‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 22 sur 294 · RENONCIATIONS · texte numérisé non relu

RENONCIATIONS

)umis à la publicité les actes portant à des droits réels immobiliers, ainsi ments constatant Texistence d'une paation faite verbalement (2).

l'une renonciation soit assujettie à la il faut qu'elle ait un caractère transurement déclaratives ou conflrmatives itrui et celles constituant de simples rir sont exceptées de la publicité.

ml pas soumises à la transcription les i pures et simples à succession, à comà legs, intervenant avant toute accep-

raire, doivent être transcrites les renontant sur des droits acquis par une ntérieure, peu importe qu'elles soient onéreuses (4).

le même pour les renonciations à une i à un legs immobiliers, même avant lorsqu'elles ont lieu à titre onéreux ou t au profit de quelques-uns des cohéégataires (5).

22 juin 1865, S. 65, 2, 329 : Demolombe, X, 378.

.5, art. 1 et 2, 2* et 3*.

043, U57 ; Gauthier, 103 ; Flandin, 435 et suiv. ; Bres-

1, 120 et suiv. ; Fons, 15 ; Demolombe, XIV, 439 ; Trop-

X, 92, 97 ; Verdier, 166; Aubry et Rau, § 209, Flandin, 448. Jressolleg, 17 ; Aubry et Rau, § 209, note 28 ; Verdior, 169, : Flandin, 445.

70. Les renonciations à une mitoyenneté, à un fonds grevé de servitude doivent aussi être transcrites (4).

71. On considère comme sujette à transcription la renonciation à une prescription immobilière, reconnue par un jugement ayant acquis Fautorité de la chose jugée (2).

72. La transcription est également exigée pour les renonciations aux servitudes, antichrèses, usages, habitations (3).

73. Enfin, on doit transcrire la renonciation à Timmobilisation d'actions de la Banque de France (4).

ARTÏCLE NEUVIÈME

ANTICHRÈSES

74. Les actes contenant constitution d'antichrèse, et les jugements déclarant l'existence de ce droit en vertu d'une convention verbale, sont soumis à la formalité de la transcription (5).

75. Le créancier antichrésiste a la faculté de céder sa créance avec toutes les garanties qui y sont attachées, ce qui comprend la jouissance de l'immeuble reçu en antichrèse (6). Une telle cession n'a pas besoin d'être transcrite, mais il est utile de la men-

(li C. civ., 656, 699; Paris, 25 juin 1884; Moarlon, 126 ; Demolombe, XII, «85 ; Verdier. 167 bis ; Flandin, 454 ; Troplong, 94.

(2) Aubry et Rau, § 209, note 30; Verdier, 178; Fiandin, 459 et suiv.; Rivière et Huguet. 84.

(3) L, 23 mars 1855, art. 2, 2* ; comp. Verdier, 167 ; Fiandin, 455. i4) L. 17 mai 1834, art. 5 ; Buchôre, 226 ; Fiandin, 38.

(5) L. 23 mars 1855, art. 2, l*.

(6; a civ., 1717 ; Troplong, 533 ; Pont, 1235 ; Verdier, 242 ; Aubry et Rau, S438.

m marge de la transcription de l'antichrèse (1). lant à la renonciation du créancier anti- 3 elle est soumise à la transcription (2).

ARTICLE DIXIÈME

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