‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 29 sur 294 · CONFLIT DE TRANSCRIPTIONS ET D'INSCRIPTIONS · texte numérisé non relu

CONFLIT DE TRANSCRIPTIONS ET D'INSCRIPTIONS

104. Le conservateur des hypothèques est obligé de tenir un registre de dépôts où il constate par numéros d'ordre, et à mesure qu'elles s'effectuent, les remises des titres dont on requiert la transcription ou l'inscription. En principe, le conflit de transcriptions et d'inscriptions doit être apprécié

Rau. § 209, note 94; Mourlon, 488: Lesenne, 68 ; Flandin, 854 et suiv. ; J. G., Tran^cr., 476; comp. Troplong, 148.

(1) Cass., 7 avril 1841, 23 novembre 1859; Limoges, 28 février 1879, S. 80, 2, 12; Aubry et Rau, § 704, note 31; Demoiombe, 300.

(2) Cass., 31 août 1881, S. 82, 1, 248; Troplong, 147 ; Flandin, «50 à 852 ; Verdier, ^13 ; Aubry et Rau, § 209, note 95.

(3) Cass., 25 juillet 1877, S. 77, 1, 441, et note de M. Labbé; Paris, 9 février 1877; Caen, 1" mars 1858, 23 février 1866; Besançon, 29 novembre 1858; Bourges, 12 décembre 1887, S. 88, 2, 59; Berger, 284; Boitard, 930; Mourlon. 455; — Concret, Angers, 1*' décembre 1859; Nîmes, 13 décembre 1862; Grenoble, f juin 1865; Flandin, 853; Aubry et Rau, § 209, note 96; Troplong, 147.

(4) Lyon, 9 mars 1882, S. 85, 2, 30; Demoiombe, XXIV, 459; Aubry et Rau, § 209, note 97.

d'après Tordre des numéros de ce registre; la préférence sera donc accordée d'après la priorité d'inscriptions au registre des dépôts, sauf à admettre les intéressés à prouver l'erreur ou la fraude (4).

105. Entre deux acquéreurs du même immeuble, la préférence est due à celui qui le premier a fait transcrire son titre d'acquisition, quoiqu'il soit postérieur en date et pourvu qu'il n'y ait pas mauvaise foi.

106. La même règle est applicable au conflit entre l'acquéreur d'un immeuble et la personne au profit de laquelle a été constitué un droit d'usufruit ou une servitude réelle sur le même immeuble.

107. Entre l'acquéreur d'un immeuble et un créancier hypothécaire inscrit, l'efficacité de l'hypothèque dépend uniquement de rantériorité de son inscription sur la transcription, de sorte que l'inscription postérieure à la transcription est sans efl'et, bien que l'hypothèque ait été constituée avant l'aliénation.

Il y a cependant deux exceptions à cette règle : 1° Les hypothèques légales, dispensées d'inscription, ont effet à rencontre de l'acquéreur si elles ont pris naissance avant la transcription de l'acte d'aliénation ;

2o Les privilèges du vendeur et du copartageant peuvent être utilement inscrits dans les quarantecinq jours de la vente ou du partage nonobstant toutes transcriptions d'actes faits dans ce délai (2).

(1) C civ., 2200; Arras, 5 juillet 1860, S. 60, 2, 481 ; Paris, 9 février 1877, S. 77, 2. 56, D. 77, 2, 74,-/îeo. noû. 5361 ; Flandin, 920, 925; Aubry et Rau, g 174, note 23 ; Laurent, XXX, 550 ; Fons. 45 ; Rivière et François, 50. — Contràf Mourlon, 517 ; VerUier, 386; Ducruet, 14 bis; Jalouzet, Reo. not.y 6438 ; Rivière et lluguet, 203 ; Troplong, 192.

(2) L. 23 mars 1855, art. 6.

108. Les baux au-dessous de dix-huit ans sont opposables à Tacquéreur pourvu qu'ils aient acquis date certaine avant la vente (1).

109. Les baux de plus de dix-huit ans dont la transcription est antérieure à celle de l'acte d'aliénation sont opposables à l'acquéreur pour toute leur durée, bien qu'ils soient postérieurs à l'acte d'aliénation (2). Mais de pareils baux non transcrits, en supposant qu'ils aient acquis date certaine avant la vente, ne seraient opposables à l'acquéreur que pour ce qui resterait de la période de dix-huit ans en cours au moment de la transcription de l'aliénation (3).

110. Entre deux baux, l'un de plus de dix-huit ans, l'autre de moins de dix-huit ans, la préférence est due à celui qui est antérieur en date (4). Dans ce cas, la transcription reste sans influence.

111. En définitive, dans tous les cas de conflit entre deux formalités de publicité opérées le même jour : transcription de vente et de saisie, transcription de saisie et inscription, transcription de vente et inscription, deux transcriptions de saisie, la préférence se détermine d'après l'ordre dans lequel les pièces remises par les parties ont été inscrites sur le registre des dépôts tenu par le conservateur. C'est ce qui a été décidé spécialement pour : un acte à transcrire et une inscription (5) ; la transcription

<\) G. civ., 1743; BrossoUes, 50; Lcsenne, 77.

(2) Lesenne, 29 ; Flandin, 1261, 1262 ; Rivière et Huguet, 216.

(3) Troplong, 203 ; Flandin, 1266 & 1269 ; Aubry et Rau, § 174, notes 16 à 19; comp. Pont, 260.

(4) Aubry et Rau, § 174, note 20 ; Flandin, 1273 ; Berger, 169 ; Verdier, 422.

(5) Forcalquier, î«0 décembre 1880, S. 81, 2, 47; Millau, 19 mai 1887, J. C, 3775 ; Tr. Bourges, 22 décembre 1887, J. C, 3931 ; Nancy, 16 mai 1894, J. a, 4529, Reo. not, 9233, S. 94, 2 101.

d'une vente et celle d'une saisie (1) ; la transcription de deux ventes (2).

La simultanéité de présentation de deux pièces, en la supposant possible, serait tranchée en fait par le tribunal (3).

112. La règle qui vient d'être posée ne serait pas modifiée si le conservateur accomplissait les formalités en intervertissant Tordre du registre des dépots : mais ce fonctionnaire resterait responsable de l'erreur commise (4).

113. Rappelons ici que les inscriptions faites le même jour sont en concurrence (5).

QUATRIÈME SECTION

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