II. — Subrogation
1960. La subrogation, totale ou partielle, dans les droits d'un créancier, estmentionnée sur les registres au moyen de la production d'une expédition ou d'un extrait littéral de l'acte qui subroge, appuyé des pièces justificatives de la qualité et de la capacité du subrogeant.
Les règles relatives aux justifications pour les radiations volontaires (n^ 1681), sont généralement applicables à la subrogation (1), car il s'agit dans un cas comme dans l'autre de l'aliénation du droit hypothécaire.
1961. Si l'acte portant subrogation ne mentionne pas tous les intérêts non prescrits, le conservateur fera seulement la mention pour la somme exprimée dans l'acte.
Une mention intégrale sera opérée lorsque l'acte contiendra une déclaration formelle du subrogeant, ayant la capacité d'aliéner la créance, portant qu'il entend ne réserver aucunement l'effet de l'inscription à son profit pour les accessoires de la créance pouvant lui rester dus.
1962. Pour la subrogation résultant d'un partage régulier, le conservateur se conforme nécessai-
(l) Tr. Caen 1" avril 1889, J. C, 4113 ; Nice, 22 juillet 1889, J. C, 4069 ; Amiens, 14 mai 1890, S. 90, 2, 108, J. C, 4078 ; Sol. 16 juin 1824 ; J. E., 21198 ; Baudot, 742 ; Boulanger, 67 ; Merignhac, 55 ; de France, 377 ; — Contra, Rouen, 15 juin 1837, J. E. 11928; Roanne, 19 décembre 1877, J. C. 3180 ; Lyon, 12 juillet 1878, J. E. 20875. J. C. 3217 ; Aix, 29 avril 1890, S. 90, 2, 13, D. 90, 2, 356, J. C, 4069, J. N. 24637, Brest, 22 octobre 1890, J. C. 4201 ; Saint-Omer 5 décembre 1899, J. C. 4135. D'après ces décisions, lo conservateur ne pourrait demander aucune jusliGcation à l'appui de l'acte portant subrogation, parceque le droit d'investigation sur la capacité du consentant ne lui est attribué que pour la radiation, par l'article 2157 du code civil.
rement aux attributions sans formuler de réserves quant aux intérêts non mentionnés dans l'acte.
4963. La subrogation opérée est certifiée, au choix du créancier, par un simple certificat de subrogation, délivré gratuitement (1), ou par une copie de l'inscription avec la mention qui a été faite en marge (n'' 2100).
ni. — Piiorité ou concurrence
1964. La cession de concurrence ou de priorité hypothécaire (nos 749^ 750) opère une subrogation de rang.
1965. Il faut sur les registres des conservateurs une double mention en marge des inscriptions des deux créanciers (2).
A cet effet, le requérant dépose une expédition de l'acte contenant le consentement au changement de rang (3), accompagnée des pièces justiflcativesdes droits et de la capacité de celui qui a consenti la cession (4).
1966. Dans la pratique, on délivre habituellement une copie de chacune des inscriptions modifiées, mais cette délivrance n'est pas obligatoire ; le requérant peut se borner à requérir deux certificats gratuits constatant l'accomplissement des mentions (5).