‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 36 sur 294 · L. 23 décembre 1874, art. U · texte numérisé non relu

L. 23 décembre 1874, art. U

Cass., 20 juin 1878, 5 juillet 188G, S. 8C, 1. 352, D. 8C, 1, 463; Pont, 80; Lau-

XXIX, 3C3; Thézard, 376.

Paris. 2t avril 1837 ; Toulouse, 7 décembre 1838; Lyon, 6 mai 1842; Pau.

mer 1800; Cass., 2 juin 1873; Seine, 1" juin 1880; Pont, 81, 82; Thézard,

Mourlon, HI, 1270.

Pau. 17 février 1806; Aix, 10 mars 1861; Cass., 24 février 1864, S.Bi, 1,135;

J55. Le privilège garantit ce qui est diï aux gens de service, à litre de salaire, pour l'année échue et pour Tannée courante, au moment du décès, de la faillite ou de la déconfiture (1).

•150. En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le privilège des gens de service est applicable : !<> Au salaire des ouvriers employés directement par le failli, pendant les trois mois qui précèdent la liquidation judiciaire ou la faillite; 2'^ Au salaire des commis pour les six mois qui ont précédé cette déclaration, et à la remise proportionnelle pour les trois derniers mois (2). (le qui ne comprend pas le gérant rétribué au moyen d'une bonification sur les affaires traitées (3), ni l'écrivain attaché à un journal (4).

157. Sont assimilés aux salaires des gens de service, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, les retenues ou autres primes aflectées aux versements dans les caisses de retraite, de secours et de prévoyance des employés et ouvriers, pour la dernière année et Tannée courante (5).

6^ Fourniture de subsistances

458. On entend par subsistances la nourriture, le chauffage, Téclairage et les autres choses de con-

Rivière. p. 7^6; Lacan ctPaulmior, Wj; — Contra. Montpellier, 25 mars 1862, S. f)2, 2. 270. D. 6. 2, 2C0 pour les acteurs ; Agnel, 205.

(1) C. civ.. 2101. 4*; Àubry et Rau, §260, p. 134; HauJry-Lacanlinerie et de Ix>yne*, 337.

(2> G. comm., 549. modifié le 4 mars 1889 et 6 février 1S9Ô.

f3) C. comra., Seine, IS décembre 1805, J. N., 25923,

(4) Paris. 20 mai 1879; Lyon. 1" avril m\; — Contra, Alauzet VIII, 2779.

<ô) Cass., 1" février 1893. S. 93, 1, 188, D. 93, i, 184; Seine, 3 juin 1380; Pont, 5*2; Valette. 35 ; Thézard, 377 ; Aubry et Rau, § 200, noie 26 : Laurent. XXIX, 371.

RKGIME HYPOTHECAIRE

ion journalière, mais non les vêtements, ni eurs, vins fins, liqueurs, eau-de-vie, etc. (1). .e privilège s'applique aux fournitures faites marchands pour les besoins du débiteur, mille et de toutes les personnes demeurant lement avec lui. Il ne saurait s'étendre aux res nécessaires aux aubergistes ou maîtres on pour leurs clients ou élèves (2).

)uant à son étendue, ce privilège est limité iriode de six mois, pour les marchands en à une année , pour les maîtres de pension lands en gros, — précédant immédiatement du débiteur, sa mise en faillite ou sa dé- 3 notoire (3).

^a loi n'ayant parlé que des marchands, les s non commerçants ne peuvent prétendre ilège pour les fournitures qu'ils auraient ).

70 Séparation des patrimoines

.es créanciers d'une succession et les légairticuliers ont privilège sur la généralité des eubles et immeubles du défunt, à l'enconcréanciers de l'héritier, en demandant que 5 et dettes de l'hérédité soient séparés de l'héritier (5).

écembre i89ô, art. i et i.

14 juillet 1819; Casa., 27 février 18C3; Paris, 5 mars 1838; Pont, ass. 10 juin, 1800, S, 90. i, 453.

2101, 5»; Rouen, 31 août 1867, S. 68, 2, 230; Bordeaux, 28 août 1844; u. § 260, note 31 ; Thézard, 378, Colmet de Sanlerre, IX. 19 bi», Ui. [ig, 147 bis, Duranton, XIX, 65, Pont, 89; Aubry et Rau, § 260, note i, Colmet de Santerre, IX, 19 bis, v; Baudry-Lacantinerie et de

878, 880, 2111; Dcmolombe.XVII, 98, 206; Thézard, 321.

Ce bénéfice, appelé séparation des patrimoines, s'appliquant également aux immeubles, sera développé plus loin, no 351.

8* Privilèges du Trésor

163. Plusieurs privilèges du Trésor public portent sur la généralité des meubles des redevables, savoir: les contributions directes, les contributions indirectes, les droits de douanes, les frais de justice criminelle, les droits et amendes de timbre, les débets des comptables ; nous allons les rappeler sommairement.

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