APPLICATIONS DU TARIF
1« DépôU
2087. Les conservateurs délivrent un bulletin de dépôt ou reconnaissance distincte par chaque acte ou par chaque bordereau à transcrire, à inscrire ou à mentionner (1).
Ces reconnaissances sont libellées sur des formules à souche fournies par Tadministration et rappelant le numéro du registre des dépôts sur lequel la remise est inscrite.
2088. Quel que soit le nombre des dispositions particulières et indépendantes contenues dans un acte, du moment où une seule pièce est déposée, il n'est dû qu'un seul salaire de 20 cent. (2) ; il en est ainsi pour un cahier des charges et l'adjudication, une donation et l'acceptation, une vente et la procuration (3).
2089. Les pièces déposées pour les radiations ne sont pas mentionnées au registre de dépôt ; néanmoins le requérant peut exiger du conservateur un reçu des pièces qu'il lui laisse. Ce reçu, passible du timbre de 10 cent., n'autorise pas la perception d'un salaire de dépôt (4).
2'> Inscriptions
2090. Quel que soit la longueur du bordereau à
(1) C. civ., 2200; Sol. 13 avril 1895. J. C. 4615.
(2) Sol., 24 février 1849, 9 juillet 1873.
(3) Sol., 26 mars 1860 ; Baudot. 1626 ; Rép. du dr., 584.
(4) Baudot, 165 ; Vuarnier. 4152 ; Géraud, JDicC, 3826.
inscrire, le salaire du conservateur est toujours de 4 fr.
2091. La production d'un bordereau unique concernant plusieurs créanciers divis, en vertu d'un titre commun, n'autorise la perception que d'un seul salaire de 1 fr. (1). A plus forte raison en est-il ainsi quand la créance est indivise (2).
2092. Il n'est dû qu'un salaire pour les inscriptions suivantes : 4^ Contre le débiteur et sa caution (3) ; 2° Au nom de la masse des créanciers contre le failli (4) ; 3° Contre un même débiteur pour plusieurs créances distinctes, appartenant à un seul^créanci'er (5) ; ¥ Pour une créance garantie par un privilège et une hypothèque (6) ; 5^ Celle cumulutative d'hypothèque conventionnelle et d'hypothèque légale (7) ; 6» Celle prise contre plusieurs débiteurs solidaires ou simplement conjoints (8).
2093. Si plusieurs immeubles sont vendus pour un prix unique, un seul salaire d'inscription d'office est dû (9) ; au contraire, il est perçu autant de salaires de 1 fr. qu'il y a de lots adjugés pour des prix distincts au même acquéreur (40) ; mais dans
(1) Caas., 17 décembre 1845, S. 46, 1, 186, D. 46, 1, 42; Sol., 30 avril 1856, 14 avril 1866 ; Inst., 2758.
(2; Bar-8ur-Aube, 1" juin 1876, J. E., 20074; de France, 426.
(3) Sol., 17 mai 1862.
(4) Inst., 409 ; Baudot, 1631 , DicU Enreg., Hyp., 294,
(5) Dec. min. fin.,' 12 janvier 1813 ; Inst,, 2758.
(6) Sol., 30 avril 1856.
(7) Lyon, 13 juin 1856; La Flèche, 10 janvier 1889 ; Montrouil, 6 février 1889, J. C, 3923 ; Sol., 30 avril 1856, 31 juillet 1867, 15 juin 1887, J. E., 22963 ; Dec. min. fin., 23 octobre 1860 ; do France, 429.
(8) Baudot, 1632.
(9) Nancy, 18 mai 1894, J. E., 24663, J. N., 25627.
(10) Cass., 11 mars 1891, S. 92, 1, 273. D. 91, 1, 253, J. C 4158, Rec. not., 8639 ; Boulogne, 17 octobre 1894, J. C. 4549.
une adjudication amiable, les parties peuvent convenir, avant de signer, que les différents lots adjugés à la même personne forment une vente unique moyennant un prix de tant, et pour lequel un seul privilège existera sur l'ensemble des immeubles; de cette façon les parties éviteront la pluralité de droits flxes et de salaires (n^ 1954).
2094. Les inscriptions prises par les conservateurs pour rectifier les erreurs qu'ils ont commises ne donnent lieu à aucun salaire. Au contraire, Tinscription rectificative des erreurs imputables aux requérants autorise la perception d'un nouveau salaire (1).
2095. On ne peut prendre, par un unique bordereau, inscription contre plusieurs débiteurs distincts, même en vertu d'un titre commun (2). Cependant, si le conservateur acceptait un pareil bordereau, il ne serait fondé à percevoir qu'un seul salaire (3).
3» Changements de domicUe, subrogations et priorités
2096. Chaque déclaration soit de changement de domicile, soit de subrogation, soit de tous deux par le même acte, supporte un seul salaire de 50 centimes (4).
2097. Quand un acte contient subrogation, changement de domicile, prorogation de délai et cession de priorité hypothécaire, il n'est dû qu'un unique salaire pour la mention de toutes les dispositions en marge de l'inscription (5).
(1) Sol., 9 janvier 1874 ; Dict, Enreg., Hyp., 266.
(2) Dec. min fin., 6 décembre J822 ; Baudot, 1638.
(3) Dec. min. fin., 3 octobre 1860; Sol., 22 juin 1877, J. E., 20498.
(4) Décr. 21 septembre 1810 ; de France, 435.
(5) Inst., 1751 ; de France, 437.
Mais le salaire est dû autant de fois qu'il y a d'inscriptions en marge desquelles la mention est portée ; cependant la mention ne doit avoir lieu pour les inscriptions renouvelées qu'en marge de la dernière inscription (1).
2098. Un seul salaire est exigible pour la mention de la subrogation consentie par un seul acte au profit de plusieurs créanciers, pour des sommes distinctes (2).
2099. La cession de priorité d'hypothèque ou de rang nécessite une mention en marge de chacune des inscriptions qui changent de rang. En principe, il y a une double subrogation donnant lieu à deux salaires (3).
2100. Dans la pratique, les conservateurs délivrent copie des inscriptions émargées et perçoivent pour cette copie un salaire de 4 fr. par inscription. Mais le requérant n'est pas obligé de prendre copie des inscriptions ; il peut se borner à requérir mention de subrogation ou de priorité, et la délivrance d'un certificat constatant l'accomphssement de la formante.
Le certificat ainsi requis est délivré sans salaire particulier (4).
4» Radiations
2101 . II est dû un salaire de 1 fr. au conservateur
(1) Dél. 9 avril 1849 ; Sol., U mai 1862 ; Baudot, 1G48.
(2) Sol., 18 janvier 1854, 24 juillet 1874, U mars 1892, J. C, 4310; de France, 436 ; — Contra, Baudot, 1647.
(3) Soi., 27 mars 1864 ; Baudot, 1650 ; de France, 437 ; Rép. du dr., CoNS. DES HYP., 635 ; — Contra, Sol., 28 avril 1864.
(4) Av. Cons. d'Etat, 10 septembre 1811; Soi., 14 mars 1856, 12 juin 1862, 11 août 1864, 24 octobre 1874; Inst., 2758 ; Géraud, 3828.
pour chaque radiation d'inscription ou de saisie immobilière.
La radiation partielle doit le même salaire (1).
2102. Le certificat de radiation délivré à Tinstant où celle-ci s'opère ne doit rien (2) ; d'ailleurs il ne peut pas être imposé aux parties (3).
Requis postérieurement à la radiation, le certificat autoriserait la perception du salaire de 1 fi\ (4).
2103. Un seul salaire de 1 fr. est dû pour la radiation requise en vertu de plusieurs mainlevées déposées simultanément, de l'inscription : 1° Emargée d'une subrogation (5) ; 2® prise en renouvellement d'une précédente, alors même que le conservateur jugerait utile d'émarger les inscriptions antérieures (6) ; 3*^ prise sur plusieurs débiteurs (7) ; 4« prise au profit de plusieurs créanciers distincts (8) ; 5° profitant à plusieurs subrogés (9) ; 6° collective d'hypothèques conventionnelle et légale (10).
2104. La radiation requise en vertu de la mainlevée donnée par un créancier subrogé qui n'a pas fait mentionner la subrogation, ne donne lieu qu'à un salaire de 1 franc pour radiation, car le conservateur n'est pas fondé à opérer, au préalable, une mention de subrogation (11).
(1) Inst., 233 ; Sol., IG juin i8C4 ; Baudot, 1654 ; Boulanger, 861.
(2) Inst., 494 ; Boulanger, 876.
(3) Sol., 6 septembre 1S63 ; Inst, 275S ; Baudot, 166( ; Boulanger, 876.
(4) Inst., 494, 547 ; Boulanger, 880.
(5) Dict. Enreg., Hyp., 309 ; Baudot, 1659; Boulanger, 870.
f6) Sol., 14 mai 1862 ; Vuarnier, 4156 ; Baudot, 1655; Rép. du dr„ Cons. des Hyp., 649.
(7) Dict. Enreg., Hyp., 311.
(8) Sol., 16 juin 1864 ; Boulanger, 864 ; Baudot, 1657.
(9) Baudot, 1657 ; Boulanger, 865.
(10) Comp. Cass., 5 février 1861, S. 61, 1, 209.
(11) Boulanger, 866; Baudot, 900, 1659.
2d05. Il est de toute évidence qu'on peut requérir la délivrance d'un seul certificat de radiation pour plusieurs inscriptions rayées (1).
2106. Lorsqu'un particulier, connaissant Texistence d'une inscription déterminée, ignore si elle subsiste encore, il peut demander au conservateur de le renseigner à cet égard par un certificat attestant que l'inscription a été ou non effacée, renouvelée ou non renouvelée (2).
Le conservateur a droit à une rétribution de 1 fr. pour ce certificat (3).
5<> Transcriptions d'actes
2107. La base du salaire, en matière de transcription, est la longueur de Tacte.
Toutes les transcriptions de mutations sont tarifées uniformément à 50 cent, par rôle contenant 30 lignes à la page et 18 syllabes à la ligne (4), soit à raison de 0,008^i3 piar ligne complète (5).
2108. En matière d'expropriation publique, le salaire de transcription avait été d'abord refusé (6), mais l'interprétation contraire a prévalu (7).
2109. Un salaire de 1 fr. est dû pour la mention : 1° De tout jugement prononçant la résolution d'un acte transcrit ; 2» D'une résolution amiable; 3» D'une
(1) Sol., 4 noverabro 1864; Boulanger, 879.
(2) Bourges, 5 novembre 18f>9, J. C, 2401, S. 70, 2, 22; Seine, 2 février 1888, J. C, 3831 ; Boulanger, 881 ; Baudot, 1693; comp. do France, 447.
(3) Boulanger, 881.
(4) Décr., 24 novembre 1855, 9 juin 1866 ; Inst.. 2063, 2333.
(5) So!., 2 avril 1891 ; Garnier, Hyp., 845 ; de France, 471 ; Rëp. du dr., 592.
(6) Dec. min. fin.. 24 juillet 1837, Inst., 1342.
(7) Dec. min. fin., 14 mars 1879; Cass., 28 février 1888, S. 88, 1, 104, D. 88, 1,262, J. C, 3834, J. E., 23036.
renonciation par la femme à son hypothèque légale (4).
6« États d'inscriptions
2110. On entend par élat d'inscriptions le relevé de toutes les charges soumises à cette forme de publicité: privilèges de vendeur, de copartageant, de constructeur, etc. ; hypothèques conventionnelles, judiciaires et légales; hypothèques du Crédit foncier dispensées du renouvellement décennal.
Que l'état requis s'applique à la totalité des privilèges et des hypothèques ou qu'il soit limité à une nature spéciale de ces charges, le salaire est le même pour le conservateur.
Ainsi on demande : 1<> Un état des inscriptions pour cause d'hypothèques légales seulement après purge des hypothèques de cette nature ; 2° Un certificat relatif à l'inscription de l'hypothèque légale contre un vendeur, après la mention de la renonciation consentie par sa femme, à la suite d'un acte de vente; 3° Un état des inscriptions d'hypothèques judiciaires contre un fils de famille ayant des immeubles en expectative.
2111. Le salaire, pour chaque extrait d'inscription ou certificat qu'il n'en existe aucune est de 1 fr.
2142. Toute inscription est copiée en entier avec les mentions de subrogation, changement de domicile et de radiation partielle, sans salaire supplémentaire (2).
2443. A moins d'une réquisition expresse, le con-
(1) Inst., 1651, 2051 ; Emion et Herselin, 36 ; de Lépine, Rev. not., 8391; de France, 294, 479.
<2) Inst., 649, 902, 2758; Vuarnier, 4159; Géraud, 3833.
servateur ne doit pas comprendre, dans les états qu'il délivre, les inscriptions périmées faute de renouvellement (1).
2114. Il est interdit aux conservateurs de délivrer à la fois rinscription prise en renouvellement et les inscriptions renouvelées, lors même que ces dernières n'auraient pas encore dix ans— (n® 1980).
2115. Lorsqu'un état est demandé cumulativement sur plusieurs individus, il doit comprendre toutes les inscriptions qui les concernent. S'il n'en existe pas, le certificat est négatif sur chacun et il est dû autant de salaires qu'il y a d'individus ; si quelques-uns sont grevés, le conservateur délivre les inscriptions à leur charge et certifie pour les autres qu'il n'en existe pas. Dans ce cas, il est dû 1 fr. pour chaque inscription délivrée et 1 fr. pour chaque individu sur lequel le certificat est négatif (2).
2116. L'état requis sur diverses personnes comprenant une inscription unique contre toutes, ne donne ouverture qu'à un seul salaire de 1 fr.
Par exemple, si un état est demandé sur quatre personnes, contre lesquelles il existe une seule inscription les grevant toutes quatre, le conservateur n'a droit qu'à 1 fr. ; au contraire, si l'état requis sur quatre personnes se trouve entièrement négatif, il est dû au conservateur 1 fr. - par personne (3) ; le tarif est tel.
2117. Quand on requiert l'état des inscriptions
(1) Inst., 649; Baudot, 1670.
(2) Inst., 530, 547, 1654 ; Baudot, 1702; Géraud, Dict., 3833 ; Sol., 29 août 1860.
(3) Décr. 21 septembre 1810, n« 6.; Av. Cons. d'Etat, 16 septembre 1811 ; Inst., 1654 ; Sol. 7 décembre 1894, J. E. 24588.
existantes du chef d'un vendeur et des andens jmtck priétaires, il y a abus à comprendre, à moins de réquisition expresse , l'inscription d'ofBce dans rétat Cl).
2118. En ce qui concerne l'état sur transcription, il est incontestable que le tiers acquéreur peut demander que l'état requis ne comprenne que les inscriptions grevant du chef de l'un ou de plusieurs des anciens propriétaires désignés (2). Il est facile de comprendre Tinutilité d'un état requis sur un ancien propriétaire contre lequel on a déjà un précédent état négatif.
2119. Toutes les fois que la réquisition d'état excepte certaines inscriptions désignées, il n'est du aucun salaire pour des inscriptions que le conservateur ne doit point délivrer (3).
7« États de transcriptioiis
2120. Dans sa généralité, l'état des transcriptions englobe tous les actes translatifs, modificatifs ou résolutoires de la propriété, tels que: donations entrevifs, testaments contenant substitution, ventes, échanges, baux de plus de 18 ans, quittances ou cession de trois années de loyers, antichrèses, constitution de servitude, saisies, résolutions, nullités ou rescisions d'actes.
Quelquefois la réquisition des transcriptions est limitée: aux actes d'aliénation; aux saisies; aux
(1) Sol., 3 septembre 1879, J. E., 21606.
(2) Cass., 26 jaillei 1859; Poitiers, 2 juillet 1860; Pont, lUl; Aubry et Rau, § 268, note 17.
(3) Vitré, 9 décembre 1885, J. E., 22603; Beauvais, 27 décembre 1889, J. G., 4095; Cass., 6 janvier 1891, S. 92, 1, 51, D. 91, 1, 418, J. C, 4137 ; 5 avril 1894, S. 95, 1, 214, D. 94, 1, 382, lieu. noL, 9151 ; Casa., 29 avril 1897, Rec. fior.,9823.
baux, quittances et remises de loyers et antichrèses; aux résolutions, etc., selon le but que le requérant veut atteindre.
2121. Il est alloué au conservateur 1 fr. pour chaque certificat de non transcription d'acte de mutation.
2122. Si le certificat est requis sur plusieurs individus, le salaire de 1 fr. est alloué autant de fois qu'il y a de personnes (1^.
2123. Le salaire de 1 fr. serait dû pour des certificats requis isolément, tels que ceux de; aliénations gratuites; aliénations onéreuses; baux et antichrèses ; saisies ; résolutions, nullités et rescisions (2).
^ Mais, moyennant le salaire de 1 fr., le conservateur est tenu de délivrer le certificat des transcriptions de toute nature, compris les saisies et les mentions de résolution, nullité et rescision (3).
Cela résulte du décret de 1810 et il est reconnu que tout tarif de salaire doit être appliqué littérale-, ment (4) et qu'aucun salaire ne peut être perçu qu'en vertu d'une disposition expresse (5).
2124. Dans la pratique, les conservateurs délivrent des extraits sommaires des saisies et des actes transcrits et perçoivent le salaire de 1 fr. pour
(1) Dec. min. fin., 25 juin 1811; Sol., H juillet 1809, 3 août 1859; Baudot,
(2) Sol., 12 avril 1889; de France, 479.
(3) Caen, 16 mai 1884, Rec. not., 6904, J. N., 23282, J. C. 3570, S. 85, 2, 113, D. 85, 2,57; Dél., 31 mai 1859; Sol., 22 août 1870, 25 mars 1875, 22 février 1876; Fontainebleau. 4 décembre 1884; Tr. Nancy, 22 novembre 1886, J. E., 22400, J. N., 23380, J. C, 3735;— Conirti, Mourlon, Transe, 379 ; Desjardins, Concl., S. 91, 1, 517, J. C, 4020 ; de France, 478.
(4) Inst., 1654.
(5) Inst. 1751.
728 UÉGIME HYPOTHÉCAIRE
chaque extrait (1). Toutefois, ce mode de procéder est facultatif; les conservateurs sont fondés à délivrer des copies littérales des transcriptions, moyennant le salaire de 1 fr. par rôle d'écriture contenant 25 lignes à la page et 18 syllabes à la ligne (2).
2125. La réquisition de Tétat des transcriptions doit toujours contenir exclusion des diverses transcriptions connues.
8^ Duplicata de quittance
2126. Quand une inscription ou une transcription doit avoir lieu dans plusieurs bureaux, le requérant acquitte les droits au premier bureau où la formalité est remplie et prend autant de duplicata de quittance qu'il en a besoin pour les autres bureaux (no 2033).
Le conservateur perçoit 25 c. par duplicata de quittance (3), qui est porté, en ce qui concerne les inscriptions, sur un bordereau de chacune de celles à prendre dans d'autres bureaux, ou sur une feuille distincte de papier timbré.
90 Saisies
2127. Pour la transcription sur les registres des procès-verbaux de saisie et des exploits de dénonciation, le tarif attribue au conservateur 50 c. par rôle contenant 30 lignes à la page et 18 syllabes à la ligne (4).
(1) Sol., 30 juin 1863. 10 septembre 1866.
(2) Dec, 21 septembre 1810; C. civ., 2196; L. 23 mars 1855, art. 5; Verdier, A%', do France, 476; — Contra, Hervieu, 195; Bressolles, 70; Pont, 239; Laurent, XXXI, 582.
(3) Dôcr. 21 septembre 1810; So ., 7 octobre 1893, J. C, 4478, J. E., 24316.
(4) Décr. 9 juin 1866.
^ 2128. La mention des deux notifications faites au saisi et aux créanciers donne ouverture à un seul salaire de 1 fr. (1).
2129. Pour la mention du jugement d'adjudication en marge de la saisie, il est dû 1 fr.
S'il y a plusieurs adjudicataires et que chacun présente une expédition pour ce qui le concerne, il- est fait autant de mentions que Ton dépose d'actes, et perçu un salaire par mention (2).
Sur l'adjudication prononcée par suite de deux saisies réunies en une seule poursuite, il est nécessaire d'opérer une double mention donnant ouverture à deux salaires (3).
2130. Un salaire de 1 fr. est alloué au conservateur pour l'acte contenant son refus de transcrire une saisie immobilière, en cas de précédente saisie (4).
2131. Si une seconde saisie plus étendue que la première est présentée au conservateur, il la transcrit pour les objets non compris dans la précédente et indique dans son certificat les motifs qui se sont opposés à ce que la transcription fût entière. Dans ce cas, il n'a droit qu'au salaire de la transcription partielle (5).
2132. La radiation de la saisie, de sa dénonciation •et des mentions de notification ne donne lieu qu'à un seul salaire (6). Du reste, le conservateur n'est pas fondé à transcrire la mainlevée de saisie (7).
<1) Inst., 1651.
(2) Baudot, 1798.
<3) DU' t. Efirefj., Hyp., 3-i9.
<4) Ord. 10 octobre 1841.
(5) Dec. min., 20 avril 1827; Baudot, 1801 ; — Contra, de Franco, 473.
<G) Inst., 1551; comp. Bar-sur- Aube, 1*' juin 1S76.
<7) Boulanger, 875.
ARTICLE TROISIÈME