INSTANCES
2023. Lorsqu'un conservateur des hypothèques refuse ou retarde, sans motifs plausibles, les transcriptions des actes de mutation, l'inscription des droits hypothécaires ou la délivrance des états requis, procès-verbaux des refus ou retards sont, à la diligence des requérants, dressés sur le champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier ou un notaire assisté de deux témoins (2).
2024. Dans les instances relatives aux refus de formaliser, — transcriptions, inscriptions, états, radiations, — ou aux perceptions abusives de salaires, les conservateurs sont assignés comme simples particuliers et non comme agents de l'administration ; en conséquence, on suit les formes du droit commun (3), sans préliminaire de conciliation, ni référé (4).
2025. Pendant la durée des fonctions des conservateurs, qu'ils aient ou non changé de bureau, les actions dirigées contre eux ne sont soumises qu'à la prescription trentenaire (5). Lorsque le conser-
(1) Aix, 2 janvier 18G7, S. C8. 2, 6. D. 68, 5, 257.
(2) G. civ., 2199.
(3) CûS8.,25févrierl8i6, 5 novembre 1889. S. 91, 1, 516, D. 90, 1, 91; Orléans. 19 janvier 1827; Inst., 1767; Boulanger, 741.
(4) Cass., 31 juillet 1850, S. 51, 1, 59; Tr. paix Nancy, 13 avril 1886; Rec. not., 7668; Boulanger, 745,746; Baudot, 1948; — Contrù, Tr. paix Sens, 22 décembre 1883, J. E., 22276.
(5) Cass., 2 décembre 1816; Baudot, 1907; Aubry et Rau, § 268, notes 39 ei 41 ; Laurent, XXXI, 612; J. G., Prie, 3008, 3010.
valeur n'est plus en fonctions, la responsabilité est limitée à dix ans, à partir de la cessation (1).
2026. Pour les actions auxquelles leur responsabilité peut donner lieu , les conservateurs ont leur domicile dans le bureau où ils exercent leurs fonctions; ce domicile continue de subsister en cas de retraite, destitution ou décès, pour toutes les actions à diriger contre les conservateurs ou leurs héritiers (2)
2027. Les instances en rectiflcatiolis d'états sont 'introduites contre le successeur du conservateur qui n'est plus en exercice, mais ce dernier doit être mis en cause s'il y a une quesfion de responsabilité soulevée (3).
2028. Dans les actions en dommages-intérêts relatives aune inscription ou à une radiation, la demande est en premier ressort si le quantum des dommages-intérêts dépasse 1,500 fr. ou est indéterminé, quel que soit d'ailleurs le chiffre de la créance énoncée dans l'inscription (4).
En cette matière, l'appréciation de la faute est une question de fait tranchée souverainement par les juges d'appel, et leur décision ne peut, en principe, faire l'objet d'un recours en cassation (5).
2029. A l'égard des perceptions abusives de droits au profit du Trésor, les conservateurs sont assimi-
(1) L. 21 ventôse an VU, art. 7 et 8; Cass., 22 juillet 1816; Baudot, 1906; Boulanger, 23.
(2) L. 21 ventôse an Vil, art. 9; Versailles, 21 décembre 1877, J. C, 3160; Grenier, 536; Baudot» 1947 ; Boulanger, 744; J. G., Priv., 3022.
(3) Versailles. 21 décembre 1877; Boulanger, 742; Baudot, 1950.
(4) Cass., 7 janvier 1874, 15 juin 1874, D. 74, 1, 428; Dijon, 27 décembre 1854; Baudot, 1948.
(5) Cass., 2 février 1869, S. 69, 1, 163; Boulanger, 747.
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lés aux receveurs de renregistrement ; en conséquence, la demande en restitution doit être formée dans les deux ans, comme en matière d'enregistrement (1).
2030. Toutes les subtilités relatives aux formalités hypothécaires étant peu connues de la magistrature, il y aura toujours avantage pour les officiers ministériels à régler amiablement, par l'entremise de leurs chambres, les difficultés avec les conservateurs ; mais si les arrangements amiables échouent, les actions judiciaires devenues nécessaires doivent être suivies jusqu'au bout; du reste, elles peuvent être intentées par les notaires et les avoués, quand les formalités litigieuses sont une suite immédiate d'un acte reçu par eux (2), ou d'un jugement qu'ils ont obtenu (3).
(1) L. 22 frimaire an VII, art. 61, 24 mars 1806; Baudot, 1930; comp. Consd'État, 2 août 1878, S. 80, 2, 122.
(2) Cherbourg, 20 novembre 1883; Orléans, 12 décembre 18S4; Rec. not., 7046; Ency. du not. État hyp., 25, 51.
(3) Les conservateurs ont une bourse commune pour les risques de responsabilité.