‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 217 sur 294 · ÉTATS ET CERTIFICATS · texte numérisé non relu

ÉTATS ET CERTIFICATS

!• GénéraUtés

1974. Le conservateur est obligé de délivrer, sans retard, à tous ceux qui le requièrent, sans qu'ils aient à justifier d'un intérêt légal, des états des transcriptions et mentions opérées sur ses registres, et des inscriptions qui s'y trouvent portées, ou des certificats constatant l'absence d'inscriptions et de transcriptions (2).

1975. Sur la réquisition expresse des parties, le conservateur apprécie s'il peut délivrer, au lieu de copies littérales des inscriptions et transcriptions, des extraits analytiques succincts (3).

4976. Toutes les réquisitions faites au conservateur sont présentées par écrit, sur papier libre (4).

4977. Si le travail du bureau ne permet pas au conservateur de délivrer de suite le certificat demandé, il est du moins obligé de faire la recherche et d'en indiquer le résultat (5). Les renseignements sont toujours fournis immédiatement aux hommes d'aflaires (6).

(1) Versailles, 21 décembre 1877, J. C, 3160.

(2) C. civ., 2196; L. 23 mars 18r>5, art. 5; Inst., 2051; Laurent, XXXI, 574.

(3) Sol. 30 janvier 1895, J. G. 45G8, J. E., 24623.

(4) Dec. min. fin., 6 janvier 1841: Inst., 1626, 1751; Laurent, XXXI, 583; Martou, 1601 ; Flandin, 1305.

(5) La note des recherches n'a pas de valeur juridique et ne saurait engager la responsabilité du conservateur, Seine, 16 février 1894, D. 94, 2. 377, J. C, 4500, J. E. 24382.

(6) Assez souvent les hommes d'afTaires versent une petite gratification

4978. Pour éviter les erreurs dans la délivrance des états, il est indispensable que le requérant indique d'une manière très-précise : les noms, prénoms, professions et domiciles des personnes sur lesquelles les états sont requis; les variations du domicile et de la qualification ; la qualité civile : célibataire, marié ou veuf de telle personne ; et, en outre, la désignation complète de chaque immeuble, à regard des états sur immeubles (1).

Quand, malgré ces précautions le conservateur délivre des inscriptions ne portant pas, il est nécessaire de lui fournir des explications, des documents ou même une déclaration de notoriété ad hoc avec pièces justificatives pour en obtenir le retranchement.

A défaut de justifications jugées suffisantes parle conservateur pour retrancher des inscriptions délivrées à tort, il ne reste d'autre ressource à fintéiessé que celle de demander une mainlevée au créancier, d'abord à l'amiable et ensuite judiciairement (2).

4979. Dans aucun cas, le conservateur n'a à se faire juge du mérite des inscriptions portées sur ses registres ; sa seule préoccupation consiste à rechercher si les inscriptions s'appliquent aux biens et aux personnes sur lesquelles l'état est demandé. Que ces inscriptions soient régulières ou irrégulières, efficaces ou insusceptibles de produire effet, peu

au commis des hypothèques qui fait la recherche immédiate. C'est une pratique fAcheuse mais inévitable, en présence des lenteurs de quelques conservations dans la délivrance des états ; comp. Lett. 23 février iS93. Rec.not., 8948, J. C, 4351.

(1) Vuarnier, 4113 ; Beauvallet, 67 et suiv.; Géraud, 3766.

(2) Comp. Nice, 11 février 1806, J, N., 26069.

CONSERVATEURS DES HYPOTHKQUES C85

importe, le devoir du conservateur est de les délivrer. Si les inscriptions sont inopérantes, c'est aux intéressés qu'il incombe d'en demander la radiation amiable ou judiciaire (4).

1980. D'un autre côté, le conservateur ne doit pas délivrer, à moins d'une réquisition spéciale, les inscriptions rayées en totalité ou périmées faute de renouvellement en temps utile, ni les inscriptions dûment renouvelées, alors du moins que le renouvellement est identique à l'inscription antérieure (2).

4981. Il est loisible au requérant de restreindre sa demande dans les limites qu'il juge convenable ; ainsi, il peut : 1° Borner sa réquisition aux inscriptions existant sur un immeuble déterminé et du chef d'une personne seulement (3) ; 2» Excepter certaines inscriptions connues de lui et indiquées par leur^ dates, volumes et numéros (4), ou des inscriptions d'une nature précisée, telles que celles légales ou celles prises par les conservateurs en vertu de l'art. 2108 du code civil (5) ; 3-^ Demander un certificat de renouvellement ou de son renouvellement d'un inscription précisée (6).

Cl) Cass., 6 décembre 1865, S. 66, 1, 117 ; Limoges, 15 février 1842 ; Metz, 65 mars 1858; Paris, 23 février 1859; Seine, 5 décembre 1879, J. E., 21225 ; Le Mans, 5 mars 1888, J. E., 21559, Pont, HW; Boulanger, 23; J. G., Prie, 2912 ; Aubry et Rau. § 268, note 18 ; Laurent, XXXI, 587 ; comp. Montluçon, 26 juin 1885, J, C, 36U.

(2) Dec. min. fin., 7 septembre 1813. 24 septembre 1819; Inst-, C49, 902; Baudot, mZ;DicC. Enreg., Hyp., 322.

(3) Inst., 1046; Cass., 26 juillet 1859. D. 59,1, 469, S. 59, 1, 641; Vitré, 9 décembre 1885, J. C, 3730, J, E., 22603; Baudot, 1694 ; Beauvallet, 82.

(4; Cass., 26 juillet 1859, 6 janvier 1891, 5 avril 1894, S. 95, 1, 234, J. C, 4481 ; Caen, 26 décembre 1848, D. 49, 2, 48; Saint-Omer, 18 janvier 1851 ; Sol. 25 novembre 186î.

(5) Nancy, 9 février 1895, Ree. not., 9333, J. E., 24.622, J. C. 4592; Cass., 29 avril 1897, Rec. not., 9828.

(6) Blanc, 2 juin 1868, S. 68, 2, 232 ; Bourges, 5 novembre 1869, S. 70. 2, 22 ; Baudot, 1693.

1982. Quels que soient les termes de la réquisition, le conservateur est tenu de s*y conformer, et il n'est pas fondé à insérer des réserves qui auraient pour résultat de rendre incertaine, au regard des tiers, la situation hypothécaire d'une personne ou d'un immeuble (1).

1983. Toute copie d'inscription ou de transcription comprend nécessairement celle des diverses mentions se trouvant en marge, sans aucune augmentation de salaire (2).

1984. Les états et certificats délivrés par le conservateur doivent être signés, cependant le défaut de signature ne le dégagerait pas de la responsabilité d'une erreur commise, du moment où la provenance de l'état pourrait être établie (3).

2o États individuels

1985. On appelle état individuel celui qui comprend les charges hypothécaires existant sur une ou plusieurs personnes, désignées dans la réquisition.

Cet état ne fait pas connaître les charges grevant les biens par suite d'hypothèques inscrites pendant qu'ils se trouvaient dans la main des précédents propriétaires.

1986. L'état individuel peut être requis pour toutes les inscriptions non périmées ni radiées, ou pour les inscriptions prises pendant une période de temps

(1) Cassf, 26 juillet IHSQ, S, 59, 1, 641 ; Largenti6re, 30 décembre 1879, Rev. noC, 6046; llervieu. État. 5; Knrtjv. noL, État, 25 et 51; — Contrât Orléans, 12 décembre 1884. D. 90, 2. 110 ; Beauvallet, 86.

(2) Inst., 649, 902 ; Uaudot. 1668.

(3) Cass., 27 octobre 1890, J. E., 23503,

indiquée, ou encore pour les inscriptions faites depuis une date déterminée.

1987. Il est évident que Tétat requis sur plusieurs personnes doit être délivré collectivement en un même contexte ; le conservateur ne serait pas fondé à formuler un état séparé sur chaque personne (1).

3^ États sur immeubles désignés

1988. L'état sur immeubles désignés contient les inscriptions qui frappent certaines propriétés du •chef des personnes indiquées dans la réquisition.

4989. Tout étant facultatif en matière hypothécaire, Tétat sur immeubles désignés peut comprendre, selon la volonté exprimée par la partie, soit toutes les inscriptions non périmées, soit celles requises depuis tel jour jusqu'à tel autre jour inclusivement.

1990. Celui qui requiert un état -sur immeubles désignés doit avoir soin de signaler les modifications ou transformations subies par les immeubles, à défaut de quoi le conservateur serait exposé à omettre des charges les grevant, sans encourir aucune responsabihté (2),

Ainsi, un état est demandé sur une maison avec cour et jardin, et le terrain a été hypothéqué avant la construction, ou sur un herbage grevé alors que rimmeuble était en labour. Il est manifeste que le conservateur ne peut deviner l'identité du labour et de l'herbage, ni, à plus forte raison, du terrain nu avec une habitation et dépendances.

(1) Baudot. 1699, 1704; Dict. Enreg., Hyp., 330. <2) Bordeaux, 17 août 1874; DicC, enrefj., Hyp., 323.

4<^ États sur transcription

1991. L'état sur transcription révèle les inscriptions existantes sur les biens qui font l'objet du contrat transcrit, contre les vendeurs et les précédents propriétaires dénommés au contrat.

Si l'Etat figure parmi les précédents propriétaires, aucune inscription ne pouvant être prise contre lui, le conservateur doit s'abstenir de certifier contre l'État (1).

1992. Quand une adjudication a eu lieu en détail par un même procès-verbal, les divers adjudicataires peuvent se réunir pour faire transcrire une seule expédition et requérir pour eux tous un unique état sur la transcription du titre commun (2).

Il en serait autrement de plusieurs acquéreurs par des contrats distincts, consentis par la même personne. Quoique la transcription de ces contrats ait eu lieu le même jour, le conservateur ne peut être contraint de délivrer un seul état (3). Toutefois le requérant obtiendrait le même résultat en demandant après la dernière transcription, un état sur les divers immeubles aliénés, du chef du vendeur et des précédents propriétaires, qu'il serait alors nécessaire de nommer dans la réquisition.

1993. Du reste, les demandes d'états sur transcription sont limitées à l'aliénateur, toutes les fois que la transcription de l'aliénation précédente a été

(1) Inst., 1751.

(2) Dec. min. fin,, 25 juin 1811 ; Inst., 530; Dict. enreg., Hyp., 334; Baudot, 1734; Beauvallet, 74.

(3) Riom, 18 avril 1866, S. 67, 2, 113, Reo. not, 1695; Montluçon 10 août 1885 ; La Flèche, 22 mars 1888, J. G. 3853; Sol., 6 juin 1874 ; Baudot. 1737 ; — Concrà, Bône, 22 mai 1883, Reo. noL, ^1^1 ; Beauvallet, 73; Mourlon, Tr., 390.

suivie de la délivrance d'un état négatif; dans ce cas, la délivrance d'un état sur les précédents propriétaires constituerait une dépense inutile.

Évidemment, si Tétat est requis seulement sur le vendeur, le conservateur n'est pas fondé à y comprendre les inscriptions prises contre les précédeats propriétaires (1).

1994. Pour délivrer Tétai sur transcription, le conservateur relève les noms de tous les précédents possesseurs dénommés dans la partie de l'acte appelée origine de propriété; comme les praticiens ont l'habitude de nommer: le mari et la femme, quand l'un d'eux a seul possédé ; divers cohéritiers, alors qu'un seul a été approprié par une licitation ou un partage ; un héritier renonçant, un fol enchérisseur évincé, le conservateur certifie l'état sur toutes les personnes, sans distinction ; de là résulte une surcharge de frais en pure perte (2).

En disant que l'état sur transcription doit être demandé seulement sur celui des cohéritiers attributaire en vertu d'un partage, nous entendons qu'il s'agit d'un partage en nature, car si un tiers s'était rendu adjudicataire sur licitation, l'état devrait être requis sur tous les colicitants, encore que le prix eût été attribué à l'un d'eux, parce que les hypothèques créées pendant l'indivision produisent leur effet en pareil cas (3).

(1) Cass., 26 juillet 1859, S. 59, 1, 641, D.59, 1, 469; Langres, 14 février 1888, Rev, not., 6687; Limoges, 16 juillet 1893, J. G., 4364; Rep. pér., 8070; Cass., 6 avril 1894, Rev. not., 9151, J. E., 24339, S. 94, 1, 284.

(2) Gorap. Rouen, 7 janvier 1848; Dijon, 27 décembre 1854; Paris, 22 février 1859, 10 juin 1873; Seine, 28 octobre 1876; Loches, 13 moi 1887, J. G., 3859; Pont-l'Evôque, 29 décembre 1892, J. E. 24147; Beauvallet, 177; Êmiot, État, 57; Géraud, 3800.

(3) Cass., 14 décembre 1887, 17 février 1892, Rev., not., 8696, J. E., 23797, S. 94, 1, 317, et note de M. Wahl.

690 RÉGIME IIYPOTlléCAIRE

1995. Lorsqu'une transcription doit être suivie de la purge des hypothèques légales, il est nécessaire de délivrer un nouvel état, — appelé état sur purge, — après l'expiration des délais accordés par la loi pour inscrire les hypothèques de cette nature, contre les personnes sur lesquelles la purge a eu lieu (1).

Cependant on pourrait se borner à délivrer un seul état après Faccomplissement de la purge, comprenant toutes les charges inscrites, à la date de sa déhvrance, contre TaHénateur et les précédents propriétaires nommés dans la réquisition (2).

1996. En demandant un état sur la transcription d'une vente dont le prix n'est pas payé, le requérant doit avoir soin de dire s'il veut ou non la copie de l'inscription prise d'office contre l'acquéreur, car les conservateurs délivrent cette inscription quand elle n'est pas exceptée dans la réquisition, quoiqu'il soit de toute évidence que l'état des inscriptions grevant un immeuble du chef des vendeurs et des précédents propriétaires, ne peut s'appliquer à une inscription prise du chef de l'acquéreur et contre lui.

Sur ce point, les solutions judiciaires et administratives manquent de fixité ; les unes disent que le conservateur doit copier l'inscription d'office à moins qu'il n'en soit dispensé (3) ; les autres, qu'il ne peut la délivrer que sur réquisition expresse (4).

(1) Dél. 18 mars 1818; Baudot. 1755.

(2) Poitiers, 2 juillet 18G0, S. 61, 2, 04, Dlvt, enrerj., Hyp., 334.

(3) Sol. 25 août 1855 ; Metz, 4 février 1860. J. E., 17118, J. N., 16837 ; Gray, 20 décembre 1871, S. 71, 2, 183 ; Nancy, 6 février 1895. J. C, 4592, J. G., Prir.,

(4) Sol., 11 août 1836, 30 avril 1866; Louhans, 23 mars 1854, J. E.. 15947; Paris, 14 janvier 1881, J. E., 21585, Rdp. Htjp., 323 ; Encyc. no^,ETAT, 30.

5p États de Transcriptions

1997. Le prêteur hypothécaire et Tacquéreur d'un immeuble, qui se borneraient à demander un état d'inscriptions, n'auraient qu'une sécurité trompeuse, parce qu'il peut arriver qu'au moment de la convention l'emprunteur ou vendeur ne soit plus propriétaire, par suite d'aliénation ou d'annulation de son titre, ou qu'il ait créé des droits diminuant la valeur de la propriété.

Pour obtenir une plus grande sécurité, il est indispensable de délivrer un état des transcriptions et des mentions d'annulation.

4998. D'ailleurs, il est inutile de requérir un état de transcriptions du chef d'un précédent propriétaire sur lequel un pareil état a été déUvré précédemment, lorsqu'il a transmis la propriété.

Le certificat de non-mention constitue une dépense superflue, toutes les fois que l'origine de la propriété ne mentionne aucune transcription.

4999. Rappelons encore que pour les transcriptions et mentions comme pour les inscriptions, le requérant a toute liberté de restreindre sa demande dans les limites que bon lui semble.

6» Extraits dlnscriptions et transcriptions

2000. Il est loisible à toute personne d'obtenir la copie, sur timbre, d'une transcription ou d'une inscription quelconque figurant sur les registres hypothécaires (1).

2001. La copie ainsi déhvrée par le conservateur

(1) G. civ., 2196 ; Inst., 316; Baudot, 1783.

n'a point force exécutoire, et ne pourrait servir pour la purge des hypothèques (1).

•2002. En pratique, les copies d'inscription sont généralement littérales, et les transcriptions délivrées par extrait analytique (2), quoique, à la rigueur, les conservateurs ne soient pas obligés de fournir de simples extraits, mais l'administration leur accorde la faculté de déférer aux réquisitions des parties à cet égard (3).

TROISIÈME SECTION

2003. Les conservateurs sont responsables envers rÉtat des perceptions qu'ils doivent faire au profit du Trésor, en matière hypothécaire (4). En outre, ils sont responsables envers les particuliers comme fonctionnaires publics chargés de l'accomplissement des formalités prescrites par la loi pour la conservation des privilèges et hypothèques et la transcription des droits réels (5).

La responsabilité envers l'État ne rentre pas dans le cadre de cet ouvrage.

Quant à la responsabilité imposée dans l'intérêt des tiers, elle est civile ou pénale.

(1) Dec. min. fin., 10 février 1807; Baudot, 1780 ; comp. Cass., 14 juillet 1868

(2) Sol., 30 juin 1863, 10 septembre 1866 ; Divt. Enreg.y Hvp.. 344.

(3) Soi., 30 avril 18.56, 30 janvier 1895, J. C, 4568.

(4) Inst., 316; Baudot, 1890.

(5) G. civ., 2197 ; L. 2! ventôse an VII, art. 8.

PÉNALITÉS

2004. Les mentions de dépôts, les inscriptions et transcriptions sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine de mille à deux mille francs d'amende.

Toute autre contravention du conservateur, dans l'exercice de ses fonctions, est punie de deux cents à mille francs d'amende pour la première fois, et de destitution pour la seconde (1).

2005. Ces pénalités sont encourues alors même que le manquement du conservateur n'aurait causé aucun dommage aux tiers (2).

2006. D'ailleurs, les amendes sont indépendantes des dommages-intérêts des parties lésées, et ces dommages doivent être payés, sur le cautionnement, avant l'amende (3).

ARTICLE DEUXIÈME

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