D'un autre côté, pour s'appuyer sur le défaut
(1) Verdier, 242, 380; Aubry et Rau, § 209, C; Flandin. 1263.
(2) Cass., 25 juillet 1877, 16 février 1887, D. 87, 1, 259, S. 88, 1, 257 ; Nancy. 27 décembre 1879; Le Havre, 12 janvier 1884; Poitiers, 18 décembre 1888; Aubry et Rau, § 209. note 80; Bravard et Démangeât, V, p. 295; — Contra, Nancy, U juin 1876; Mourlon, 490.
(3) Cas».. 13 juillet 1891. S. 92, 1, 257.
(4) Cass., 22 octobre 1889, S. 91, 1, 446 ; Troplong, 190; Flandin, 871 et suiv.; Mourlon, 451; Aubry et Rau, § 209, note 81; Lemarcis, 22; Lesenne, 81.
(5) Cass., 8 décembre 1858, 14 mars 1859, 27 novembre 1893, S. 94, 1, 385 avec note de M. LyonCaen; Lesenne, 81 ; Lemarcis, 22 ; Rivière et Huguel, 187; Bressolles, 43; Flandin, 880; Troplong. 190; Garsonnct , Reçue prat., 1871, p. 346,
(6) Flandin, 816; Troplong 196; Rivière et Huguet, 156; Verdier, 303.
de transcription, il ne suffit pas d'avoir des droits sur l'immeuble, il faut, de plus, que ces droits aient été conservés par une transcription ou une inscription (1).
Toutefois, il est nécessaire de signaler quelques dérogations : 1^ Dans le cas où il s'agit de créanciers à hypothèque légale et pendant qu'ils sont dispensés d'inscrire; 2» Quand la personne, excipant du défaut de transcription, agit du chef de son auteur dont le titre a été suivi des formalités légales ; 3o Le tiers, de bonne toi, auquel le donateur a conféré hypothèque, peut l'opposer aux créances du donataire qui n'a pas transcrit son titre (2).
98. En cas de contestation entre un sous-acquéreur (A) n'ayant pas transcrit son titre, mais opposant le titre transcrit de son vendeur (B), à une personne (G) tenant ses droits d'un précédent vendeur (D), sans les avoir inscrits ou transcrits antérieurement au titre opposé, la priorilé appartiendra au sous-acquéreur (A) (3).
99. Mais la solution sera différente en retournant l'hypothèse : le sous-acquéreur (A) a fait transcrire son titre, celui de son vendeur direct (B) ne l'a pas été ; dans cette- situation , le sous-acquéreur (A) ne pourra avoir la priorité sur un deuxième acquéreur (G), ayant transcrit, ou un créancier hypothécaire, du vendeur originaire (D), car celui-ci n'est dessaisi de la propriété, à l'égard des tiers, que par la transcription de l'acte d'aliénation qu'il a consenti, et le
(1) L. 23 maH 1855, art. 3; Demoiombe, XXI V, 464.
(2) Cass., 22 octobre 1889, S, 91, 1. H6, Reçue not.y 8201.
(3) Aubry et Raa, § 209. note 98.
uxième acquéreur (G) est un tiers aux yeux du [islateur (1).
\.joutons que cette solution, incontestable pour us, est pourtant vivement combattue par des autoés considérables, qui enseignent que la transcripn du titre du sous-acquéreur est suffisante pour 'il ait la priorité (2), surtout lorsque ce titre mennne les noms et les actes d'acquisition des préients propriétaires (3).
ARTICLE TROISIÈME