‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 23 sur 294 · RÉSOLUTIONS · texte numérisé non relu

RÉSOLUTIONS

S actes de résolution volontaire de contrats fs de propriété immobilière, doivent être s, parce qu'ils constituent une véritable sion (3).

dant Tacte de résolution amiable, consenti sécution des conditions, ne serait pas soumis iscription, s'il interxenait après l'introducle action judiciaire (4) ; mais il est prudent mentionner un tel acte en marge de la transde l'acte anéanti.

land le vendeur exerce la faculté de réméré réservée, l'acte de retrait est dispensé de )tion (5).

en est ainsi des actes constatant l'exercice L^ulté légale de retrait: indivision (6), suc- (7), litigieux (8).

lention n'est pas prévue par la loi ; comp. de France, 221. ars 1855, art 2, 2'.

lars 1855, art. 1 et 2 ; Troplong, 2H ; Flandin, 221 ; Mourlon, 44 ; u, § 209, note 32 ; Verdier, 82 ; Laurent, XXIX, 106. Il décembre 1865, S.»66, 2, 362 ; Gauthier, 48 ; Aubry et Rau, , Laurent, XXIX, 109 ; Verdier, 84.

g, 245 ; Gauthier, 28 ; Mourlon, 67 ; Lesenne, 8. 1408 ; Flandin, 244 ; Mourlon, 92 et suiv. ; Verdier, 118 : Rodière ; de Folleville, 208 et suiv.

841 ; Gauthier, 78 ; Flandin. 237 ; Rivière et Huguet, 49 : Aubry I, note 64.

1699 ; Flandin, 862 ; Rivière et Huguet. 50 ; Gauthier, 79 ; Lau- 109 ; Demolombe, XVI, 14a

80. Les actes de retraits ne sont même pas soumis à la mention prescrite par les jugements de résolution ; néanmoins, au point de vue pratique, il sera toujours bon de faire opérer la mention (1). A plus forte raison, cette formalité devra êtie remplie par le cessionnaire du vendeur à réméré (2).

81. Si un jugement prononce la résolution, la nullité ou la rescision d'actes translatifs de propriété immobilière, il n'est pas assujetti à la transcription ; mais, Tavoué qui a obtenu un pareil jugement est obligé, à peine de 100 fr. d'amende, de le faire mentionner dans le mois, à compter du jour où il a acquis l'autorité de la chose jugée, en marge de la transcription de l'acte résolu, annulé ou rescindé (3).

Pour l'exécution de la formalité, l'avoué remet au conservateur un bordereau, sur timbre, signé, contenant : lo Les noms, prénoms, qualités et demeures des parties entre lesquels le jugement a été rendu ; 2» La désignation précise de l'immeuble litigieux ; 3^ La date et l'énoncé du dispositif du jugement (4).

82. La même règle est applicable aux jugements qui prononcent la révocation d'actes translatifs, passés par un débiteur en fraude des droits de ses créanciers (5).

Page 1