CHAPITRE DEUXIEME
aÉNÉRALITÉS
123. Le privilège est un droit que la seule qualité de la créance donne à un créancier d'être payé par préférence aux autres créanciers, même hypothécaires (I).
Toutefois, le privilège résultant du gage est indépendant de la quaUté de la créance, et forme exception au principe (2).
1^4. Les privilèges sont de droit étroit et de stricte interprétation; ils n'est pas au pouvoir du débiteur d'en créer en dehors des dispositions légales (3).
125. En général, le rang des créanciers privilégiés est réglé d'après le degré de faveur dont leurs créances jouissent aux yeux de la loi (4).
120. S'il y a plusieurs créances privilégiées au même rang, les divers créanciers sont payés par concurrence (5).
127. Les privilèges sont susceptibles de porter sur les meubles aussi bien que sur les immeubles (6).
(1) C civ.. 2095.
(2) C, civ., 2102. 2- ; 2078.
(3) C. civ., 2095; Cas»., 12 décembre 1831, 26 juillet 1852, 4 mars 1889, D. 89, 1, i26, S. 90, 1, 75,
(4) C. civ.. 2096.
REGIME HYPOTHECAIRE
iste une différence importante entre les mobiliers et les privilèges immobiliers : 3S immobiliers doivent être rendus puvoie de rinscription ou de la transcripivilèges mobiliers produisent leur effet, il qu'ils existent, sans aucune publicité. Drivilèges se divisent en trois catégories : 5 sur les meubles ; 2» Privilèges sur les 30 et Privilèges s'étendant sur les meummeubles (1).
indemnités dues par suite d'assurances mdie, contre la grêle, contre la mortalité >c ou les autres risques, sont assimilées s objets assurés, et comme telles attriqu'il soit besoin de délégation expresse, ers privilégiés suivant leur rang (2).
PREiMlÈRE SECTION