FRAIS DES MAINLEVÉES ET RADIATIONS
4910. La quittance donnée au débiteur formant son titre et la preuve de sa libération, c'est lui qui doit en supporter les frais (3), même dans le cas où elle serait nécessitée par le fait du créancier ne sachant signer (4).
4941. Le coût des quittances que doivent fournir les créanciers en recevant le montant de leur collocation est à la charge de l'adjudicataire (5), mais les frais de radiation de Finscription de chaque créancier sont ajoutés à son bordereau de collocation (6), et l'adjudicataire en fait la retenue au moment du paiement (iP 4613).
4912. Gomme la mainlevée a la même nature que la quittance, les frais en sont acquittés par le débiteur (7).
(1) Casa., ^ juillet 186( ; Rouen, 22 mars 18G3. S. 6i, 1, 252, 2, 45.
(2) Angers, 30 mars 1854, S. 55, 2, 418, 13 juin 1894, S. 97, 2, 99 ; Pont, 1104 ; Aubry et Rau, §281, texte ^ne.
(3) C. civ., 1248.
(4) Demolombe, XXVII, 296; Laronnbi6re, art. 1248, i.
(5) Besançon, 17 décembre 1852, S. 54, 2, 110; Demolombe, XXVII, 297 ; Aubry et Rau, § 319, note 17.
(6) C.pr.. 759; Boilard, 1029.
(7) C. civ., 1248 ; Boulanger, 22 Ois.
ItMS. Quand un contrat de vente contient les délégations formelles au profit de chaque créancier inscrit, Tacquéreur se trouve chargé de supporter tous les frais des quittances qui lui sont données par les créanciers.
Dans le cas où l'acquéreur verse son prix aux créanciers, sans délégation nominative stipulée au contrat de vente, le coût des mainlevées et radiations prises au profit de ces créanciers ne saurait lui incomber ; les créanciers doivent l'indemniser, sauf leur recours contre le débiteur (1).
1914. Les frais de radiation d'une inscription prise à tort par un créancier sont à sa charge personnelle, tel serait le cas d'une inscription renouvelée sur des immeubles précédemment afl'ranchis de rh\T)othèque (2).
1915. Quant aux radiations prononcées judiciairement, les tribunaux sont investis d'un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la condamnation aux frais et dépens, en cette matière comme en toute autre (3).
(1) Seine, 5 décembre 1879, J. E , 21225.
(2) Cûss., 11 mars 187i, S. 74, 1, 337.
(3) Cass., 10 août 1875, 21 décembre 1875, S. 76, 1, 109.