Garantissant Texécution complète du bail
(1) Rouen, 12 juin 18fi3, S. 63, 2, 175; — Co/U/y<, Aubry et Rau, § 261, note 11 ; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 390.
(2) L. 19 février 1889, art. 2.
(3) C. civ., 1753; G. pr., 820; Cass., 13 janvier 1892; Amiens, 10 avril 1839; PariB, 7 avril 1873; Pout, 119; Aubry et Rau, §261, note 17; Laurent XXIX, 426.
(4) Cass. Il avril 1892, S. 92, 1, 433; Baudry-Lacantinerie et de Loynes. 375.
(5) Cass., 14 a\Til 1858. 17 mars 1873, D. 74, 1, 442; Dijon, 10 mai 1893, D., 93, 2, 479 ; Col met do San terre, IX, 28 bis, vu.
(6) Besançon, 26 juillet 1876, S. 77, 2, 43; Valette, 56; Pont, 121; Aubry et Rau, § 261, note 3; Thézard, 343; Mourlon, HI, 1298.
(7) Lyon, 26 décembre 1863 , S. 64, 2, 232, D. 64, 2, 234; Aubry et Rau, § 261. note 9.
(8) Cass.i 22 juillet 1823, 31 décembre 1833, 13 août 1872, 17 mars 1873; Paris, 10 janvier 1868 ; Alger, 8 mars 1893 ; D. 94, 2, 182; Pont, 122 ; Valette, 56 ; Laurent. XXIX, 422.
(9) C. civ., 2279; Martou, II, 418; Aubry et Rau, § 261, note 20; Laurent. XXIX, 425.
le prhilège du locateur s'applique, tant aux loyers et fermages, en nature ou en argent (1) qu'aux réparations, détériorations, impositions, frais de poursuites, indemnités de résiliation, et aux avances faites au cours de la jouissance en vertu des clauses du bail (2). On veut que le privilège couvre aussi les avances du bailleur faites au fermier, depuis le bail, en vue de la bonne exploitation des terres (3) ; mais cette créance prenant naissance dans un contrat séparé du bail, nous pensons qu'elle ne peut participer au privilège (4).
178. Le privilège du bailleur protège tous les loyers et fermages échus, non prescrits, que le bail soit écrit et enregistré ou seulement verbal (5). Toutefois, à Tégard des contributions indirectes et des douanes, le privilège sur les meubles garnissant la maison louée n'est opposable que pour six mois de loyers (6).
179. Quant aux loyers ou fermages à échoir, il faut distinguer : si le bail à date certaine, antérieure
(1) L. 18 juillet 18S9, art. 10 sur le colonat pcstiaire.
C2) Cass., 3 janvier 1837, 19 janvier 1880 ; D. 82, l, 70, S. 82, 1, 249 ; Paris, 5 mars 1872; Rouen, 20 avril 1880; Rennes, 25 avril 1880; Douai, 18 avril 1850 ; Bordeaux, 17 mars 1879 ; Alger, 25 juin 1878 ; Nancy, 16 avril 1877 ; Alger, 28 mars 1892, D. 92, 2, 414; Laurent, XXIX, 408; Aubry et Rau, § 2(il, note 25.
(S) Limoges. 20 août 1848, S. 49, 2. 321, D. 49, 2, 173 ; Pothier, Louage, 254; Laurent, XXIX, 409; Pont, 125; Valette, 60; Troplong, 151; Baudry-Lacantînerie et de Loynes, 394.
(4) ColmeldcSanterre, IX, 28 bis, XII; Grenier, II, 389; Persil, art. 2102, g 1, n* 27.
(5) a civ., 2102, 2277; G. pr., 661, 819; G. comm., 550; Gaas., 28 juillet 1824, 6 mai 1835; Grenoble, 28 décembre 1838; Douai, 29 août 1842; Lyon, 28 avril 1847; Metz, G janvier 1859; Aubry et Raij, § 261, n' 27 ; Thézard, 341 ; Bûudry-Lacantinerie et de Loynes, 405; — Contra, Valette 63; Pont, 127.
^6) Décr. l" germinal an XIII, art. 47; L, 28 avril 1816, art. 58; Cass., 26 janvier 1852.
à la saisie, ou au jugement déclaratif de la faillite (1), le bailleur est privilégié pour tout ce qui reste à courir; à défaut de bail enregistré, le privilège est limité à Tannée courante et à celle qui suit (2).
180. Après que le bailleur a été payé des loyers ou fermages à échoir, les autres créanciers peuvent relouer à leur profit, malgré la défense contenue dans le bail (3).
181. Le locateur peut, d'ailleui^, suivre entre les mains des tiers possesseurs de bonne foi, et revendiquer ou frapper de saisie les objets qui auraient été déplacés sans son consentement exprès ou tacite (4).
Mais les marchandises et récoltes destinées à être vendues ne pourraient être revendiquées après leur livraison à un acheteur de bonne fol (5).
182. Au surplus, le locateur serait privé du droit de revendication si le mobilier restant était suffisant pour garantir la pleine exécution du bail, ce que le juge du fait appréciera (6). Sans ce tempérament, le privilège deviendrait un instrument de vexations contre le locataire.
183. Le droit de suite attaché au privilège du bailleur dure quarante jours, s'il s'agit du mobilier
(1) Cacn, 20 janvier 18<>4; Laurent XXIX, 388; Comp. cep. Cass. 2 mars 186Î); S. 70, 1, 173.
(2) C. civ., 2,102; Pont, 127; Aubry et Rau, § 261, p. 145; Thétard. 337 ; Baudry-Lacanlinerie et de Loynes, 407.
(3) Cass., 28 décembre 1858; Aubry et Rau, §261, note 32; Mourlon, III, 1292; Valette, 64; Pont, 128; Baudry-Lacantinerio et de Loynes, 440.
(4) C. civ., 2102 ; Comp. Paris, 4 mars 1886, S. 87, 2, 132.
(5) C. civ., 2102; C. pr., 819 à 825; Lyon, 24 février 1836; Seine, 4 juillet 1879; Pont, 131 ; Valette, 67; Aubry et Rau, § 261.
(6) C. civ., 17.52; Cass., 8 décembre 1806; Rouen, 30 juin 1846; Lyon, 28maî 1891, D. 93, 2, 210; Valette, 67; Thézard, 349; Aubry et Rau, § 261; — Contra, Poitiers, 28 janvier 1819, Pont, 132.
d'une ferme, et seulement quinze jours pour les meubles d'une maison. Ces délais courent à compter du déplacement (1). Il n'y a pas déplacement quand des objets ont été mis en réparation chez des ouvriers (2).
184. En cas de déplacement frauduleux, le délai de la revendication ne commencerait ù courir que du jour où le bailleur aurait eu la possibilité d'exercer ses droits (3),
185. Si les meubles du preneur ont été saisis et vendus à la requête, soit de ses créanciers, soit du syndic de sa faillite, le propriétaire conserve son privilège .au moyen d'une simple opposition sur le prix de la vente (4).
186. A l'égard des objets a(*hetés dans une foire, la revendication n'est susceptible de s'exercer qu'à la condition de rembourser au possesseur le prix d'achat (5).
187. Il est de toute évidence que celui qui loue à un commerçant, ne peut, en vertu de son privilège, mettre obstacle à la livraison des marchandises vendues dans des conditions normales; mais si le locataire annonçait une liquidation générale de ses marchandises, le locateur serait autorisé à prendre des mesures conservatoires (6).