‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 220 sur 294 · DROITS DU TRÉSOR · texte numérisé non relu

DROITS DU TRÉSOR

ARTICLE PREMIER

GÉNÉRALITÉS

2031. L'inscription des privilèges ou hypothèques et la transcription des actes soumis à cette formalité, donnent ouverture, au profit du trésor, à des droits fixes ou proportionnels.

Ces droits sont augmentés de deux décimes et demi, comme ceux d'enregistrement.

2032. La perception des droits proportionnels suit les sommes et valeurs de 20 fr. en 20 fr., sans fraction (1).

203ÎÎ. Quand il y a lieu à inscription ou transcription dans plusieurs bureaux, le droit est acquitté en entier dans le premier ; il n'est payé aux autres bureaux que le timbre et le salaire du préposé, sur la représentation de la quittance constatant le paiement entier du droit, lors de la première formalité (2) (no 2126).

(1) L. 28 avril 1816, art. 60 ; Sol., 13 mars 1329.

(2) L. 21 ventôse an Vil, art. 22 et 26 ; Décr, 52 septembre 1810 ; mars 1825 ; Cass., 6 juin 2863, S. 63, 1, 508.

Dél. 19

2034. En général, les droits des formalités hypothécaires doivent être payés d'avance par les requérants aux conservateurs qui en donnent quittance au pied des actes et certificats par eux remis et délivrés (1).

2035. Lorsque les actes ont été remis par erreur, les droits consignés sont restitués, malgré la mention faite au registre des dépôts, pourvu que la formalité n*ait pas été commencée (2).

2036. Les droits non perçus lors d'une inscription ou d'une transcription se prescrivent par deux ans ; le même délai est accordé aux parties pour former une demande en restitution (3). ,

Pour les droits en suspens, la durée de la prescription est de trente ans (4) ; mais le délai est réduit à deux ans à partir de Tenregistrement d'un acte mettant l'administration à même de réclamer le droit laissé en surplus (5).

2037. Les droits de transcription que le receveur n'a pas perçus lors de l'enregistrement, soit par omission, soit parce qu'ils n'étaient pas exigibles, peuvent être exigés lorsque les parties requièrent la transcription de l'acte, quand même il se serait écoulé plus de deux ans (6).

2038. Enfin, l'insuffisance des évaluations faites pour la perception du droit de transcription, au

CD L. 21 ventôso an VII, art. 27 ; Paris, 43 mars 188V, D. 88, 5, 123.

(2) Dec. min. fin., 28 juin 1824; Dél. 2 décembre 1831, 17 décembre i8U; Sol.,-30 avril 1872 ; Cass., 13 juin 1864. D. 64, 1, 310.

(3) L. 22 frimaire an VII, art. 61 ; L. 24 mars 1806 ; Sol.. 2 février 1875, J, E., 19764.

(4) Cass., 8 juin 1875, S. 75, 1. 388 ; Aix, 22 janvier 1877. J. E., 20158 ; Rép, pér., 4634,

(5) Cass., 27 dôcombre 1892, S. 93. 1, 209 ; comp. Wahl, S. 92, 2, 321.

(6) Nevers, 3, août 1837 ; St-Lo, 23 juin 1875; Pau 7 juillet 1876.

bureau des hypothèques est susceptible d'être constatée par une expertise (1), mais seulement dans les formes tracées par le code de procédure, et non -d'après celles de la loi de frimaire (2).

ARTICLE DEUXIÈME

2039. Le droit d'inscription des créances hypothé- -caires ou privilégiées est de 1 fr. pour 1,000 fr. (3). Il n'est payé qu'un seul droit pour chaque créance,

.quel que soit d'ailleurs le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés et de leurs cautions (4).

2040. Plusieurs créanciers distincts sur un même débiteur, en vertu d'un unique titre, ont la faculté de réunir leurs créances dans une seule inscription, et le droit proportionnel se liquide, non sur chaque créance, mais bien sur le total des créances (5).

Au contraire, lorsque plusieurs débiteurs, non solidaires, donnent au même créancier, chacun pour ce qui le concerne, une hypothèque sur ses biens personnels, il faut une inscription séparée contre chaque débiteur, et il est du un droit séparé pour chacune des inscriptions (6).

2041. La perception du droit se fait d'après le

(!) Cass., 2 juin 1863, S. 63, 1, 508. D, 63. i, 407 ; Pont-I'Evôquo. 29 août 1867. D. 69, 3, 93.

(2) de France, 311 ; Rép, du dr., Cons. des hyp., 799.

(3) L. 28 avril 1816, art. 60,

(4) L. 21 ventôse, an VII, art. 21 ; Dict, enreg., Hyp., 24 <5) Cass., 17 décembre 1845, S. 46, 1, 185.

<6) Inat., 1755 ; Sal., 8 mars 1874

capital porté au bordereau et non sur les intérêts ou arrérages à échoir, qu'ils soient ou non liquidés par le bordereau (1).

2042. Si le bordereau désigne et liquide les intérêts ou arrérages courus; ils forment un accroissement de créance et donnent ouverture au droit comme le capital originaire (2).

2043. Quand au capital d'une créance on ajoute, dans le contrat, les intérêts à échoir pendant la durée de Tobligation, et que le débiteur s'engage à rembourser le tout en annuités égales, le droit proportionnel est exigible sur la réunion de ces annui-tés (3).

2044. On doit distinguer avec soin, dans le bordereau d'inscription, les frais faits des frais à faire éventuellement, car le droit est perçu sur les premiers, tandis que les autres en sont exempts (4).

Au surplus, le droit d'inscription n'est pas dû sur les frais de mise à exécution, mentionnés comme exigibles à l'événement ou au fur et à mesure qu'ils seront faits (5).

2045. En principe, l'inscrivant est tenu d'évaluer, dans son bordereau, la somme pour laquelle il prend inscription ; il en est ainsi notamment à l'égard de fermages (6), d'une rente viagère (7), etc.

2040. Lorsqu'une inscription en modifie une autre

(1) Dec. min. fin.. 10 septembre 1823 ; Sol., 20 août 1872, 6 février 1886, J. E. 22650, D. 89, 3, 16; lîép. du dr., 723.

(2) Inst., 1146, Sol., 6 mars 1884, 6 février 1886, J. E., 22650

(3) Dél. 4 novembre 1836.

(4) Inst.. 1146 ; Sol., 6 février 1877, 6 juillet 1885, D. 86, 3, 136, 9 septembre

(5) Sol., 6 février 1886, 16 janvier 1894, J. E., 24381, J. C, 4510.

(6) Dec. min. fin., 29 septembre 1820.

Inst., 1150 ; Sol., 27 juillet 1824.

prise antérieurement et qu'elle augmente la durée de rhypothèque, il est dû un nouveau droit (1).

Il est également exigible sur Tinscription qui, relative à la même créance, frappe néanmoins sur d'autres immeubles que ceux désignés dans le premier bordereau (2).

2047. Ne sont pas soumises à un nouveau droit les inscriptions purement rectificatives (3), notamment celles relatives à une erreur dans les noms du grevé (4), ou déclarant que celle opérée tel jour était en renouvellement (5) ; ou encore pour mentionner l'époque d'exigibilité (6).

2048. Toutes les inscriptions prises en renouvellement même longtemps avant l'expiration du délai, supportent le droit, parce qu'elles prolongent la durée de l'hypothèque (7).

2049. Les inscriptions d'office faites lors de la transcription ne donnent ouverture à aucun droit (8). Mais le renouvellement de ces inscriptions est passible du droit proportionnel (9).

2050. Quant aux inscriptions ayant pour objet la conservation d'un droit d'hypothèque éventuel, sans créance existante, elles ont lieu sans aucune perception (10).

(1) Dec. min. On., 5 septembre 1809; D61. 21 avril 1829 ; Aix, 7 février 1877.

(2) Dec. min. fin., 29 juillet 1806, 28 décembre 1813 ; Sol., 9 janvier 1874, s. 74, 2, 260.

(3) Sol., 16 septembre 1891. J. E., 23833.

(4) Dec. min. fin., 15 mai 1816.

(5) Sol., 24 février 1819, J. E., 6332.

(6) Sol., 4 juin 1812; de France, 119.

(7) Dec. min. fin.. 29 juillet 1806 ; Seine, 3 avril 1869; de France, 115.

(8) Cir., 1653, J. G., /Vie, 1468 ; de France, 142.

(9) Inst., 374 ; Baudot, 1486.

(10) L. 6 messidor an VII, art. 1 ; Inst. 487 ; Cire, 1676 ; Rép. du clr., 716.

2051. Au premier rang des inscriptions indéfinies figurent celles des hypothèques légales ; ainsi l'inscription d'hypothèque légale, au profit de la femme ou d'un tiers subrogé, prise pendant la communauté, ne peut donner ouverture à la perception du droit, alors même que les reprises seraient évaluées dans le bordereau (1) ; mais le droit devient exigible, soit après dissolution du mariage, soit après séparation de biens, sur le montant brut des reprises de la femme, en cas de renonciation à communauté, et dans le cas d'acception sur la somme dont la femme ne serait pas remplie en biens communs (2).

2052. Le droit proportionnel sur les inscriptions d'hypothèque légale prises au profit des mineurs et des interdits, devient exigible sur la somme dont le tuteur est constitué reliquataire par un compte amiable ou judiciaire, sauf le cas où le reliquat est payé comptant (3).

2053. Les droits des inscriptions prises contre les comptables publics grevés d'hypothèque légale, ne sont exigibles que lorsque le débet est fixé (4).

Les inscriptions en matière d'assistance judiciaire sont formalisées sans avance des droits (5).

2054. D'un autre côté, les créances, quel qu'en soit l'objet, qui sont subordonnées à une éventualité, peuvent être inscrites sans paiement des droits; telles sont les inscriptions prises : 1° Contre un

(1) Inst., 374 ; Sol., 25 octobre i867, J. C, 1844, Rec. not., 2070, S. 68, 2, 58.,

(2) Rouen, 4 août 1857 : Sol., 25 soptcmbro 1875, J. E., 19872; Dict, Enreg. Hyp., 64.

(3) Sol., 4 avril 1892. J. E., 21063, Réo. péri 8027. J. C. 4269.

(4) L. 21 ventôso an VII, art, 23; Inst, 374.

(5) Soi,, 3 lanvier 1890, J. E„ 24,424; de France. 416.

comptable qui fournit un cautionnement en immeubles (1); 2o Par un acquéreur contre son vendeur pour garantir la restitution du prix de vente en cas d'éviction (2); 3^ par un copartageant contre son copartageant pour garantie des dettes mises à la charge de ce dernier (3) ; 4^ Au profit de TÉtat contre un adjudicataire de travaux (4).

2055. Le droit proportionnel est perçu immédiatement sur les inscriptions prises : 1** Pour sûreté d'une ouverture de crédit (5) ; 2» En vertu des actes conditionnels de prêt du Crédit foncier (6), sauf restitution en cas de non réalisation du prêt (7); 3« Pour loyers et fermages à échoir (8) ; 4» Pour le privilège de séparation des patrimoines (9).

L'inscription de séparation des patrimoines mentionnant un titre non enregistré rend le droit de 1 % exigible.

2056. La première inscription prise par les syndics, au nom de la masse des créanciers de la faillite, est indéfinie et non passible du droit proportionel, qu'il y ait ou non concordat; au contraire, la deuxième inscription formalisée en exécution de l'homologation du concordat, acquitte le droit proportionnel (40), sur le montant des dividendes promis.

(1) L. 6 messidor an VII, art. i et 5,

(2) Dec. min, fin., 31 juillet i810, 22 mai 1833.

(3) Cass., 23 août 1830; Inst., 1347.

(4) Dec. min. fin., 13 janvier 1824.

(f)) L, 23 août 1871, art. 5 ; Inst., 2H3.

(6) Sol., 27 juillet 1863; comp. Soi., 9 septembre 1885,

(7) Sol.. 5 avril 1870.

(8) Sol., 25 novembre 1890, J. C. 4307.

(9) Mayenne, 5 juin 1889, lieu, nof.., 8149, J. E., 23,351; tr. Rouen, 6 juillet 1893. Rec. not, 9312, J. E., 24.392.

(10) Seine, 7 juillet 1853,28 décembre 1853 ; Montdidier, 50 mars 1868 ; DUC, Enreg., Hyp., 86 à 91.

2057. Par exception au principe d'après lequel les frais d'inscription doivent être avancés par le requérant, les inscriptions d'hypothèque légale requises par des particuliers (1) et celles de toute nature à la requête du ministère public, sont formahsées sans avance des droits (2).

Les conservateurs sont chargés de recouvrer les droits relatifs à ces inscriptions, contre les débiteurs, dans le délai de vingt jours (3).

2058. Toutes les fois que le droit proportionnel devenu exigible sur une inscription n'aura pas été acquitté, le conservateur devra en poursuivre le recouvrement, sans cependant pouvoir retarder la radiation (4)

ARTICLE TROISIÈME

2059. Le droit sur la transcription des actes emportant mutation de propriété immobilière est de 1 fr. 50 o/o du prix intégral des mutations, suivant qu'il a été réglé à l'enregistrement (5).

2060. Dans tous les cas où les actes sont de nature à être transcrits, le droit proportionnel de transcription est perçu lors de l'enregistrement de l'acte, et la formalité au bureau des hypothèques ne donne plus lieu qu'au droit fixe de 1 fr. (6).

(1) G. civ., 2155; L. 21 ventôse an VII, art. 20, 22, 27.

(2) Décr. 18 juin 1811, art. 124, 125.

(3) L. 21 ventôse an VII, art. 24.

(4) L. 6 messidor an VII, art. 3; Cass., 19 janvier 1869, S. 69, 1, 234, D. 69, 1, 353; Rép. gén. Hyp., 881; — Contra, Dél. 14 mars 1837 ; Inst., 2721.

(5) L. 21 ventôse an VII, art. 25; comp. Wahl, Rapports du dr. de tr', p. 119.

(6) L. 28 avril 1816, art. 54 et 61. 23 mars 1855, art 12; 21 juin 1875, art. f ; Sol. 22 juillet 1885, J. E., 24007.

Ainsi, les ventes et autres contrats équivalents, les échanges, les donalions et les partages d'ascendants entre vifs subissent la perception du droit de transcription au moment de Tenregistrement, de sorte que le droit de 1 fr. 50 o/o (1), à recouvrer par le conservateur des hypothèques, est limité à un très petit nombre d'actes sur lesquels le receveur de l'enregistrement n'est pas autorisé à le percevoir.

2061. L'exigibiUté du droit proportionnel est indépendante du caractère translatif de l'acte transcrit. Ce droit est le prix d'une formalité et devient, par conséquent exigible au moment où elle s'accomplit, quelle que soit d'ailleurs son utilité (,2), et l'époque à laquelle remonte l'enregistrement de l'acte (3).

2062. D'après cela, il est admis que le droit proportionnel est exigible lors de la transcription : 1o D'une donation sous condition de survie non encore réalisée (4) ; 2° D'une donation de biens présents et à venir, ou de biens à venir seulement (5) ; 3* D'un partage (6) ; 4© D'une transaction ne renfermant aucune mutation (7) ; 5® D'une convention d'indivision (8); 6* D'une promesse unilatérale de vente (9), même quand elle est contenue dans un

(1) Le droit proportionnel est rédait à 50 c. */'• sur les partages d'ascendants (L. 21 juin 1875, art. 1).

(2) Cass., 27 juillet 1863, 5 novembre 1867, f avril 188i, S. 85, 1, 85, D. 84, 1, 345; Cass.. 12 mai 1891, J. C, 4207, Sol. 27 novembre 1894, J. C, 4595; Casa., 21 janvier 1896, J. C, 4782.

(3) Cass., !•' avril 1884, S. 85, 1, 85, D., 84, 1, 345.

(4) Cass., 5 novembre 1807; Inst. 2362.

(5) Cass., 12 mai 1891 ; Dél. 16 octobre 1838; SoL, 8 décembre 1871.

(6) Casa., 9 août 1860, 2 juin 1863, 10 juillet 1865, 24 mars 1868.

(7) Cass., 20 mai 1863; Dicc. Enreg., Hyp., 144.

(8) Sol., 10 juillet 1872.

(9) Cass., 18 juillet 1882; Saint-Julien, 13 février 1895, J. C, 4624.

flO RÉGIME HYPOTHÉCAIRE

)ail de plus de dix-huit ans (1) ; 7o D'une vente sounise à une condition suspensive (2); 8^ D'un acte le société contenant des apports imnnobiliers (3) ; )*» Des actes de retrait successoral (4), litigieux (5), l'indivision (G), de réniéré (7) ; IQo D'un testament contenant un legs particulier d'immeubles (8); [1« D'une concession temporaire du droit d'ex- )loiter le phosphate existant dans un terrain (9) ; 2^ D'un contrat de mariage contenant des apports mmobiliers (10).

2063. Nous avons vu que le droit de 1 fr. SO^/o est )erçu sur le prix intégral des mutations ; la portée le cette disposition doit être entendue en ce sens lue la valeur des biens, pour la perception du droit le transcription, est composée de la même manière lue pour la liquidation du droit de mutation (il).

Si l'acte présenté à la transcription ne contient )as l'expression des valeurs soumises au droit pro- )ortionnel, les parties sont tenues d'y suppléer par me déclaration estimative (12).

20G4. Lorsqu'un acte déposé au conservateur est

(1) Cass., 12 janvier 189(), J. C, 4709; Seine, 2C avril 1S67; Agen, 20 juillet 878; Sol., 10 décembre 1872; — Contra, Fontainebleau, U janvier 1880.

(2) Sol.. 19 mai 1874.

(3) Cass., 27 juillet 18<;3, 6 décembre 1864; Saint-Quentin, 21 décembre 1892, . C. 4373; Inst.. 232V; Sol., 19 juillet 1874.

(4) Pont-l'Evéque, 10 janvier 1867, S. 67, 2, 161; Gauthier, 78,

(5) DUC. Enre(/., Hvp., 170; comp. Flandin, 862.

(6) DicC. Enrer/., Hyp., 171; comp. Flandin, 244; Nantes, 20 mai 1875.

(7) Soi., 7 février 1877, 31 mai 1881, D. 82, 3, 64, S. 81, 2, 223; comp. Vcrier, 912.

(8) Dict. Enreg.y Hyp., 163.

(9) Sol., 4 mai 1872.

(10) Sol., 27 novembre 1894. J. E. 24691.

(11) Cass., 15 juin 1840, 13 avril 1847, 7 novembre 1849, 30 novembre 1885, 0 juillet 1886, S. 87, 1, 332, D. 87. 1, 302.

(12) Cass., 2 juin 1863. S. 63, 1, 508, D., 63, 1, 467 ; Baudot, 1539.

susceptible de transcription ou de mention, il est du devoir des parties de préciser celle des formalités qu'elles désirent remplir, sinon le conservateur est autorisé à transcrire et à percevoir le droit proportionnel (1).

Cependant, lorsqu'on présente à la transcription un acte contenant mutation de meubles et d'immeubles, il est admis que la formalité n'est requise que pour les immeubles (2).

2065. Il n'est dû qu'un seul droit fixe pour la transcription d'une vente faite par plusieurs personnes agissant conjointement, au profit de plusieurs acquéreurs conjoints (3).

206(5. L'acte d'adjudication d'immeubles au profit de plusieurs acquéreurs non solidaires autorise la perception d'autant d9 droits fixes qu'il y a d'acquéreurs difl*érents (4).

Et la vente au profit d'un seul acquéreur par plusieurs vendeurs non solidaires, et pour des prix distincts, donne lieu à autant de droits fixes qu'il y a de vendeurs (5).

2067. Plusieurs transcriptions ont lieu en exemption de droits au profit du Trésor; telles sont: !<> Les acquisitions ou échanges concernant l'État (6) ; 2oLes acquisitions pour l'expropriation publique (7);

(1) Cass., 20 juillet 1886, précité; Inst., 2324; Sol., 7 février 1877, 31 mai 1881. — Contra, Nantes, 20 mai 1875, J. E. 19865, J. C. 3002, Jieo. not. 5199.

(2) Cass.. 6 décembre 1864, S. 65, 1, 49 ; Sol. 9 décembre 1873, J. E. 19421.

(3) Sol., 28 mai 18G4. 19 mai 1893, J. E. 24205.

(4) Dec. min. des fin., 18 mai 1821; Cass., 13 avril 1893, S. 94, 1. 97, J. C. 4368. lieo, not., 8921, J. E, 2408i; Comp., L. 28 avril 181G, art. 61 qui semble contraire.

(5) Inst. 2210 ; Sol., 13 septembre 1861.

(6) L. 10 septembre 1792, art. 10; Décr. 10 juillet 1812 ; Ord. 12 décembre

(7) L. 3 mai 1841. art. 58; Casa., 25 août 1851, S. 51, 1,688; comp. Décr,, 26 mars 1852.

30 Les échanges d'immeubles ruraux, situés dans la même commune ou dans des communes limitrophes ou contigus (1) ; 4° Les ventes judiciaires dont le prix n'ateint pas 2,000 fr. (2).

ARTICLE QUATRIÈME

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