‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 211 sur 294 · ATTRIBUTIONS DES CONSERVATEURS · texte numérisé non relu

ATTRIBUTIONS DES CONSERVATEURS

4916. La tenue des registres destinés à Tinscription des privilèges et hypothèques et à la transcription des actes et jugements sujets à cette formalité, €st confiée à des fonctionnaires appelés conservateurs des hypothèques, et dépendant de la régie de Tenregistrement.

Ces fonctionnaires sont aussi chargés d'effectuer les radiations des inscriptions et de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, des copies des inscriptions -et transcriptions faites sur leurs registres (1).

4lM7. Les conservateurs des hypothèques fournissent deux cautionnements : Tun affecté spécialement et exclusivement à la responsabilité qu'ils peuvent encourir à l'égard des tiers (2), l'autre pour la garantie des sommes qu'ils sont chargés de recevoir en qualité de comptables publics (3).

4918. Un bureau des hypothèques existe pour

(1) L. 21 ventôse an VII, art. 3; 23 mars 1855, art. 5; G. civ., 2108, 2157, 2196 et suiv.

(2) L. 21 ventôse an VU, art. 5 et 8, 8 juin 1864, art. 26; Décr. 11 août 1864, L. 16 septembre 1871, art. 29; 22 mars 1873.

(3; L. 7 ventôse, an VIII, art. 8, 24 avril 1806, art. 14. 28 avril 1816, ait. 86.

chaque arrondissement, dans la ville où siège le tribunal de première instance (1).

4919. Ce bureau est ouvert, les jours non fériés, de huit heures du matin à quatre heures du soir (2). Il est défendu au conservateur de procéder les jours fériés à des actes de son ministère ; cependant les formalités opérées le dimanche ou un jour de fête légale ne seraient pas frappées de nullité, mais leur effet, pour les tiers, serait ajourné au lendemain (3).

1920. En cas d'absence ou d'empêchement du conservateur, il est suppléé par un sous-inspecteur de Tenregistrement, et à son défaut par le plus ancien surnuméraire du bureau. Du reste, le conservateur est responsable de ses remplaçants, sauf recours contre eux (4).

1921. Pour la bonne règle, le conservateur devrait se faire remplacer dans toutes les formalités l'intéressant personnellement. Néanmoins, aucune disposition légale ne lui prescrivant de s'abstenir, les inscriptions, transcriptions et certificats, sur ses parents ou sur lui-même, ne pourraient être déclarés nuls ou inefficaces (5).

1922. Les registres tenus par les conservateurs sont en papier timbré, cotés et paraphés par l'un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi (6).

(1) L. 21 ventôsG an VII, art. 2.

(2) Dec. min. fin., 22 décembre 1807, 9 mars 1839 ; Inst., K86,

(3) Cass., 18 février février 1808 ; Aubry et Rau, § 268, note 10 ; Laurent, XXXI, 578.

(4) L. 21 ventôse an VII, art. 12.

(I) Paris. 13 novembre 1811, 31 août 1637 ; Laurent, XXXI, 577 ; Boulanger. 749 ; Aubry et Rau, § 268, note 8 ; — Contra, Troplong, 999 ; Baudot, 56, 57- (6) L. 21 ventôse an VII, art. 16 ; C. civ., 2201.

Il ne doivent contenir ni blanc ni interligne et sont arrêtés chaque jour (1).

4923. Un registre particulier est destiné à recevoir les inscriptions des privilèges et hypothèques (2) ;

Un autre, les transcriptions de saisies (3) ;

Un troisième, les diverses transcriptions autres que les saisies (4) ;

Un quatrième registre, tenu double (registre des dépôts), mentionne, jour par jour, et par ordre numérique, les remises faites au conservateur d'actes de mutation ou de saisie pour être transcrits, de bordereaux pour être inscrits, d'actes contenant subrogation ou antériorité, et de jugements prononçant la résolution, la nullité ou la rescision d'actes transcrits, pour être mentionnés (5).

1924. Un double de ce dernier registre est déposé, par les soins du conservateur, dans les trente jours de sa clôture, au greffe du tribunal civil d'un arrondissement autre que celui où réside le conservateur (6).

4925. Indépendamment des quatre registres sur papier timbré, les conservateurs doivent tenir des registres d'ordre, sur papier libre, nécessaires pour la manutention, savoir :

4o Un répertoire contenant, dans une case particulière, le bilan hypothécaire de chaque individu ; d'un côté les inscriptions, subrogations, renouvellements et radiations ; de l'autre les transcriptions

(1) L. 21 ventôse an VII, art. 17 ; C. civ.» 2201 ; Troplong, 1010 ; Martou, 1637.

(2) C. civ., 2150.

(3) C. pr., 678, 691 & 693, 716, 748.

(4) C. civ., 2181.

(5) C. civ., 2200.

(6) C. civ., 2200 ; Décr. 28 août 1875, art. 3.

d'actes de mutation et de saisies, ainsi que les diverses mentions de résolution (4) ;

2o Une table alphabétique ou registre indicateur divisé en deux parties : la première contenant les noms patronymiques ; la deuxième, les noms et prénoms de toutes les personnes ayant un compte au répertoire (2).

3» Un registre sur lequel sont inscrits les émoluments perçus par le conservateur (3).

4926. Quand un certificat d'inscriptions ou de transcriptions est requis sur une personne quelconque, le premier soin du conservateur consiste à chercher les noms de cette personne sur la table; s'ils ne s'y trouvent pas, la recherche est terminée et le conservateur délivre un certificat négatif.

Lorsque les noms de la personne figurent à la table, un numéro de renvoi au répertoire indique le compte auquel il suffit de se reporter pour connaître le bilan de findividu. A la simple inspection du compte, le conservateur voit si les inscriptions et transcriptions sont dans la période mentionnée sur la réquisition ; en cas d'affirmative, le conseri^ateur prend note des volumes et numéros des registres où figurent les formalités, et finalement examine celles qu'il doit délivrer ou non.

4927. Les conservateurs sont obligés de délivrer aux requérants, et pour chaque pièce déposée, une reconnaissance sur papier timbré, signée (4), contenant findication du numéro sous lequel elle est ins-

^l; L. 21 ventôso an VII, art. 18 ; Inst., 2602.

(2) Inst., 1593 ; Baudot. 121 et suiv. ; Garnier, 709.

(3) C. civ., 7 juin 1809; Inst., 2156.

H) Vitré; 30 novembre 1887. J. C 3851

crite au registre des dépôts (1). Dans la pratique, le récépissé de dépôt reste au bureau ; s'il avait été retiré, il faudrait le rendre en échange de la pièce formalisée. '

4U28. D'ailleurs les inscriptions, transcriptions et mentions doivent être opérées à la date et dans Tordre des remises qui ont été faites suivant le registre des dépôts.

1929. Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder les inscriptions ou transcriptions requises (2), car ils ne sont pas juges de la valeur des titres présentés. Au surplus, il est bien entendu qu'il n'en est ainsi que pour les formalités requises dans des conditions normales ; le conservateur serait fondé à rejeter la transcription d'un extrait analytique, et l'inscription sans double bordereau, ou sans le titre constitutif de la créance, excepté pour les renouvellements et le privilège de séparation des patrimoines (3).

1930. Avant d'opérer une transcription ou une inscription, le conservateur n'est pas obligé de vérifier si la formalité s'applique à des immeubles situés dans l'arrondissement de son bureau; mais c'est pour lui un devoir de conscience de faire cette vérification, et de s'abstenir si les pièces lui ont été remises par erreur (4).

4931. Quoique les formalités soient réputées accomplies le jour même du dépôt des pièces et les

(1) G. civ., 2200 ; comp. Inst., 2o03, 2541.

(2) G. civ.t 2199 ; Riom, !•' mars 1893, S. 94, 2, 197.

(3) G. civ., 2148, 2181 ; Gaas., 3 janvier 1853 ; S. 53. 1, 422, D, 53, 1, 14, Pont, 1434; Martou, 1632 ; Laurent, XXXI, 597 ; comp. Corbeil, 9 novembre 1883.

(4) Comp. Gass., 25 novembre 1872, S. 73, 1, 65.

droits acquis au trésor; dans la réalité, les formalités sont bien inscrites, à la date du dépôt, mais elles sont opérées seulement quelques jours plus tard, par suite des nécessités matérielles du travail courant (4).

4932. L'administration admet que les pièces déposées par erreur et les droits consignés doivent être restitués, pourvu qu'il n'ait pas été fait autre chose que la mention au registre des dépôts (2).

4933. Les états, extraits et certificats délivrés par les conservateurs sont écrits sur papier timbré ; on peut en faire usage en justice ou les déposer sans qu'ils soient enregistrés (3).

4934. Les formalités refusées par le conservateur ou opérées contrairement aux réquisitions des parties peuvent donner. lieu à des actions en justice — (no 2023).

4935. Rappelons aux praticiens que les réquisitions d'étals adressées au bureau des hypothèques, soit isolément, soit avec les actes auxquels elles se rapportent, sont considérées comme papiers d'affaires pouvant être affranchis moyennant cinq centimes par cinquante grammes (4).

Les pièces envoyées par la poste au bureau des hypothèques, sont adressées au premier commis qui se charge de les retourner après formalités ; il rend ûnsi des sei^ices aux notaires, et nous croyons très égitimement due la commission perçue par le prenier commis.

(1) Dec. min. Qn., 28 juin 1824.

(2) Dél. 2 déc. 1831, 17 déc. 1844 ; Sol. 30 avril 1872, mars 1878.

(3) Déc. min. fin., 2t mars 1809.

(4) Cire. min. postes, 31 octobre 1884.

DEUXIÈME SECTION

ARTICLE PREMIER

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