EFFETS DE LA MAINLEVÉE ET DE LA RADIATION
1899. Quand la radiation d'une inscription est ordonnée judiciairement, l'hypothèque se trouve éteinte (3).
1900. La radiation consentie volontairement par le créancier, avant l'extinction de la créance, n'emporte pas renonciation au droit d'hypothèque, qui peut être remis en action par une nouvelle inscription, laquelle produira eflet à partir de sa date (4).
1901. Quant à la mainlevée donnée avec désistement de tout droit d'hypothèque, elle emporte renonciation au droit réel, et profite à tous les créanciers du débiteur, indépendamment de toute
(1) G, civ., 2163, 2164.
(2) Persil, art. 2132, n* 8 ; Aubry et Rau, § 282, note 25.
(3) C. civ., 2160 ; Laurent, XXXI, 222.
(4) C. civ., 2180, 2* ; Cass., 2 mars 2830 ; Agen, 19 mai 1836 ; Boulanger, 8 ; Aubry et Rau. § 281, 5* ; J. G., Prie, 2666 ; Laurent, XXXI, 225 ; Pont, 1105 ; comp. Cass., 21 octobre 1891, J. G., 4273.
acceptation de leur part (1), et encore que la radiation n'ait pas été opérée (2).
4902. Si une mainlevée est donnée conditionnellement, elle ne saurait être invoquée contre celui qui l'a signée avant l'accomplissement de la condition à laquelle son effet a été subordonné (3).
1903. La mainlevée donnée par le créancier au tiers acquéreur qui Ta désintéressé, et non suivie de radiation, ne profite qu'à ce dernier, et ne peut être invoquée par les autres créanciers, ni contre l'acquéreur, ni même contre le créancier qui l'a consentie. De sorte que l'acquéreur subrogé aux droits du créancier peut obtenir collocation à la date de l'inscription ; le créancier lui-même pourrait demander collocation s'il avait garanti l'effet du paiement (4).
L'acquéreur qui, sans avoir purgé, aurait fait radier les inscriptions des créanciers par lui désintéressés, avec subrogation, pourrait les faire rétablir avant leur péremption décennale et s'en prévaloir à l'égard des autres créanciers (5).
1904. En principe , la mainlevée , quoique non suivie de radiation, profite aux créanciers inscrits après fépoque où elle a été donnée, encore bien que celui de qui elle émane fait depuis révoquée (6).
(1) Cass., 20 juin 1859, D. 59, 1, 254 ; Orléans, 8 août 1889, Rev. not,, 8227, 29 novembre 1889, Rev. not.. 8235, S. 91, 2, 35.
(2) Orléans, 29 novembre 1889, précité.
(8) Amiens, 3 mars 1886, J. C, 3782.
(4) Cass., 20 juin 1859, S. 59, 1, 853; Paris, 23 décembre 1892, J. C, 4406 ; Aubry et Rau, § 281, note 40 ; Laurent, XXXI, 224.
(5) Cass., 31 décembre 1895, Rec, not., 9661.
(6) Cass., 2 mars 1830 ; Paris, 12 juin 1815 ; Agen, 19 mai 1836, S. 36, 2, 404 ; Pont, 1105 ; J. G., Priv., 2722.
1905. Mais les effets de la mainlevée révoquée ne peuvent être invoqués ni par les créanciers antérieurs dont la position n'a pu être modifiée par cette mainlevée, ni par les créanciers inscrits postérieurement à la révocation (1).
1906. Aucune disposition légale ne règle la forme de la révocation de la mainlevée. Il semble qu'un acte extra-judiciaire notifié au conservateur des hypothèques et au notaire rédacteur de la mainlevée est suffisant (2).
La conclusion pratique à tirer de là, c'est qu'il serait parfois imprudent de traiter sur le vu d'un acte de mainlevée avant la radiation de l'inscription (3).
4907. Une fois l'inscription annulée sur les registres du conservateur, elle ne saurait revivre de plein droit ; le créancier est obligé d'en prendre une nouvelle (4).
1908. A l'égard des créanciers déjà inscrits au moment de la radiation, la nouvelle inscription rétroagira jusqu'à la première. Pour les créanciers inscrits entre la radiation et la nouvelle inscription, leurs créances viendront avant celle dont l'inscription a été mal à propos rayée (5).
(1) Cass., 26 janvier 1814, 18 juin 1838, 9 décembre 1846, 13 avril 1863, S. 63, 1, 297 ; Pont, 1107 ; Martou, 1224; Aubry et Rau, § 281, note 41 ; Duranlon, XX, 203.
(2) Aubry et Rau, § 281, note 37 ; Boulanger, 13; comp. Laurent, XXXI, 223.
(3) Comp., Cass., 1" décembre 1852. S. 54, 9, 93.
(4) Boulanger, 16 ; Aubry et Rau, § 281, texte 5- ; Martou, 1224; Pont, 1107 ; Dalmbert, S. 95, 2, 137 ; — Contra, Paris, 9 juillet ia92, D. 93, 2, 569, S. 95, 2,
(5) Cass., 26 juin 1895, J. N., 2,->834, S. 96, 1, 481 ; Douai, 10 janvier 1812. 27 février 1878 ; Paris, 12 juin 1815 ; Rouen, 10 mai 1875 ; Aubry et Rau, §281, note 42.
1909. Néanmoins la nouvelle inscription ne saurait être opposée : 4° au créancier inscrit avant la radiation et qui se serait abstenu de faire inscrire une autre hypothèque qui eut primé Vinscription rayée (1) ; 2» au tiers acquéreur ayant transcrit son titre avant la radiation et qui aurait payé son prix au vendeur ou à d'autres créanciers (2).
HUITIÈME SECTION