Ne peuvent se prévaloir du défaut de transptions
lo Les administrateurs du patrimoine d'autrui aris, tuteurs), chargés, en cette qualité, de faire érer la transcription des actes passés au profit s personnes qu'ils représentent ou de leurs auirs(4);
l^ Le vendeur, à rencontre d'un sous-acquéreur mt fait transcrire son titre, alors même que celui premier acquéreur ne l'aurait pas été (5) ; to Les héritiers purs et simples ou bénéficiaires
\ Cass., 21 février 1828; Poitiers, 18 décembre 1888, J. G. 5977; Demobe, XXIV, 465 ; Humbert, 60; Fons, 43; Lesenne, 63. 65; Ducruet, 14, 24 ; irlon, 447, 597 et suiv. ; Aubry et Rau. § 209, note 99; Larombiôre, art. 1138, 1; Laurent, XXIX, 185; de France, 199.
I Rivière et François, 52; Rivière et Huguet, 212; Lemarcis, 8; Pont, 265, : J. G., Transcr. 493, 494 ; Flandin, 887. 892; Vt^rdier, 386, 387. I Troplong, 157, 166.
I G, civ. 941 ; Bressolies, 55: Troplong, 184; Flandin, 844. I Aubry et Rau, § 209, note 85; Demolombe, XXIV, 450 et suiv.; Flandin, — Contra, Pont, 261.
du vendeur ou donateur (1), et leurs créanciers (2).
Cependant, si le défunt, après avoir vendu un immeuble à un étranger qui n'a pas fait transcrire son titre, l'avait vendu une seconde fois à un de ses héritiers présomptifs qui a transcrit son titre, ce dernier, en acceptant la succession sous bénéfice d'inventaire, pourrait opposer le défaut de transcription (3) ;
¥ Les ayants cause, même à titre particulier, de l'aliénateur, qui ne se trouveraient pas eux-mêmes soumis, pour la conservation de leurs droits, à la formalité de la transcription : preneur à bail pour 48 ans et au-dessous, légataire à titre particulier, dont le titre serait postérieur à l'aliénation (4) ;
&> Les créanciers chirographaires de l'aliénateur ou des précédents propriétaires, même dans le cas où ils auraient pris inscription pour la séparation des patrimoines (5).
101. Néanmoins: 1» Les créanciers chirographaires d'un commerçant failli seraient admis, à partir de l'inscription formée au nom de la masse, à faire valoir le défaut de transcription des actes passés par leur débiteur (6) ; 2« Les créanciers chirographaires
(1) Cftss., 12 décembre 1810; !•' août 1878, S. 79, 1, 383, D. 79. 1, 167; Flandin. 8*1: Dcmoiorabe, XX, 307; XXIV, 454; Troplong, 145, 158; Mourlon,435; Verdiep, 329, 330.
(2) Paris, 21 novembre 1840. S. 41, 2, 41, D. 41, 2, 75; Flandin, 934 ; comp. Verdier, 333; Mourlon, 444.
(3) Aubry et Rau, § 209, note 88; Demolombe, XXIV, 455; Laurent, XXIX. 1»7; — Contrd, Flandin, 842; J. G., Transcr., 462 et suiv.
(4) Demolombe, XXIV, 457: Bressolles, 43, 50; Mourlon, 435, 438; J. G., Transcr., 488.
(5) Aubry et Rau. § 209, notes 91, 92; Demolombe, XXIV, 456; Mourlon, 434. 489; Tiv>plong, 146; Bressolles, 47; Flandin, 848.
(6) Cass., 5 août 1869, 13 juillet 1891, S. 92, 1, 257; Verdier, 349; Aubry et
du donateur peuvent aussi opposer le défaut de transcription (1).
102. Le créancier chirographaire qui a saisi un immeuble, aliéné par son débiteur avant la transcription de la saisie, ne peut exciper du défaut de transcription du titre de l'acquéreur demandant la distraction (2).
Il en est autrement du créancier hypothécaire (3), (comp., n« 95).
103. Entre eux, les divers ayants cause d'un même acquéreur ne sont pas fondés à se prévaloir du défaut de transcription du titre de leur auteur commun (4).
ARTICLE QUATRIÈME