FIXANT LES SALAIRES
Pour l'enregistrement sur les deux registres èpôt et pour la reconnaissance des dépôts es ou de bordereaux à transcrire, à men-
ler ou à inscrire
Pour l'inscription de chaque droit d'hypole ou privilège, quel que soit le nombre créanciers, si la formalité est requise par
ême bordereau ,.
Pour chaque inscription faite d'office par nservateur, en vertu d'un acte translatif de
riété soumis à la transcription
Pour chaque déclaration, soit de changet de domicile, soit de subrogation, soit de
les deux par le même acte
Pour chaque radiation d'inscription ....
Pour chaque extrait d'inscription ou certi-
qu'il n'en existe aucune
Pour la transcription de chaque acte de ition , par rôle d'écriture du conservateur, enant 30 lignes à la page et 18 syllabes à la
Pour chaque certificat de non transcription
je de mutation
Pour les copies collationnées des actes dés ou transcrits dans les bureaux des hypoues, par rôle d'écriture du conservateur, enant 25 lignes à la page et 18 syllabes à la
> Pour chaque duplicata de quittance . . » Pour la transcription de chaque procèsal de saisie -immobilière et de chaque ex- ; de dénonciation de ce procès - verbal au , par rôle du conservateur, contenant 30 3S à la page et 18 syllabes à la ligne . , 0 Pour l'acte du conservateur contenant son s de transcription en cas de précédente sai-
» Pour la mention des deux notifications crites par les articles 691 et 692, C pr. » Pour la radiation de la saisie-immobilière. • Pour la mention du jugement d'adjudica-
» Pour la mention du jugement de conver-
Décr. 28 août 1875, art. 2.
Décr. 21 septembre 1810.
Id.
Id.
Id.
Id.
Décr. 24 novembre 1855 et 9 juin 1866.
Décr. 21 septembre 1810.
Id.
Id.
Décr. 9 juin 1866.
Décr. 21 septembre 1810.
Ord.lO oclo^"^ 1841,artl Id.
Id.
Id.
2085. L'article 3, § 2, de la loi du 23 octobre 1884, qui fait subir une réduction d'un quart aux émoluments des agents de la loi pour les actes de la procédure d'une vente judiciaire d'immeubles lorsque le prix de l'adjudication n'excède pas mille francs, est applicable aux salaires des conservateurs des hypothèques (4).
2086. En ce qui concerne les hypothèques maritimes, les remises et salaires des employés chargés du service ont été ainsi fixés :
50 centimes par 1,000 francs des créances, en capital, donnant lieu à l'hypothèque ou au renouvellement (2);
1 franc pour l'inscription de chaque hypothèque requise par un seul bordereau, quel que soit le nombre des créanciers ; pour chaque inscription de même nature reportée d'office sur le registre du lieu de la francisation, ou sur le registre du nouveau port d'attache ; pour chaque déclaration soit de changement de domicile, soit de subrogation, soit de tous deux par le même acte ; pour chaque radiation d'inscription ; pour chaque extrait d'inscription ou pour le certificat, s'il n'en existe pas ; pour la transcription du procès- verbal de saisie (3).
(1) Fontainebleau, 16 juillet 1885; Lille, 31 mars 1887, J. C, 3862, J. E., 23038 J. N., 24177, /?<?P. not. 7784 ; Doullen8,23 novembre 1887, J. E., 23177; — Contra, Inst. 2704 ; de France, 417.
(2) Décr. 18 juin 1886, art. 2 ; Cir. Direct, des douanes, 28 avril 1875.
(3) Décr. 18 juin 1886, art. 3.
ARTICLE DEUXIÈME