EXPROPRIATION PUBLIQUE ET VENTES ADMINISTRATIVES
114. Les jugements d'expropriation pour utilité publique sont transcrits, seulement à l'effet d'ouvrir le délai de quinzaine pendant lequel les privilèges et hypothèques acquis antérieurement doivent être inscrits (6), car ces jugements opèrent immédiatement
(1) Cas8., 18 décembre 1888, J. C. 3931, D. 89. 1, 185, S. 89, 1. 6(.
(2) Orléans, 6 mars 1896, J. C. 4710, Hep. not., 9641. — Cependant cet arrôt accorde la priorité au fait matériel de la transcription.
(3) Comp., Flandin, 926 ; Jalouxet, Reçue. noU, 6438 ; Verdier, 391 ; Ducruet, 14 6m.
(4) Flandin, 921; Aubry et Rau, § 174, note 26; J. G., Transe., 519; Chau- Teao, 2266.
(5) a civ., 2147; L. 10 juillet 1885, art. 10; comp. Laurent, XXX, 550.
(6) L. 3 mai 1841, art. 16 et 17; Bressolles, 34 et 87; Troplong, 103; Laurent,
;mission au domaine public de Timmeuble
*ié, sans transcription.
[1 en est de même des cessions amiables
ies par les propriétaires des terrains soumis
opriation, après la déclaration d'utilité pu-
aite par le pouvoir administratif (1).
Suant aux cessions consenties avant la décla-
Tutilité publique, elles sont soumises aux
lu droit commun pour la publicité hvpothé-
En matière de voirie, les arrêtés d'alignement
transmission de la propriété, au domaine à regard des tiers, sans transcription, à partir lent où le propriétaire abandonne le terrain à la voie publique (3).
gislation sur la voirie présente des dangers pour celui qui traiterait avec un propriétaire structions bordant une voie publique sans irifié les plans et arrêtés d'alignement dépomairie de chaque commune, croyons utile de rappeler ici que, dans un nombre de ventes de biens domaniaux faites L la Révolution, principalement à Paris, il me clause dite domaniale, ayant pour but,
de percements de rues ou d'alignements jx, de faire rentrer l'État ou la Ville dans
Ducruet. 5; Gauthier, 117, 158. — Contra, Flandin, 599; Mourlon»
lai 1841, art. 2, 13, 19; Casa.. 2 août 1865, S. 65. 1, 458; Bressolles,
ig, 104 ; Aubry et Rau, § 209, note 43.
elles, 87 ; Troplong. 105; Aubry et Rau, § 209, note 45 ; Verdier, 226,
septembre 1807. art. 50 et 52; 3 mai 1841, art. 17 et 19; Riom, 20
1865; Cons. d'État, 5 février 1867 ; comp. Cass., 10 août 1843, 20 dé-
)2, 2 août 1865, S. 65, 1, 458.
tout OU partie des biens aliénés, sans aucune indemnité (1).
118. Les acquisitions faites par les communes et établissements publics sont soumises à la transcription hypothécaire comme les ventes entre particuliers ; néanmoins, les contrats d'acquisitions ne dépassant pas 500 fr. opérés par suite d'expropriation publique, peuvent ne pas être transcrits (2).
ARTICLE DEUXIÈME