Si l'acte résolu, annulé ou rescindé a acquis
(1) Troplong, 247 et suiv. : Verdier, 452 ; Rivière et Huguet, 49.
(2) Troplong, 59 ; Lesenne, 10 : Gauthier, 48 ; Flandin, 384 ; Mourlon, 16, 5«8 bis; Verdier, 30; Laurent, XXIX, 86.
(3) L. 23 mars 1855, art. 4; Bordeaux, 1" février 1869, S. 69, 2, 211 ; Tr. Nancy, 26 mai 18S4.
(4) Même loi ; C. cîv., 2200 ; Inst., 2051.
(5) Flandin, 630 ; Xfourlon, 535 ; Troplong, 220 ; Aubry et Rau, § 209, note 72 ; Verdier. 454.
date certaine avant le 1^^ janvier 1856, le jugement devra être transcrit en entier (1).
84. D^ailleurs, le défaut d'accomplissement de la mention ou de la transcription ne restreindrait aucunement les effets du jugement à l'égard des tiers (2).
85. Enfin, s'il s'agissait d'un acte fait depuis le 1er janvier 1856, et non transcrit, l'avoué serait dispensé d'opérer la mention ou la transcription du jugement obtenu (3).
ARTICLE ONZIÈME
86. Une transaction sur droits immobiliers étant déclarative et non translative de propriété, peut être opposée aux tiers sans être assujettie à la formalité de la transcription (4). Il n'en serait autrement qu'autant qu'un objet non litigieux serait attribué à l'une des parties pour obtenir son consentement à la transaction (5), ou si l'acte qualifié transaction n'était en réalité qu'une cession déguisée sous les apparences d'un contrat de transaction (6).
(1) L. 23 mars 1855, art. 11.
(2) Flandin, 609 ; Mourlon, 555 ; BressoUes, 63 ; Comp. Montpellier, 16 janvier 1882, S. 82, 2, 113.
(3) Troplong, 223 ; Flandin, 639 ; Aubry et Rau, § 209, note 74 ; Vcrdier, 437.
(4) C. civ.,20U; Bordeaux, 17 mars 1892, J. C. 4377; Orléans, 23 novembre 1893, S, 94, 2, 9 ; Rivière et Huguet, 20 ; Troplong, 71 ; Verdier, 119 ; Baudry-Lacantinerie, 111, 997 ; ~ Contra, Mourlon, 547 ; Lesonne, 38.
(5) Orléans, 23 novembre 1893 ; Flandin, 332 ; Verdier, 120; Aubry et Rau. § 209, note 51.
6) Flandin, 333 ; Verdier, 1*20; Aubry et Rau, §209, note 52.
TROISIÈME SECTION