EFFETS GÉNÉRAUX
87. Tout d'abord, il faut faire une remarque importante: entre les parties contractantes, l?s conventions sont parfaites par le seul effet du consentement, sans tradition ni formalité de publicité (1). La transcription n'est requise que dans l'intérêt des tiers ; à leur égard, le droit, objet du contrat, ne se transmet que par la transcription.
88. Ainsi, la loi dit : d'une part, que les actes et jugements soumis à la transcription ne sont point opposables aux tiers qui, ayant des droits sur les immeubles formant l'objet de ces actes et jugements, les ont utilement conservés par une inscription ou par une transcription effectuée avant que ces mêmes actes et jugements aient été transcrits (2); et, d'autre part, que le défaut de transcription d'une donation peut être opposé par toutes personnes ayant intérêt (3).
89. Néanmoins, l'acquéreur d'un immeuble est fondé, avant la transcription de son titre, à faire valoir son droit de propriété contre toute personne qui possède cet immeuble ou exerce une servitude
(2) L. 23 mars 1855, art. 3.
(3) C. civ., 941.
dont elle le prétend grevé, soit sans titre, soit en vertu d'un titre transcrit, mais n'émanant pas du véritable propriétaire (1).
90. De leur côté, les tiers qui ont des droits à exercer sur un immeuble, peuvent agir contre Tacquéreur avant la transcription de son titre (2).
91. Celui qui, par juste titre et de bonne foi, a acquis un immeuble d'une personne qui n'en avait pas la propriété, peut invoquer, contre le véritable propriétaire , la prescription de dix à vingt ans , pourvu qu'il ait fait transcrire son titre (3). A défaut de transcription, la prescription trentenaire serait seule invoquable.
92. Entre les ayants cause d'un auteur commun, la prescription de dix à vingt ans ne saurait être invoquée par celui des acquéreurs qui n'a pas transcrit contre celui qui a rempli cette formalité (4).
93. D'ailleurs, la transcription procure plusieurs avantages spéciaux qu'il suffît de rappeler :
4o Consolidation de la propriété à l'égard des tiers (5).
(1) Demolombe, XXIV, 460; Du verger, 20; Aubry et Rau, § 209, note 104 ; Verdier, 364; Flandin, 913.
(2) Poitiers, 18 janvier 1810; Grenier, II, 346; Demolombe, XXIV, 461; Aubry et Rau, § 209, note l(fô.
(3) Alger, 15 novembre 1890, S. 91, 2, 53; Colmet de Santerre, V, 56 bis; Demolombe, XXIV, 462; Flandin, 905; Berger, 152; Verdier, 372; Laurent, XXXII, 395; Jur. gen., Transcr., 508; comp. Lyon, 17 février 1834. S. 35, 2, 18; — Contra, Montpellier, 8 novembre 1881, S. 84. 2, 169; Bastia, 5 février 1890, S. 90, 2, 136; Caen. 17 mars 1891, S. 91, 2, 118; Pau, 17 juin 1895; J. n. 26066 ; Aubry et Rau, § 209, note 106 ; Leroux de Bretagne, 907 ; Rivière et Huguet. 238.
(4) Bordeaux, 26 février 1851 ; Flandin, 909 ; BressoUes, 54 ; Rivière et François, 54 ; Aubry et Rau, § 209, note 107 ; Demolombe, XXIV, 463.
(5) L. 23 mars 1855, art. 3; G. civ., 939.
2o Conservation du privilège du vendeur (1);
3» Formalité préalable à la purge des hypothèques (2);
4o Départ de la prescription des hypothèques au profit du tiers détenteur (3) ;
&> Arrêt du cours des privilèges et hypothèques soumis à inscription contre le précédent propriétaire (4).
ARTICLE DEUXIÈME