I. — Changement de domicile
4957. La déclaration de changement de domicile élu (no 937) est faite en marge de l'inscription et signée du requérant, à moins qu'il n'ait fait dresser un acte notarié spécial ; dans ce cas, il suffirait de produire l'acte (2).
1958. La faculté de changer l'élection de domicile appartient tant au créancier inscrit qu'aux héritiers ou cessionnaires par acte notarié (3).
Si le déclarant agit en qualité d'héritier ou de cessionnaire, il dépose les actes authentiques établissant ses droits.
1959. Le conservateur est obligé de mentionner le changement de domicile élu sur le bordereau de l'inscription. Si le bordereau n'est pas représenté, le conservateur délivre, suivant la réquisition du créancier, soit un extrait du registre d'inscription avec la mention du nouveau domicile, soit un certificat ( exempt de salaire ) constatant le changement (4).
(1) Cass., 26 novembre 1895, S. 96, 1, 73, J. C, 4671.
(2) Inst., 123, 283 ; Baudot, 732.
(3) Dec. min. 6n., 17 juillet 1812 ; Géraud, 3710.
(4) Dec. min. fin., 23 octobre 1809; Sol., 12 juin 1862, 24 octobre 1874; comp. Baudot, 724.