RESTITUTION DE SALAIRES
2140. Toute contestasion relative aux salaires des conservateurs doit être soumise à l'autorité judiciaire (3) ; l'administration n'intervient dans ces questions qu'à titre officieux.
2141. Les salaires indûment perçus sont restituables au requérant (4).
2142. A défaut de restitution amiable, les demandes judiciaires peuvent être poursuivies par les notaires et les avoués qui ont requis la délivrance des pièces dans l'intérêt de leurs clients (5).
2143. L'action en restitution de salaires est de la compétence du juge de paix du domicile du conservateur, en dernier ressort jusqu'à 100 fr. et à charge d'appel jusqu'à 200 fr. (6); il en serait autrement si
(i) Dec. min. fln., 29 avril 1853; Inst., 1971.
(2) L. 21 ventôse an VII, art. 23; Soi., 3 janvier 1890, J. C, 4539, J. E. 24424.
(3) Cons. d'État, 2 août 1878, S. 80, 2, 122, J. E., 21007.
(4) Sol., 13 juin 1870 ; de France, 413.
(5) Paris, 9 décembre 1859, S. 60, 2, 97 ; Rennes, 4 juillet 1865, S. 66, 2, 109; Orléans, 12 décembre 1884, D. 86, 2, 110, J. E., 22549 ; Caen, 16 mai 1884, S. 85, 2, 113.
(6) L. 25 mai 1838, art. 1 ; Cass., 5 novembre 1889, S. 91, 1, 518, J. C, 4020, J. E., 23338; J. N., 24588 ; 11 mars 1891, D. 91, 1, 253, J. C, 4413, Rec. noL, 8687, J. E., 23588; Rambouillet, 3 juin 1893, J. C, 4388 ; — Contra, Dijon, 27 décembre 188 i, J. C.) 3178.
le demandeur réclamait en outre des dommagesintérêts dépassant 200 fr., alors l'action devrait être portée devant le tribunal civil (1).
(1) Comp. Beauvaia, 27 décembre 1889. S. 92, 1, 5.