SALAIRES DES CONSERVATEURS
ARTICLE PREMIER
GÉNÉRALITÉS
2078. Autrefois, les conservateurs recevaient de rÉtat des remises proportionnées aux sommes encaissées pour le compte du Trésor public. La supression de ces remises résulte de la loi de finances du 30 mars 1888, sauf pour les receveurs-conservateurs (1).
2079. Il est accordé aux conservateurs, pour les formalités dont ils sont garants envers les parties, un salaire particulier qui leur est payé par les requérants.
2080. Tout salaire est acquitté d'avance. Le conservateur en donne quittance au pied de Tacte ou certificat par lui remis ou délivré (2),
2081. Quand les salaires dépassent 10 fr., les quittances délivrées par les conservateurs sont passibles du droit de timbre spécial de 10 c. (3).
2082. En cas de litige sur la perception des salaires, les tribunaux ordinaires sont seuls compétents pour prononcer (4) ; cependant, l'administration de l'enregistrement ayant mission de surveiller
(1) Insl., 2757.
(2) L. 21 ventôse an VII, art. 27.
(3) L. 23 août 1871, art. 18 ; Dec. min. fin. ot just., 23 juin et 12 juillet 1873 ; Inst,, 2470 ; de France, 405.
(4) Orléans, 19 janvier 1827 ; Baudot, 1941 à 1943.
les perceptions de salaires, les intéressés peuvent lui en référer avant d'intenter une action judiciaire. 2683. Le tarif des salaires des conservateurs, fixé par la loi organisatrice des hypothèques (1), a été révisé par diverses dispositions postérieures (2).
Le tarif des salaires, qui doit être affiché dans un endroit apparent du bureau (3), est résumé dans le tableau suivant :
(1) L. 21 ventôse an VII, art. 15.
(2) Décr. 21 septembre 1810 ; Ord. 10 octobre 1841 ; Dôcr. 9 juin 1866, 28 août 1875.
(3) Cire. 7 juin 1809.
2084. Tableau des salaires :