colmar 13 mars 1850 ; Saint-Malo» 5 juillet 1856; Pont, 1093 ; J. G., Prie, 2812 ; Laurent, XXXI, 188.
(6) G. pr., 1020, 1021 ; Boulanger, 631 ; Primot, 133; Baudot, 1011.
1848. Quant aux jugements rendus en p gers et prononçant une radiation, ils do rendus exécutoires par un tribunal civil fi — (nos 724 et suiv.).
1849. Les jugenients ordonnant une ra sont exécutoires qu'autant qu'ils ne sont ceptibles d'opposition ni d'appel (2).
1850. Si le jugement est contradictoire, signifié, tant à l'avoué qu'à la partie cond; domicile réel (3). Le jugement rendu cont neur est signifié , au tuteur ainsi qu'au tuteur, lors même que ce dernier n'aura mis en cause (4). En cas de jugement ren( fit du tuteur, il faut signifier tant au subr qu'à un subrogé-tuteur ad hoc nommé spé pour cet objet (5).
f851 . Le délai d'appel est de deux mo sans augmentation, à raison des distances délai est réduit ou prolongé dans quelque tances spéciales (6).
1852. Quand le jugement est rendu pi faute de conclure, la partie condamnée a : pour former opposition, à partir de la sij faite à son avoué. Après ce délai, fopposi plus recevable ; mais pour faire courir le c
(1) c. civ., 2123; C. pr. o'tG; Cass., IG juin IS7Ô; Nancy, C juil 2, 129; comp. Conv. Suisse, 15 juin i8fi9, Ital., Il sept. 1860.
(2) C. civ., 2157; C. pr., 518: Demolombe XXX, 288; Aubry III; Duranton. XX, 201.
(3^ C. pr. 147, 443.
(4) C. pr. 4U.
(5) Cass,, 5 août 1879, S. 80, i, 193; Cacn, 10 mars 1871; Dci 380; Boulanger, 061 ; Laurent, IV, 427; Uoltard et Glasson, 681,
(6) C. pr., 443, 445, 44G, 1033.
648 RÉGIME HYPOTHÉCAIHE
pel, il faut une nouvelle signification à la partie à son domicile (i).
4853. Lorsque la partie n'a pas constitué avoué, le jugement par défaut, faute de comparaître, est signifié, par un huissier commis par le tribunal, au domicile de la partie. Le jugement ne peut être exécuté pendant les huit jours qui suivent la signification, et le défaillant peut former opposition jusqu'à fexécution du jugement (2).
1854. L'exécution du jugement par défaut, faute de comparaître, doit avoir lieu au plus tard dans les six mois, sinon il est censé non avenu (3).
Le jugement est réputé exécuté lorsque les meubles saisis ont été vendus, ou que la saisie d'un ou piusieuis des immeubles du condamné lui a été notifiée, ou que les frais ont été payés, ou enfin lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante (4).
4855. Si le jugement par défaut se borne à ordonner la radiation en laissant les dépens à la chaîne du demandeur, le jugement ne comportera pas d'autre mode d'exécution que la radiation. On a été amené, dans la pratique, à décider que la signification du jugement faite au domicile réel du défaillant et contenant sommation de comparaître à jour et heure fixes, dans le bureau du conservateur, pour voir opérer la radiation, serait considérée elle-même comme un acte d'exécution (5).
(1) C, pr, 155, io7; Casa., 15 juillet 1857, 5 janvier 1875, S. 75, 1, 82.
(2) C. pr., 156 , 158 ; Chauveau. 644.
(3) C. pr., 156, J. G. Jag. par clef .„ 234; Boilard, 322.
(4) C. pr., 159 ; Comp. Cass, 26 janvier 1854.
(5) Pau, 21 janvier 1834, Martinique, 19 mais 1842,5.44,2,229; Boulanger, 699; comp. Angers, 30 mars 1854, S. 55, 2, 418.
1856. Pour faire opérer la radiation ordonnée, il faudra représenter au conservateur l'expédition du jugement, le certificat de Tavoué de la partie poursuivante contenant la date de la signification du jugement faite au domicile de la partie condamnée (ou l'original de la signification), et l'attestation du greffier constatant qu'il n'existe contre ce jugement ni opposition, ni appel (1).
Il est bien entendu que le certificat du greffier doit être délivré après l'expiration des délais accordés pour former opposition ou appel.
S'il s'agit d'un jugement par défaut, faute de comparaître, il sera nécessaire de produire l'acte d'exécution susceptible de clore le délai d'opposition (2).
4857. La partie demandant la radiation n'aurait pas à produire les certificats prescrits, si elle représentait l'acquiescement de la partie condamnée ; cet acquiescement doit émaner d'une personne capable et être constaté par acte authentique (3).
1858. Les voies extraordinaires de recours contre les jugements : pourvoi en cassation, tierce-opposition et requête civile, ne suspendent pas l'exécution, de sorte que le conservateur doit efl'ectuer la radiation qui lui est demandée, lors même qu'il y aurait un pourvoi formé (4).
1859. Alt surplus, le conservateur ne devant
(1) G. pr., 548 ; Boulanger, 708; Primot, 149.
<2) Casa., 13 janvier 1859, S. 59, 1, 145.
^3) Pont, 1201; Baudot, 10O2; Boulanger, 724; Primot, 150; Marlou, 1222, J. G., Prie, 2736; Laurent, XXXI, 196. ; comp. Rouen, 8 février 1842, S. 42, 2, 271.
(4) L. !•' décembre 1790, art. 16; Boulanger, 729 è 734; Primot, 152; Thé- «ard, 205.
obéir qu'à un ordre précis de radiation, il est indispensable que le dispositif du jugement indique d'une manière suffisante les inscriptions à rayer (1).
4860. Rappelons deux espèces intéressantes en matière de radiation judiciaire :
io Le bénéficiaire d'une inscription délivrée par erreur à cause d'une similitude de nom, qui refuse de se rendre chez un notaire pour en donner la mainlevée, est tenu de payer les frais de l'instance judiciaire engagée pour l'y contraindre (2);
2o Le créancier qui prend une inscription sur un immeuble déjà sorti du patrimoine de son débiteur au moyen d'une vente transcrite, est passible de dommages-intérêts envers l'acquéreur auquel il a refusé de donner mainlevée (3).