I. — d'après le code civil
175. Tout locateur d'immeubles ruraux ou urbains, qu'il soit propriétaire, usufruitier ou locataire principal, est privilégié (1) sur:
•1<> Les fruits de la récolte de Tannée, quand même ils auraient été déposés dans des bâtiments appartenant à un tiers, mais à la charge cependant du privilège du locateur de ces bâtiments (2);
2® Tous les meubles corporels et marchandises garnissant la maison ou la ferme louée, qu'ils appartiennent au locataire ou à sa femme, dotale ou séparée de biens (3). Le bailleur d'herbages, prairies, terrains, sans bâtiments d'exploitation exerce, sur les meuljles morts et vifs qui y sont placés par le fermier, le privilège de locateur (4) ;
3» Tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme, quoique déposé provisoirement dans un autre local appartenant au bailleur (5);
(I) a civ. 2102; C. pr., 819; C. comra., 550; L. 18 février 1889; L. 18 juillet iSi!!». art. 10; Aubry et Rau, § 2G1, note 37; Laurent XXIX, 382.
<2) Conip. Poitiers, 30 décembre 1823 ; Besançon, It décembre 1845; Pont, 123; Valette. 94; Aubry et Rau, § 261, note 14; Thézard, 347.
(3) Casfi., 4 août 185(i. 9 novembre 1869; Bordeaux. 30 mai IHSi, S. 94, 2, 217, Laurent XXIX. 481.
(() Cass.. 22 mars 1893, S. 93, 1, 353; Douai. 29 juillet 1890; Caen, 3 avril 1894, S. 94. 2. 312; Beau vais, 4 avril 1895, S. 97, 2, 150; Laurent XXIX, 381; — Cftntrà, Bourges. 1" juin 1886, S. 78, 2, 1S5 ; Arboia , 14 juin 1888, S. 80,2, 119; comp. Aubry et Rau, § 261, note 12
(S> Cas»., 3 janvier 1883. S. 83, 1, 360.
40 Les indemnités allouées par le jury pour expropriation publique (1), ou par une compagnie d'assurance contre l'incendie, la grêle, la mortalité des bestiaux (2);
50 Les meubles des sous-locataires, dans la limite des loyers par eux dus (3); si la sous-location avait eu lieu malgré une défense contenue dans le bail, les meubles du sous-locataire seraient affectés intégralement à la garantie du propriétaire (4) ;
&> Les objets prêtés ou loués au locataire par des tiers, à moins qu'ils n'aient fait signifier leur droit de propriété aux locateur (5).
476. Le privilège du locateur ne s'étend pas: l^ Au numéraire; 2« Aux bijoux à l'usage du locataire; 3** Aux titres de créance (6); 40 Au brevet d'invention ou Tachalandage d'un fonds de commerce (7); 50 Aux choses apportées accidentellement par des tiers, ou confiées au locataire à raison de sa profession (8); 70 aux objets perdus ou volés (9).