RÈGLES PARTICULIÈRES
2433. Les conservateurs ne peuvent exiger le paiement immédiat de leurs salaires, à raison des formalités hypothécaires requises pour les expropriations ou acquisitions concernant l'État, les départements ou la confection des chemins vicinaux.
Ces salaires sont payés sur des états transmis par les conservateurs aux préfets, par l'entremise des directeurs (1).
2134. Pour les inscriptions requises par le ministère public au profit des femmes, des mineurs et des interdits, le conservateur suit le recouvrement de ses salaires contre le grevé (2) — (n® 2057).
2135. Les inscriptions prises contre les comptables publics donnent ouverture à des salaires recouvrables sur ces comptables (3).
• 2136. Il n'est dû aucun salaire, pour les étals et certificats fournis aux préfets, des inscriptions sur les comptables (4).
2137. Les états fournis à l'agent judiciaire du Trésor et aux receveurs des finances, à titre de renseignements administratifs, sont délivrés gratuitement (5).
2138. Quand une personne admise à l'assistance judiciaire a besoin de prendre une inscription, avant
(1) Dec. min. Gn., 12 juillet iSiZ ; 14 mars 1879, J. C, 2992; Comp., Cass»., 28 février 1888, J. C, 3834.
(2) Décr. 18 juin 1811 ; Inst, 2156.
Ci) Inst., 316, 350 ; Sol., 9 février 1893, J. C, 4381. (4) Dec. min., fin., 18 messidor an IX ; Baudot, 1812. 5) Sol., 3 février 1800.
qu'il y ait un jugement ayant acquis Tautorité de la chose jugée, elle est dispensée d'avancer les droits et salaires d'inscription (1).
2139. Les inscriptions prises par l'administration pour assurer le recouvrement des frais en matière d'assistance judiciaire, ont lieu sans paiement des salaires (2).
ARTICLE QUATRIÈME