II. — Contributions indirectes
165. Pour le recouvrement des droits dus aux contributions indirectes, il y a privilège sur les meubles des redevables et de leur caution (3),
(1) L, 12 novembre 1808, art. *; Cass., 15 juillet 1858; Pont, 50 à 53; Aubry et iUu, § 263 bU; Pallain, 313 et auiv.
(2) Rouen, 1*' février 1893, S. 93, 2, 132, D., 93, 2, 524.
(3) L. !•' germinal an XIII, art. 47; Paris, 29 novembre 1864, S. 65 2, 108; Pont, 35 à 37 ; Aubry et Rau, § 263 6w, c,
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[ÎKCAIRE
3 liquidation judiciaire,
le cesser, ce privilège
l'un débit de boissons
existant avant la fail-
3 des douanes est iden- 3ns indirectes, sur les le leurs cautions soli-
rie restriction de la fail-
ce criminelle
îge sur les meubles du justice en matière cri- :e police. Ce privilège, sur les immeubles (3), des ni aux indemnités
léfense personnelle du
m premier ordre, c'est-
rt. 58: Cass., 12 décembre 1822, IG
;. 30 à 33: Pallain. 331.
. Baudry-Lacantinerie et de Loy-
!t Rau. § 2G3 bis, note 29.
mai 1887, S. 87, l, 254; Mamers, 87S; Pont, 106; Valette, 39; Aubry
!n liberté provisoire d'un inculpé, do la représentation de l'inculpé, ique et de la partie civile, comme