‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 39 sur 294 · V. — Droits et amendes de timbre · texte numérisé non relu

V. — Droits et amendes de timbre

109. Il y a privilège au profit du Trésor, pour le recouvrement des droits et amendes de timbre et des droits d'abonnement relatifs aux actions et obligations d'une Société, sur la généralité des meubles des redevables, comme en matière de contributions directes (l).

170. En outre, les préposés de la régie sont autorisés à retenir les actes et pièces en contravention, si les droits et amendes ne sont pas acquittées sur le champ (2).

VL — Débets des comptables

171. Tous ceux qui opèrent desTecettes et effectuent des paiements pour le compte de l'État, qu'ils soient ou non justiciables de la Cour des Comptes, sont considérés comme comptables publics. On place dans cette catégorie les percepteurs (3), mais cela nous paraît très douteux, parce que le percepteur n'est qu'un préposé du receveur des finances (no700).

172. Pour le paiement des débets des comptables, le Trésor jouit d'un privilège sur tous les biens meubles leur appartenant et sur tous ceux qui se trouvent dans leur maison d'habitation, sous réserve du droit pour la femme du comptable, de prouver sa propriété particulière (4).

Ce privilège est indépendant de celui existant sur

(1) L. 1" germinal an XIII, art. 47, 23 avril 1816, art. 76; Pont, 54; Pallain, 344; Naquet, Timbre, 8S.

(2) L. XIII brumaire an VI, art. 31. •

(3) L. 5 septembre 1807, art. 12; Nancy. 8 mars lS8-i, S. 84, 2, 59, D. 86, 2, 9; — Contrd, Pont, 39; Duranton, XÏX, 235.

(4) Pont, 41 ; Aubry et Rau, § 263 bis, noie 21 ; Pallain, 233 à 242.

o8 REGIME HYPOTHECAIRE

le cautionnement du comptable (n*> 259), et sur les immeubles qu'il acquiert à titre onéreux (n® 335). L'État a, en outre, hypothèque légale sur les immeubles des comptables (1) (n» 701).

Observation oommune

173. Il n'y a pas lieu à affirmation de la créance du Trésor pour les contributions dues par le failli et réclamées au syndic. S'il s'élève des difficultés en cette matière, elles sont du ressort du Tribunal civil (2).

174. L'officier ministériel qui procède à une vente dé meubles est tenu de payer, avec les fonds de cette vente, les créances privilégiées du Trésor, sur la demande qui lui en est faite par les agents chargés du recouvrement. Bien plus, l'officier vendeur agira prudemment en ne versant les deniers de la vente qu'après s'être assuré qu'il n'est rien dû aux administrations fiscales pour contributions directes, indirectes ou douanes, car les agents du Trésor soutiennent que l'ancienne loi, obligeant l'officier public à cette démarche, n'a pas été abrogée (3). La prétention parait contestable, mais il vaut mieux ne pas s'exposer à payer deux fois.

(1) L. 5 septembre 1807, art. 4; G. civ., 2121.

(2) Casa., 12 août 1811; Nancy, 31 décembre 1875, S. 77, 2, 99; Durieu, app., p. 84.

(3) Décr. 18 août 1791 ; L. 12 novembre 1808, art. 2, 18 juin 1843; Règl., 21 décembre 1839; Cass.. 21 mai 1883, S. 83, 1, 401; Seine, 28 mai 1828; Tr. Douai, 12 février 1864;— Contra, La Cb&tre, 22 janvier 1859; Lisieux, 31 mars 1870; Pallain, 3L8.

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