‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 216 sur 294 · VI. — Radiation · texte numérisé non relu

VI. — Radiation

1970. Les radiations d'inscriptions forment la partie la plus importante des fonctions des conservateurs, parce qu'elles exigent la connaissance des principes du droit civil.

Nous avons indiqué ailleurs (1682 et suiv.), les conditions de forme des consentements à radiation

(1) Bûudol, 780.

(2) Boulanger, 22; Dict. not., Mainleviîe, 158.

(3) Sol. 15 mai 1847; Géraud, 3713; /?<^/). gén. Ht/p., 443; de France, 374; — Contra, Baudot, 798, estime qu'une nouvelle inscription est nécessaire.

et les justifications à fournir au conservateur; il est inutile d'y revenir.

1971. Rappelons cependant ici que le conservateur doit délivrer gratuitement des certificats constatant les radiations opérées sur ses registres (i). Dans le but d'éviter des droits de timbre, les parties peuvent ne pas requérir de certificat, ou demander un seul certificat comprenant toutes les inscriptions r»^yées en vertu du même acte (2).

La délivrance gratuite des certificats de radiation ne s'applique qu'à ceux requis au moment de la radiation. Chaque certificat demandé ultérieurement donne ouverture à un salaire de 1 franc (3).

1972. Quand, par acte extra-judiciaire, il est formé opposition à une radiation, le conservateur ne peut passer outre sans engager sa responsabilité; il doit attendre une mainlevée de l'opposition, ou un jugement régulier en prononçant la nullité (4).

1973. La radiation d'une inscription n'est opérée par le conservateur que sur l'ordre du créancier, ou à défaut de consentement amiable, en vertu d'un jugement l'ordonnant. Si donc le créancier n'autorise pas la radiation, l'action en justice est poursuivie contre lui et non contre le conservateur qui n'est jamais juge du mérite des inscriptions (5).

Au contraire, lorsque la radiation consentie par le créancier, est refusée par le conservateur, c'est contre celui-ci et devant le tribunal du lieu ou est

(1) Inst., 49-t; Boulanger, 876; Baudot, 1663.

(2) Sol., 4 novembre 1864; Boulonger, 879.

(3) Inst., 494, 547; Boulanger, 880; Boudot, 1664.

(4) Baudot, 1848.

(5) Paris, 7 août 1835, J. K., 23667.

établi son bureau, que l'instance doit être dirigée pour le contraindre à rayer (1).

ARTICLE TROISIÈME

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