‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 206 sur 294 · ORDRES · texte numérisé non relu

ORDRES

dSGl. On distingue trois sortes d'ordres: l'ordre consensuel, l'ordre judiciaire amiable et l'ordre judiciaire forcé.

1802. L'ordre consensuel (n® 1578), passé devant notaire, est un contrat de droit commun ; au point de vue de la radiation, il se trouve soumis aux règles de la mainlevée ordinaire; en conséquence le conservateur aura à examiner si le consentement à radiation est régulier en la forme et émane d'une personne capable.

(1) Nancy, 2G décembre 1840; Avignon, 10 août 18G8, J. C, 1461; Grenier, 529: Duranton, XX, 183; Boulanger, 735, 736; Hcrvieu, Rad., 12, J. G. Pric.r

(2) Nice, 11 février 1806, J. N. 26069.

(3) Seine, 28 mai 1895, Hép. pjr., 8079; J. E., 24851.

4863. L'ordre judiciaire amiable (n^s 4588, 4604) est un contrat judiciaire, réglé en présence de tous les créanciers inscrits et sous rautorilé du jugecommissaire (4).

Sur le consentement des créanciers , le juge dresse procès-verbal de la distribution du prix , ordonne la délivrance des bordereaux aux créanciers colloques et la radiation des inscriptions des créanciers non colloques.

1864. L'ordre du magistrat couvre la responsabilité du conservateur. Il suffit, pour radier les inscriptions des créanciers ne venant pas en ordre utile, de présenter au conservateur un extrait, délivré par le greffier, renfermant les noms des vendeurs et acquéreurs, l'indication des biens, le prix à distribuer et les détails relatifs aux inscriptions dont la radiation est ordonnée (2).

4865. L'ordre judiciaire forcé (n«> 4607) suit diverses phases et se termine par une ordonnance de clôture.

Quand cette ordonnance est passée en force de chose jugée, le greffier délivre un extrait pour être déposé, par l'av'oué poursuivant, au bureau des hypothèques, à l'effet d'obtenir la radiation des inscriptions des créanciers non colloques, par insuffisance de fonds, par forclusion (à défaut de production en temps utile), ou parce que les inscriptions ont été rejetées (3).

(1) Rouen, 17 juin 1863; Grenoble, 20 mars 18()7; Pans, 8 décembre 1874, S. 75, 2, 260.

(2) C. pr., 751 ; Cass., 11 juillet 1863, S. 63, 1, 342, D. 65, 1, 473; Aix, 13 mars 1860; Dijon, 5 février 1863; Paris, 8 décembre 1874; Pau, 21 février 1887, D. 87, 2, 249; Boulanger, 758; Grosse et Rameau, 2tô; Seligman, 223; Primot, 157; — Contra, Pau, 25 novembre 1891; Houyvet, 21.

(3) C. pr. 759, 769; Cass., 6 avril 1875, S. 75, 1, 296; Boulanger, 773; Primot, 138.

4866. C'est le greffier du tribunal qui est chargé de savoir si l'ordonnance de clôture a acquis Tautorité de la chose jugée; le conservateur n'a pas à s'en inquiéter ; il est à l'abri de toute responsabilité par la délivrance de l'extrait (1).

4867. Quant aux inscriptions des créanciers colloques, elles sont rayées sur la production du bordereau et de la quittance passés en forme authentique (2).

4868. Le conservateur ne peut exiger le dépôt, mais seulement la communication du bordereau de chaque créancier (3).

4869. Les héritiers et les cessionnaires nommément colloques n'ont aucune justification de qualité à fournir au conservateur, car la régularité des titres est appréciée souverainement par le juge-commissaire et sa décision forme une preuve péremptoire de la qualité du créancier colloque, dans l'ordre judiciaire amiable comme dans l'ordre judiciaire forcé (4).

4870. L'inscription d'office prise contre l'acquéreur est déchargée à mesure des paiements qu'il fait, et radiée définitivement lorsqu'il est justifié de Tacquit de la totalité de son prix, soit aux créanciers colloques, soit au vendeur (5).

Mais s'il existe des créanciers inscrits déchus du droit de suite à défaut de production à l'ordre, le

(1) Cass., 1*^ août 1861 ; J. G., Ordre, 1138 ; Prie, 2746 ; Chauveau,2607(tfr; Boulanger, 774 ; Primot, 158 ; Garsonnet, § 847.

(2) G. pr., 771 ; Seligman, 551 ; Grosse et Rameau, 475 ; Bressolles, 60 ; Bioche, Ordre, 565 ; Boulanger, 782.

(3) Boulanger, 785 ; Primot, 159, note.

(4) Chauveau, 2611 ; Boulanger, 785.

(5) G. pr., 771.

vendeur ne peut toucher le reliquat disponible du prix qu'avec leur concours (1) — (n*» 4610).

4871. Il est incontestable que les créanciers colloques, majeurs et maîtres de leurs droits, pourraient, en se désistant des privilèges leur appartenant contre le vendeur et contre Tacquéreur, consentir la radiation, sans paiement, tant des inscriptions leur profitant que de celle prise d'office contre l'acquéreur (2).

4872. S'il y a moins de quatre créanciers inscrits, l'ordre judiciaire est remplacé par un jugement d'attribution (no 1553).

Dans ce cas, le conservateur se fera représenter le jugement et les certificats de l'avoué et du greffier attestant la signification et le défaut d'appel (3).

4873. Lorsque la validité du paiement sera subordonnée à un remploi, il devra en être justifié au conservateur après l'ordre, comme pour une mainlevée volontaire.

4874. Avant la clôture de Tordre, l'acquéreur peut consigner son prix pour obtenir la libération des inscriptions grevant l'immeuble qu'il a acheté (no4635). La radiation des inscriptions est alors opérée sur la présentation d'un extrait de l'ordonnance prononçant cette radiation, sans autre justification (4).

(1) Paris, 6 mars 1891, J. C. 4185.

(2) Angers, 2 février 1848, S. 48, 2, 237, D. 48, 2, 195 ; Valence, 31 août 1872, J. N.. 20468, J. C, 2745; Boulanger, 784, 79t, J. G., PWc, 2744; Preschez, 127; Garsonnet, § 851, note 7.

(3) C. pr., 548 ; Seligman, 588; Chauveau, 2615 octies ; Boulanger, 793. <k) C. pr., 777 ; Boulanger, 795.

RKGIME HYPOTHECAIRE

CINQUIÈME SECTION

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