PRIVILÈGES GÉNÉRAUX
1» Frais de justice
134. On entend par frais de justice, ceux faits dans l'intérêt commun des créanciers pour la conservation, la liquidation, la réalisation des biens du débiteur, et pour la distribution du prix en provenant, comme les frais de saisie, vente forcée, ordre et distribution de deniers (2); et, encore, ceux de scellés, inventaire, gestion et compte par l'héritier bénéficiaire, le curateur à une succession vacante, le syndic d'une faillite ou le liquidateur judiciaire (3).
135. Des frais faits par un créancier, dans son intérêt personnel, ne sont pas privilégiés ; ils ne viennent qu'au rang de sa créance (4).
136. Quand les frais de saisie et de vente concernent seulement des objets déterminés, ils sont privilégiés uniquement sur ces objets (5).
(1) C. civ., 528, 529. 533; comp. Casa., 12 juillet 1854 ; Laurent, XXIX, 312; Baodry- Lacan tinerie et de Loynes, 309.
(2) Orléans. 13 août 1840 ; Lyon. 1" avril 1890 ; Thézard, 371 ; Colmot de Santerre, IX, U bis.
<3) Cas»., 11 août 1824, l»' avril 1890, 14 février 1894, S. 96, 1, 145 ; Amiens, 17 août 1836 ; Bordeaux, 12 avril 1853 ; Rouen, 2 décembre 1841 ; Laurent, XXIX, 322. 324: comp. Cass., 10 juillet 1893, S. 93, 1, 365.
(4) Cass.. 24 juin 1867 : Paris, 5 mars 1872 ; Pont, 67 ; Aubry et Rau, § 260 ; Mourlon, III, 1260 ; Valette, 22.
(5) Casa., 28 juillet 1848 ; Pont, 68 ; Thézard, 373 : Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 316.
REGIME HYPOTHECAIRE
'ailleurs, les frais de justice applicables à la é des meubles, ne profitant pas aux créan-
estis de privilèges spéciaux : gagiste, loca-
iturier, ne peuvent être prélevés à leur
5st de même des frais de faillite, — autres
^celles et l'inventaire, — à Tégard des créan-
pothécaires (2).
uant aux frais d'exploitation d'une propriété
is séquestre, ils sont privilégiés à l'égard des
rs hypothécaires, si le séquestre a été
avec leur consentement, ou si les frais leur
itiles (3).
,es frais d'un procès, soutenu par le syndic
itier bénéficiaire contre un créancier, ne
t pas du privilège à l'égard de ce créancier
jné le procès (4).
In déiinitive, le privilège des frais de justice
posable qu'aux créanciers auxquels ils ont
^our que des frais soient considérés comme
justice privilégiés, il n'est pas nécessaire ent été exposés devant un tribunal ; la seule n requise, c'est qu'ils profitent aux créan- Q est ainsi amené à décider que les frais d'un amiable sont privilégiés à fégard des créan-
662. 760 ; Cass., 20 août 1821 ; Paris, 26 dcc. 1871, 5 mars 1872 ; nars 1816; Rouen, 3U novembre 1883; Vitry, 31 juillet 1884;
11 août 1824; Rouen, 2 décembre 1841 ; Riom, 24 août 1803. —
uront, XXIX, 330, 350.
29 juin 1875. 26 juin 1878. 18 mai 1881, 30 mars 1886, S. 86, 1, 204.
25 avril 1864 ; Aubry et Rau, § 260, note 5.
, 2101-1* ; Aix, 12 janvier 1838 ; J. G. , Priv., 138.
ciers des héritiers qui ne peuvent saisir pendant Tindivision (1).
Cependant, l'opinion contraire a prévalu (2), et on considère même que les frais de partage judiciaire ne jouissent pas du privilège des frais de justice, parce qu'ils sont faits dans le seul intérêt des communistes (3).
Par exception, les frais de partage judiciaire ou amiable seraient privilégiés à Tégard des créanciers qui l'auraient provoqué (4).
142. Les frais faits par le syndic sur la demande en séparation de la femme du failli et en liquidation de ses reprises, sont privilégiés comme frais de syndicat (5).
143. L'officier ministériel qui a procédé à la vente après saisie du mobilier du débiteur, est privilégié pour ses frais de vente, et il a le droit d'en opérer la déduction d'après la taxe (G).
2^ Frais funéraires
144. On doit entendre par frais funéraires, le cercueil le plus simple, l'ensevelissement, la fosse, le transport du corps, et les autres dépenses- indispensables au point de vue de la salubrité publique, selon la tradition attestée par un acte de notoriété
(1) C. civ.,2203.
(2> Cass., iS février 1853 ; Bourges, 16 novembre I8j3 ; Pont, 69 ; Aubry et Rau, ^ 260, note 4; Laurent, XXIX, 341 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynos, 312. — Contra, Condom, 24 mars 1864 ; Die, 29 mors ISGÔ, J. G., Prie, 38.
id) Cass., 24 juin 1867 ; Pao« 12 mai 1863 ; Toulouse. 16 mai 1863.
(4) Laurent, XXIX, 340 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 312.
(3) Cass., 10 juin 1877, 23 février 1830, S. 80, 1, 2 J8 : Paris, 13 mars 1879, S. 80, 2, 17, avec note de M. Lyon-Caen.
(6> C. pr., 657 ; Valette, 24; Baudry-Lacantincrie et de Loynes, 313.
femme, de ses ascendants et de ses enfants, mineurs, ou habitant chez lui (i).
3<» Dernière maladie
447. Avant la loi du 30 novembre 1892, article 12, modifiant l'article 2101 3» du Code civil, la dernière maladie était celle suivie de la mort du del)iteur, et non toute autre maladie dont le débiteur encore vivant, aurait été atteint avant sa déconfiture ou sa faillite (2).
Maintenant la dernière maladie, quelle qu'en ait été la terminaison, est celle qui précède Tévènement donnant lieu à la distribution des deniers: décès, déconfiture, faillite ou liquidation judiciaire (3).
148. Le privilège protège les frais quelconques de la dernière maladie : visite de médecin, médicaments, frais de garde et frais de cure dans un établissement thermal ; cependant il ne saurait garantir le déplacement d'une célébrité médicale, ni des dépenses de fantaisie, ni encore les dépenses n'ayant pas leur cause directe dans le traitement de la maladie (4).
149. Quand il s'agit d'une maladie chronique, il est à peu près impossible de fixer une hmite, nous croyons donc que tous les frais en seront garantis par le privilège (5).
(1) Valette, 26; Duranton, XIX. 50; Aubry et Rau, § 260, note 12;; Colmet de Santerre, IX, 16 bis, m; Théxard, 374; — Contra. Laurent XXIX, 329; Mourlon III, 71; Baudry-Lacantinerie ot de Loynes, 322.
(2) Casa. 21 novembre 1864, 27 juin 1892, D. 92, 1,376, S. 92, 1, 360; Aubry et Rau § 260, no^ 16.
(3) C. civ.,2101, 3-.
(4) Pont, 78; Théïard, 374; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 324.
(5) Troplong, 137 ; Duranton XIX. 54, Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 328.
^''ifor
REGIME HYPOTHECAIRE
50. Comme le privilège des frais funéraires , li de la dernière maladie doit s'appliquer aux 3ndants et descendants du débiteur habitant avec
40 Mois de nourrice
51. Le salaire de la personne qui soigne un enfant premier âge hors du domicile de ses parents, a âlège sur la généralité des meubles (2).
i la nourrice demeure chez les parents de Ten- :, elle est privilégiée comme personne de ser-
5» Salaires des gens de service
52. Les gens de service sont ceux qui engagent r travail ou leur industrie pour un temps déterlé et moyennant des gages fixes, au service de la sonne ou au soin des propriétés, tels que domesles, portiers, valets, femmes de chambre, nourri-» , bergers, etc., pourvu qu'ils soient à demeure (4).
53. Ne profitent pas du privilège, les ouvriers à ournée ou à la tâche, ni les secrétaires, préceprs, bibliothécaires et professeurs, ni les commis, 'cs ou employés des fonctionnaires (5).
54. Les artistes dramatiques et les correcteurs iprimerie ne sont pas considérés comme gens service (6).
Colmet de Santerro IX, 17 bis, ii ; — voncrâ, Aubry et Rau § 260, note 15.