BAUX
64. La loi soumet à la transcription les baux d'unp durée de plus de dix-huit ans (7). Ceux de dix-huit ans ou d'une durée moindre, ne sont pas astreints à la formante ; c'est ainsi qu'un bail de dix-huit années, consenti plusieurs années avant l'expiration du bail
(1) C. pr., 717, 7«.
(2) Flandin, 582 ; Gauthier, 111 ; Troplong, 221 ; Bressolles, 33 et 66 ; ■— Contra, Aubry et Rau, § 209, note 39.
(3) C. pr,, 708, 965, 973 ; C. comm., 573 ; Aubry et Rau, § 209 ; Mourlon. 540.
(4) C. civ., 2174, 2187.
(5) Bressolles, 33 ; Troplong, 101 ; Gauthier, 113; Rivière et Huguet, 117 ; Aubry et Rau, § 209, note 41 ; Pont, 1388 ; Verdier, 207, 211.
(6) C. civ., 2189; comp. Cass., 9 février 1881 ; Besançon, 14 décembre 1877; Martinique, 8 décembre 1898, S. 79, 2, 204.
(7) L. 23 mars 1855, art. 2, 4*.
TRANSCRIPTIONS fjo
en cours, serait affranchi de la transcription, sauf le cas de fraude (4).
Cette règle s'applique aux baux à fenne ou h loyer comme à tous autres : emphytéotiques, à domaine congéable, à convenant, à comptant, à colonage, etc., quand leur durée est indéfinie ou supérieure à dix-huit ans (2).
65. Si le preneur cède son bail de plus de dix-huit ans à une tierce personne, la transcription de Tacte de cession n'est pas nécessaire à Tégard du bailleur, ni de ses acquéreurs ou créanciers : mais il est utile» de transcrire pour parer le danger d'une seconde cession (3).
66. Sont aussi soumis à la transcription, les actes ou jugements constatant, en matière de baux, même au-dessous de dix-huit ans. le paiement, la remise ou la cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus (i).
Comment doit-on entendre les loyers ou fermages non échus, qui sont des fruits civils s'accjuérant jour par jour (5)?
II faut, croyons-nous, ne pas tenir compte de l'exigibilité, c'est à dire des termes périodiques fixés avec le preneur pour l'acquittement des loyers ou fermages. Les stipulations relatives aux paiements sont -sans influence ; ce qu'on doit considérer, c'est la jouissance réelle du preneur et corrélativement les fruits civils courus ou acquis au moment de l'acte,
(1) C. civ., £95, 1430. 1718; Mourlon. Ui; Verdier, 252; Laurent, XXIX, 117.
(2) L. 23 mars 1S55, art 2. 4* ; Verdier, 274 ; Mourlon, 141 ; Flandin, 509 et 8uiv.
(3> Verdier, 255 ; Berger, 170 ; de France. 228.
(4) L. 23 mars 1855, art. 2, 5' ; Seine, 23 mai 1883. Hec. not. 66S3.
(5) C. civ. 586.
Dit la convention faite pour leur ver-
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