SAISIES
1878. La saisie transcrite est rayée sur la mainlevée du saisissant, qui est maître de la poursuite tant qu'il n'a pas mis en cause les créanciers inscrits ; à partir de la mention sur les registres hypothécaire de la dénonciation faite aux créanciers, ceux-ci sont liés à la procédure ; le saisissant ne peut plus donner mainlevée de la saisie qu'en ce qui le concerne, et la radiation totale n'en est opérée que sur la mainlevée consentie par tous les créanciers, dans des actes authentiques (1).
1879. Du reste la mainlevée de la saisie ne constitue pas autre chose qu'un acte d'administration, puisqu'elle ne fait perdre au créancier ni son titre ni son rang ; elle peut donc être donnée par le tuteur, et par tout autre administrateur, sans autorisation spéciale (2).
1880. Quand la saisie n'a pas été suivie d'adjudication, elle cesse de plein droit de produire effet dix ans après sa transcription (3).
1881. Si la radiation de la saisie devient nécessaire, et que tous les créanciers ne donnent pas leur consentement à l'amiable, il faut y suppléer par une
(1) G. pr., 603; Cass., 26 juillet ISôS, U janvier 1874, S. 74, 1, 151; Boulanger, 808, 839.
(2) Boulanger, 837 ; — Contra, J. G. 2800.
(3) G. pp., 693.
décision judiciaire passée en force de chose jugée; il sera nécessaire de déposer au conservateur une expédition du jugement et les certificats de l'avoué poursuivant et du greffier constatant la signification du jugement, et le défaut d'appel (4).
SIXÈME SECTION
RÉDUCTIOxS DES INSCRIPTIONS
1882. Indépendamment de leur i-adiation totale, les inscriptions sont susceptibles de réduction ou radiation partielle, soit à Tégard des immeubles grevés, soit en ce qui concerne la somme pour laquelle elles ont été prises.
La réduction des inscriptions a lieu en vertu du consentement des parties intéressées, ou d'un jugement rendu contre elles à la demande du débiteur.
4883. En ce qui concerne la capacité, il y a une diflérence capitale entre la réduction sur les immeubles et celle de la créance inscrite ; ainsi, pour dégrever une partie des immeubles frappés de l'inscription, même après paiement partiel, il faut avoir la libre disposition de la créance, tandis que ceux qui n'ont pas la capacité de disposer de la créance peuvent néanmoins consentir la réduction du chiffre de l'inscription, à concurrence du paiement partiel qu'ils ont reçu (2).
1884. Lorsqu'elle est consentie volontairement, la réduction se trouve soumise aux règles de forme prescrites pour la radiation totale (3).
(1) Arg., C. pr., 548; Boulanger, 859..
(2) Laurent. XXXI, 200; Aubry etRau, § 282.
(3) Persil, art. 21G1, n* 7 ; Baudot, 1049 ; comp. Boulanger, 5.
1885. Si le créancier refuse de consentir la réduction, le débiteur, et non un tiers détenteur (1), peut la faire prononcer judiciairement dans deux cas:
lo Lorsque l'inscription frappe sur plus d'immeubles différents qu'il n'est nécessaire pour la créance (2) ;
2o Quand l'évaluation de la créance, conditionnelle, éventuelle ou indéterminée, est portée par l'inscrivant à un chiffre excessif (3).
4886. Le tribunal compétent sera, dans le premier cas, celui de situation des biens grevés ; dans le second, celui qui serait appelé à connaître de la liquidation de la créance (4) (n^ 1845).
1887. Toutes les inscriptions générales (légales et judiciaires) sont susceptibles de réduction (n^s 648, 656, 697, 708, 739).
1888. Pour les hypothèques conventionnelles, la demande en réduction est admissible dans deux circonstances :
l'' Si en prévision de l'insuffisance de ses biens présents le débiteur ayant hypothéqué ses biens à venir, le créancier a pris des inscriptions sur plus d'immeubles qu'il n'était nécessaire pour la garantie de sa créance (5) ;
2o Quand la créance conditionnelle, éventuelle ou indéterminée, a été évaluée à un chiffre excessif
(1) Cass., 11 juillet 1870, S. 70, 1, 353. D. 71, t, 90 ; Pont, COI.
(2) G. civ., 2161.
(3) C. civ, 2163, 2164.
(4) C. civ., 2159, 2161.
(5) G. civ., 2130 ; Baltur, 700 ; Grenier, 63; Aubry et Rau, § 282, note 6 ; Massé et Verjçé, % 812, note i. — Conirà, Pont, 687 ; Duranton, XX, 207 ; Golmet de Santerre, IX, 142 bis, iv ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1922.
dans rinscription, à défaut d'évaluation précise dans le titre constitutif de Thypothèque (1).
1889. Du reste, le débiteur qui a fait un paiement partiel n'est pas fondé à demander la réduction de rinscription en ce qui concerne les immeubles grevés, car Tliypothèque est indivisible (2) ; il peut seulement exiger une mainlevée à concurrence du paiement fait sur le capital de la dette.
4890. D'ailleurs, la réduction d'une hypothèque légale ou judiciaire ne saurait être demandée si elle a été conventionnellement restreinte à certains immeubles déterminés, et l'inscription prise seulement sur ces immeubles (n^^ G43, 648, 097, 947).
4891. Pour que la réduction judiciaire soit admissible, il faut que la valeur d'un seul ou de quelquesuns des immeubles hypothéqués excède de plus d'un tiers, en fonds libres, le montant des créances en capital, intérêts et frais (3).
4892. La valeur des immeubles, dont la comparaison est à faire avec celle des créances et le tiers en sus, est déterminée (par le juge, sans expertise) par quinze fois la valeur du revenu déclaré par la matrice du rôle de la contribution foncière, ou indiqué par la cote de contribution sur le rôle, selon la proportion qui existe dans les communes de la situation entre cette matrice ou cette cote et^le revenu, pour les immeubles non sujets à dépérissement, et dix fois cette valeur pour ceux qui y sont sujets. Peuvent néanmoins les juges s'aider, en
(2) C. civ., 2114, 2161 ; Grenoble, 3 janvier 1825 ; Aubry et Hau, § 284, note 18 ; Duranton, XX, 207 ; Pont, 603 ; Laurent, XXXI, 202.
(3) C. civ., 21C2; comp. Cass., 28 avril 1875, D. 75, 1. 316, S. 75, 1 305.
outre, des éclaircissements résultant de baux non suspects, des procès-verbaux d'estimation qui ont pu être dressés précédemment à des époques rapprochéeSj et autres actes semblables, et évaluer le revenu au taux moyen entre les résultats de ces divers renseignements (1).
1893. L'inscription ainsi réduite est radiée partiellement sur la production du jugement de réduction, et des certificats constatant qu'il a acquis l'autorité de la chose jugée.
1894. Ces règles générales ne s'appliquent pas aux hypothèques légales des femmes, des mineurs et des interdits, pour lesquelles il existe des dispositions spéciales (n^^ 642, 647, 692).
1895. La cour des comptes prononce sur les demandes en réduction d'hypothèque, formées par les comptables au cours de leur gestion, en exigeant les sûretés nécessaires à la conservation des droits du trésor (nos 708).
1896. Quand les immeubles auxquels l'hypothèque a été restreinte deviennent insuffisants pour la garantie du créancier, celui-ci peut exiger un supplément d'hypothèque (2).
1897. L'inscription prise pour une créance éventuelle ou indéterminée, évaluée à un chiffre jugé excessif par le débiteur, est appréciée par le tribunal d après les circonstances.
Si le tribunal ordonne la réduction, et que son évaluation se trouve inférieure à la réalité, le créan-
(1) C. civ., 2165 ; Cass., 10 avril 18S9, J. C, 3953, lîeo. not., 833S, D. 90, 1, 113, s. 89. 1, 271 ; Lyon, 10 mai 1853 ; Aubry ot Rau, 8282, note 8; Troplong, 744 ; Pont, 605 ; Massé et Vergé, § 812, noto 7.
(2) Comp. Pont, 708 ; Aubry et Rau, § 282, note 24 ; Duranton, XX, 59.
cier court un danger qu'il peut parer dans une certaine mesure ; en effet, le créancier est fondé à prendre une inscription supplémentaire lorsque la somme à laquelle son inscription primitive a été réduite, est moindre que le montant réel de sa créance (1).
1898. Il est bien entendu que dans ces cas le créancier n'aura de rang, pour le supplément d'hypothèciue ou Taugmentation d'évaluation, qu'à la date de sa nouvelle inscription (2).
SEPTIÈME SECTION