‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 212 sur 294 · TRANSCRIPTIONS ET MENTIONS · texte numérisé non relu

TRANSCRIPTIONS ET MENTIONS

lo Transcriptions

4936. La transcription est la copie littérale sur un registre ad hoc des actes et jugements présentés pour cette formalité (1).

4937. Le conservateur transcrit les pièces telles qu'elles lui sont présentées ; si les parties désirent obtenir la transcription partielle d'un acte, elles doivent produire un extrait littéral, comprenant seulement les clauses que les requérants veulent réellement faire transcrire, ou, si elles présentent Facte entier, limiter leurs réquisitions aux parties qu'elles entendent faire transcrire, car le conservateur n'est pas obligé de se livrer à un travail d'élimination de certains passages de la pièce déposée (2). Cependant quelques conservateurs consentent à procéder à la dissection de l'acte présenté, quand il concerne des biens situés sur plusieurs arrondissements.

4938. Rappelons que les extraits produits à la transcription doivent être littéraux; le conservateur est fondé à refuser de formaliser les extraits analytiques (3).

(1) C. civ., 2181 ; L. 23 octobre 1884, art. 4.

(2) Casa. 21 janvier 1896, S. 97, 1, 245. J. C. 4782. Inst., 2324; Sol.. 16 mai 1878; Vienne, 31 juillet 1834;'Comp. cass.. 20 juillet 1885*, S. 87, 1, 332.

(3) Orléans, 7 juin 1839 ; Paris, 26 juin 1840 ; Bourg, 9 mars 1882, Rep. per, 6093 ; Insl., 1569 ; Baudot, 1062.

1939. Quand un cahier des charges, dressé en vue de Tadjudication par lots de divers immeubles, a été littéralement transcrit avec Fun des actes de vente, les expéditions des autres actes de vente soumis à la formalité n'ont pas besoin de contenir un extrait du même cahier des charges (1). Toutefois, pour la facilité des recherches, il est utile de rappeler, par une mention en marge de la vente, la transcription du cahier des charges.

1940. La transcription opérée est certifiée par le conservateur au pied de la pièce transcrite, avec indication des droits et salaires perçus (2).

1941. En matière de saisie immobilière, la transcription comprend le procès-verbal de saisie et la dénonciation au saisi. Gomme le travail courant ne permet pas de procéder immédiatement à la transcription, le conservateur mentionne sur l'original à lui laissé, les heure, jour, mois et an auxquels il lui a été remis (3).

S'il y a eu précédente saisie, le conservateur constate, en marge du procès-verbal présenté, son refus de transcrire la seconde ; il énonce la date de la précédente saisie, les noms, demeures et professions du saisissant et du saisi, l'indication du tribunal où la saisie est portée, le nom de l'avoué du saisissant et la date de la transcription (4).

Si une seconde saisie, plus ample et comprenant d'autres biens que la première, était présentée, le conservateur la transcrirait, mais seulement pour

(1) Montiuçon, 19 mai 1871, lîec. not., 4132, Tr. Nancy, 25 avril 18S1, lier, noc, 6338, J. E. 21.7î'.5.

(2) L. 21 vcntAse an VII, art. 27 ; Baudot, 1061.

(3) C. pr., C78. 079 ; Baudot, 1270.

(4; C. pr., C80 ; Chauveau, 22G4 ; comp. Douai, 28 février 1889, D.90, 2, 155.

les propriétés ne figurant point dans la première ; il aurait soin, dans son certificat, d'énoncer qu'elle n'est transcrite que pour les objets qui n'étaient pas déjà saisis par un autre procès-verbal, dont il rappellerait la transcription (1).

4942. Ce qui vient d'être dit pour les saisies immobilières s'applique aux transcriptions de saisie des navires au bureau du receveur des douanes (2).

2» Mentions

4943. Les transcriptions d'actes et jugements opérées sur les registres du conservateur doivent être émargées de la mention de tout jugement prononçant la résolution, nullité ou rescision d'un acte transcrit, d'après un bordereau rédigé et signé par l'avoué qui a obtenu ce jugement (3) — (n^ 84).

4944. La transcription de saisie est émargée de la mention des sommations faites au saisi et aux créanciers inscrits de prendre communication du cahier des charges (4) — (n® 4503).

En faisant cette mention, le conservateur relate les noms, quahtés et demeures des créanciers dont le consentement devient nécessaire pour rayer la saisie (5).

Le jugement de conversion et celui d'adjudication sont aussi mentionnés en marge de la saisie (6) — (nos 1511^ 1514).

4945. La mention du retrait de réméré en marge

(1) C. pr., 720 ; Baudot, 1272 ; Boitard, 984.

(2) L. 10 juillet 1885, art. 24.

(3) L. 23 mars 1855, art. 4.

(4) C. pr. 693; Chauveau, 2335; Boitard, 944.

(5) C. pr., 643; Baudot, 1281.

(6) C. pr., 716, 748.

de la transcription de la vente n'est pas prévue par la loi, mais l'administration admet qu'elle peut avoir lieu (4).

1946. Pour la cession d'antichrèse (n^ 76), également non visée dans la loi, l'utilité de sa mention en marge de la transcription de l'antichrèse est évidente, et il n'y a aucun motif pour ne pas l'opérer (2).

ARTICLE DEUXIÈME

INSCRIPTIONS ET iMODIFIG A TIONS

1« Inscriptions requises

1947. Le conservateur mentionne sur le registre des inscriptions le contenu des bordereaux, par une copie littérale, puis il remet à Tinscrivant, quelques jours plus tard, le titre et l'un des bordereaux au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription. L'autre bordereau reste aux mains du conservateur, afin qu'il soit à même de prouver que Tinscription est conforme au bordereau (3).

Les inscriptions prises au profit du Crédit foncier étant dispensées de renouvellement, sont annotées d'un signe particulier sur le répertoire des formalités (4).

4948. Toutes les fois qu'une inscription doit avoir lieu dans plusieurs bureaux, le droit proportionnel est payé seulement au premier bureau où la formalité est remplie; il n'est acquitté aux autres bureaux

(1) Nantes, 20 mai 1875, J. E„ 19805, J. C 3089, Reo. not., 5159; Sol. 31 mai 1881, J. E., 21877, liëp. pér., 5755. D. 82. 3, 64.

(2) Comp. Garnier, Trans., 275; de France. 335.

(3) G. civ., 2150; Cons. d'État, 11 décembre 1810; Sol. 19 janvier 1893, J. E., 24201, Hep. pér., 8314.

(4) Inst. 2210, du 3 février 1862, D. 62, 3, 40.

que les droits de timbre et le salaire du conservateur (1). A cet effet, on présente au premier bureau un bordereau de chacune des inscriptions à prendre dans les autres, afin que le conservateur mentionne par duplicata le paiement du droit proportionnel (no 2136).

4949. Pour Tinscription des hypothèques maritimes, le receveur des douanes procède comme le conservateur des hypothèques terrestres ; mais si le titre constitutif de la créance est sous seings privés ou en brevet, le receveur le conserve (2).

4950. Cest le registre du conservateur et non le bordereau rendu au créancier qui fait foi de Taccomplissement réguHer de l'inscription (3); en conséquence, le créancier qui veut avoir un titre parfaitement en règle doit toujours faire délivrer une copie certifiée de son inscription.

4954. Si après avoir opéré une inscription, le conservateur reconnaît une irrégularité provenant de son chef, il doit opérer la rectification d'office (n^ 944).

2*> Inscriptions d'office

4952. En général, le conservateur attend les réquisitions des parties pour opérer des inscriptions sur ses registres ; néanmoins ce principe comporte des exceptions ; ainsi, le conservateur inscrit d'office :

4^ Son propre cautionnement sur les immeubles qui y sont affectés (4) ;

(1) L. 21 ventôse an VII, art. 22.

(2) L. 10 juillet 1885, art. 8 et 9.

(3) Ca8s.,22 avril 1807: Paris. 31 août 1810; Duranton, XX, 200; Grenier, 530; Troplong, 695; Baudot, 324.

(4) L. 21 ventôse, an VII, art 7 ; J. E., 22332, 22350.

2o Les droits du Trésor sur les biens des comptables au simple vu de tous actes translatifs passés par ceux-ci (I) ;

3« Le privilège du vendeur d'immeubles lors de la transcription de l'acte de vente constatant que le prix reste dû en totalité ou en partie (2).

1953. Toutes les fois qu'un acte de vente mentionne le paiement du prix entier, en espèces, le conservateur n'a rien à inscrire, encore que le paiement soit irrégulier. Par exemple, la vente d'un immeuble dotal soumis à remploi, faite moyennant un prix payé sans justification de remploi, n'autorise pas le conservateur à prendre une inscription d'office pour un privilège qui ne saurait exister, la femme étant d'ailleurs protégée par une action énergique qui se conserve sans publicité : le droit de révoquer l'aliénation irrégulière du bien dotal (3).

Voici ce qu'on répond : le défaut de paiement régulier fait un devoir au conservateur de prendre une inscription d'office, destinée à avertir les tiers des dangers auxquels ils seraient exposés en traitant avec l'acquéreur (4). D'après cette opinion, ie conservateur se trouverait investi du droit d'examiner la régularité des actes soumis à la transcription et devrait opérer des inscriptions d'office toutes les fois qu'une vente lui paraîtrait irrégulière, n'importe pour quel motif ; mais il est impossible de trouver

(1) L. 5 septembre 1807, art. 7.

(2) C. civ., 2108.

(3) C. civ., 1560; Laurent. XXIII, 501 ; Demolombe, XXIX, 166; Priraot.

(4) Pau, 26 juillet 1886, J. C. 3742, Rev, ncx;., 7634. D. 87, 2, 35 ; Tr. Caen, 4 avril 1887, J. C. 3777 ; comp. Tr. Caen, 16 avril 1883, D. 85, 3, 23; Boulanger,

le fondement d'un pareil droit ; il n'existe pas plus dans le Gode civil que dans la loi organique du service hypothécaire.

1954. Si une personne acquiert par un acte unique plusieurs lots séparés d'immeubles, moyennant des prix distincts, le vendeur a, pour la garantie de chacun des prix, un privilège qui frappe exclusivement chacun des immeubles. Il faut en conclure que le conservateur doit prendre autant d'inscriptions distinctes qu'il existe de privilèges (1).

Pour échapper à cette conséquence, les notaires ont inséré dans les cahiers des charges la clause suivante : « L'ensemble des prix de plusieurs immeubles vendus séparément à une seule et même persorme sera considéré comme s' appliquant à tous les immeubles indistinctement, et le privilège sur ces immeubles sera indivisible ï).

On a contesté la légalité de la clause (2), cependant il n'y a aucun obstacle à ce que dans une adjudication volontaire les parties conviennent que toutes les ventes isolées seront réunies en une seule et ne constitueront qu'une vente unique consentie moyennant un seul prix (3).

1955. Sur la transcription d'une donation avec charges, il n'y a rien à inscrire d'office, les charges ne conférant pas de privilège au profit du donateur, à moins pourtant que les charges ne soient réellement l'équivalent du bien donné (4), parce que dans

(i) Cass.» 11 mars 1891, D.91, 1, 253, S. 92, 1, 273 ; Boulogne, 17 octobre 189i, J. C. +549.

(2) J. C, 4181, 4232 et 4264.

(3) Baudry-Lacantinene et de Loynes, 2608.

(4) Comp. Cass., 4 mai 1869, S. 69, 1, 431.

ce cas l'acte appelé donation serait réellement une vente.

1956. Le privilège de copartageant est inscrit sur la réquisition du créancier, si cependant le conservateur rinscrivait d'office lors de la transcription d'un partage ou d'une licitation, l'inscription serait valable (1).

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