‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 42 sur 294 · Lorsque le bailleur vend l'immeuble loué · texte numérisé non relu

Lorsque le bailleur vend l'immeuble loué

(1) G. civ. 2102 ; Cass. 6 mai 1S3Ô ; Pont. 131 ; Valclte, 67.

(2) Pari», 11 décembre 1877, S. 79, 2, 245.

(3) Caen, 21 juin 1893, et Cass. 28 janvier 1895, S. 95, 1, 88; Aubry cl Rau, § 261, note 41; Duranton. X, 100;— Contra, Pont, 161; Valelle, 67, selon lesquels le délai de tO jours ou de 15 jours serait toujours fatal.

(4) Cass. 9 juillet 1894, D. 95, 1, 97; Poitiers, 4 mars 1063; Thézard, 348; — Contra. Paris, 14 juin 1875, exigeant une revendication.

(5) C. civ., 2280, modifié par loi 11 juillet 18.»2. <6) Paris, 15 avril 1885, 21 avril 188G, S. 87, 2, 203,

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son privilège disparaît, avec le droit de saisir gager (1), à moins d'une réserve spéciale dans l'acte de vente (2).

n. — MODIFICATIONS

189. En cas de faillite ou de liquidation judiciaire du locataire, le privilège du bailleur continue de subsister (3), mais seulement dans les limites déterminées par la. loi du 12 février 1872, réformant les articles 450 et 550 du Code de commerce.

Cette loi peut se résumer ainsi :

1® Un délai de huit jours est accordé aux syndics, à partir de celui donné aux créanciers de la faillite à l'effet de produire leurs titres, pour déclarer s'ils entendent continuer le bail, à charge de satisfaire à toutes les obligations du locataire. Pendant ce délai, les voies d'exécution sont suspendues ; et, si le bailleur a des causes particulières de résihation à faire valoir, il doit les invoquer dans la quinzaine après celui appartenant aux syndics (4) ;

2o En cas de résiliation , le bailleur est privilégié pour: deux années échues avant le jugement déclaratif de faillite, l'année courante, et les sommes dues en exécution du bail et à titre de dommages-intérêts;

3o Lorsqu'il n'y a pas résiliation, le bailleur, une fois payé des loyers échus, ne peut exiger le paiement de ceux à échoir, si les sûretés données lors

Ci) Casa. 14 décembre 1802, D. 94, 1,265, avec note de M. Lebret, S. 93, 1, 169, Revue not., 8947; Aubry et Rau, § 261, note 4; Laurent, XXIX, 383.

(2) Thézard, 336.

(3) Casa., 18 février 2895, S. 95, 1, 209.

(4) Comp. Nancy, 16 avril 1377, S. 79, 2, 325, D. 79, 2, 205 ; Lyon-Caen et Renault, 3030 et suiv.

du contrat, ou si celles fournies depuis la faillite sont jugées suffisantes. Mais en cas de vente du mobilier, la créance de loyers devient de suite exigible, pour deux années échues, Tannée courante et celle (|ui la suit, que le bail ait ou non date certaine ;

4<> Enfin, quand le bailleur touche ses loyers par anticipation, les syndics peuvent sous-louer, même s'il y a interdiction dans le bail, pour le temps pendant lequel les loyers ont été touchés d'avance.

190, La loi du 19 février 1889 apporte une restriction importante au privilège du bailleur d'un fonds, servant à une exploitation agricole, dans son article l«f, ainsi conçu :

« Le privilège accordé au bailleur d'un fonds rural par l'article 2102 du Code civil, ne peut être exercé, même quand le bail a acquis date certaine, que pour les fermages des deux dernières années échues, de Tannée courante et d'une année à partir de l'expiration de Tannée courante, ainsi que pour tout ce qui concerne Texécution du bail et pour les dommages et intérêts qui pourront lui être accordés par les tribunaux.

c La disposition contenue dans le paragraphe précédent, ne s'applique pas aux baux ayant acquis date certaine avant la promulgation de la présente loi. »

2» Semences, UBtensUes et Irais de récoltes

19^1. Les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de Tannée, sont privilégiées sur le prix de cette récolte. De plus, les sommes dues pour fourniture ou réparations d'ustensiles, jouissent d'un privilège sur le prix des ustensiles

fournis ou réparés (1). Ce dernier privilège s'applique aux ustensiles aratoires et autres nécessaires à l'exploitation de la chose louée ; il ne saurait être étendu aux objets de ménage fournis au locataire pour son usage; les fournisseurs d'articles de cette nature n'ont que le privilège de vendeur d'effets mobiliers (2).

192. Du reste, le privilège attaché aux sommes dues pour ustensiles, ne peut, dans aucun cas^ s'exercer sur les récoltes (3).

193. Les créances pour prix d'engrais ou amendements, ne profitent pas du privilège relatif aux semences et frais de récoltes (4).

194. Sont privilégiés pour frais de récoltes, les domestiques, valets et journaliers employés à l'ensemencement des terres ou à la levée des récoltes, mais non ceux qui leur ont fait des fournitures de denrées (5).

195. Il n'y a pas de droit de suite attaché à ce privilège, de sorte qu'il ne peut s'exercer : 1^ Quand la récolte est devenue la propriété d'un tiers de bonne foi (6), ou du locateur, par suite de résiliation du bail (7), à moins que les créanciers privilé-

(1) C. civ., 2102, 1-, 4* alinéa; Amiens, 20 novembre 1837, J. G., Priv., 238; Valette, \U.

(2) C. civ.. 2102, 4»; Thézard, 352; Pont, 136.

(3) Cass., 12 novembre ISiiO; Aubry et Rau, § 261, note 46; Pont, 130.

(4) Cass., 9 novembre 1857; Amiens 2 mai 1863; Douai, 27 janvier 1865; Rennes, 4 mai 1871; Dijon, 16 mai 1893, S. 93. 2, 134, D. 93, 2, 479 ; Aubry et Rau, § 261, note 47 ; Thézard, 351 ; — Contra, Pont, 134 ; Martou, 444.

(5) Cass., 27 novembre 1807, 18 juin 1889,3,90,1,68; Paris, 23 juin 1812; Limoges, 26 août 1848 ; Vitry, 31 juillet 1884 ; Pont, 134; Valette, 96 ; Laurent XXIX, 449.

(6) Bourges, 3 mars 1877, S. 80, 2, 104; Baudry-Lacantinerie et de Loyncs

(7) Cass., 9 mai 1853, D. 53, 1, 251, S. 53, 1, 699.

giés ne lui aient fait connaître la nature et le montant de 4eur créance avant la transmission (4) ; ^^ Sur le prix des récoltes, vendues avec l'immeuble, ou immobilisées par une saisie immobilière, et qui est en distribution avec le prix de l'immeuble (2).

3« Gagiste

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