‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 21 sur 294 · BAUX · texte numérisé non relu

BAUX

64. La loi soumet à la transcription les baux d'unp durée de plus de dix-huit ans (7). Ceux de dix-huit ans ou d'une durée moindre, ne sont pas astreints à la formante ; c'est ainsi qu'un bail de dix-huit années, consenti plusieurs années avant l'expiration du bail

(1) C. pr., 717, 7«.

(2) Flandin, 582 ; Gauthier, 111 ; Troplong, 221 ; Bressolles, 33 et 66 ; ■— Contra, Aubry et Rau, § 209, note 39.

(3) C. pr,, 708, 965, 973 ; C. comm., 573 ; Aubry et Rau, § 209 ; Mourlon. 540.

(4) C. civ., 2174, 2187.

(5) Bressolles, 33 ; Troplong, 101 ; Gauthier, 113; Rivière et Huguet, 117 ; Aubry et Rau, § 209, note 41 ; Pont, 1388 ; Verdier, 207, 211.

(6) C. civ., 2189; comp. Cass., 9 février 1881 ; Besançon, 14 décembre 1877; Martinique, 8 décembre 1898, S. 79, 2, 204.

(7) L. 23 mars 1855, art. 2, 4*.

TRANSCRIPTIONS fjo

en cours, serait affranchi de la transcription, sauf le cas de fraude (4).

Cette règle s'applique aux baux à fenne ou h loyer comme à tous autres : emphytéotiques, à domaine congéable, à convenant, à comptant, à colonage, etc., quand leur durée est indéfinie ou supérieure à dix-huit ans (2).

65. Si le preneur cède son bail de plus de dix-huit ans à une tierce personne, la transcription de Tacte de cession n'est pas nécessaire à Tégard du bailleur, ni de ses acquéreurs ou créanciers : mais il est utile» de transcrire pour parer le danger d'une seconde cession (3).

66. Sont aussi soumis à la transcription, les actes ou jugements constatant, en matière de baux, même au-dessous de dix-huit ans. le paiement, la remise ou la cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus (i).

Comment doit-on entendre les loyers ou fermages non échus, qui sont des fruits civils s'accjuérant jour par jour (5)?

II faut, croyons-nous, ne pas tenir compte de l'exigibilité, c'est à dire des termes périodiques fixés avec le preneur pour l'acquittement des loyers ou fermages. Les stipulations relatives aux paiements sont -sans influence ; ce qu'on doit considérer, c'est la jouissance réelle du preneur et corrélativement les fruits civils courus ou acquis au moment de l'acte,

(1) C. civ., £95, 1430. 1718; Mourlon. Ui; Verdier, 252; Laurent, XXIX, 117.

(2) L. 23 mars 1S55, art 2. 4* ; Verdier, 274 ; Mourlon, 141 ; Flandin, 509 et 8uiv.

(3> Verdier, 255 ; Berger, 170 ; de France. 228.

(4) L. 23 mars 1855, art. 2, 5' ; Seine, 23 mai 1883. Hec. not. 66S3.

(5) C. civ. 586.

Dit la convention faite pour leur ver-

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