I. — GAGE CIVIL
496. Le gage confère au créancier le droit de se faire payer, sur la chose qui en est Tobjet, par privilège et préférence aux autres créanciers (3).
497. Tous les meubles, corporels et incorporels, peuvent être donnés en gage, tels sont les brevets d'invention, les rentes sur l'État, les droits de bail (4).
198. Pour être opposable aux tiers, le gage doit être constaté par acte authentique ou sous-seing privé, ayant date certaine (5), mentionnant le montant de la créance, ainsi que l'espèce, la nature des divers objets remis en gage, et les indications nécessaires pour en déterminer l'individualité. Un état, annexé à l'acte, énonçant les qualités, poids et mesures des choses engagées, serait suffisant (6).
(t) Cass., 11 juillet. 1864, S. 6(, 1. 311.
(2) Cass-, 11 décembre l«6l, 7 janvier 18S0, S. 82, l, 463, D. 80, 1, 12D.
(3) G. civ., 2071, 2073, 2102, 2*.
(4) Paria, 29 août 1865, 31 mai 1866, 17 janvier 1868, 26 janvier 1894, S. 94, 2, W; D. 94, 2, 215 ; Pont, 1080, 1103, 1151 ; Aubry et Rau, § 432.
(5) a civ., 1328; Casa., 17 février 1853: Lyon, 6 juillet 1889, D. 90, 2, 113, S. 92, 2. 37; Valette, 49; Thézard, 19; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 45 à 47 ; — Contra, Duranton, XVIII; 514; Aubry et Rau, § 422, note 7; Côlmet de Santerre VH, 300 bU. iv, qui exigent Tenregislrement de l'acte sous seing privé.
(6) C. civ., 274; Pont, 1095; Aubry et Rau, § 432, note 8; Thézard, 11.
4o De rentes, actions et obligations nominatives, est aussi soumise, pour sa validité, à une signification au Trésor public ou au gérant social (1). Dans la pratique, la signification est doublée par une mention du gage, portée sur les titres des valeurs.
202. D'ailleurs, le privilège du créancier gagiste ne subsiste qu'autant que le gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou du tiers convenu entre lui et le débiteur, c'est-à-dire qu'il faut la tradition réelle des meubles corporels (2) et celle des titres des objets incorporels (3). Par suite, une créance sans titre ne peut faire l'objet d'un nantissement (4), ni un droit successif a6 intestat (5).
203. La remise du gage aux mains du tiers convenu — spécialement un usufruitier — constitue un mandat qui doit être accepté (6).
204. Dans la main du créancier, le gage n'est qu'un dépôt assurant son privilège; il ne peut en disposer; son droit se borne à taire ordonner en justice, soit que le gage lui demeurera en propriété, à titre de dation en paiement, d'après une estimation
(1) Pont. 1116; Buchère. 4(Uà 406.
»2, C. civ., lui ; Cass., 9 août 1849, 19 mars 1878, S. 78, 1, 261 ; comp. Bordeaux, 26 mai 1873. D. 76, 2, 23-
3. C. civ., 2076: Cass,, 11 juin 1846, 19 juin 1848, 20 janvier 1888; Rec. not., 7M0, S. 86 1, 305 ; Rouen, 24 juin 1847 ; Pont, 1131 ; Valette, 49; Laurent, XXVIII, 476. Quoique le titre comporte une grosse, la remise d'une expédition suffit, Cas».. 13 mars 1888, D. 88. 1, 351, S. 88. 1, 302; Laurent, 28, 478; Lyon-Caen et Renault, III, 281; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 76.
(4; Lyon, 31 janvier 1839; Paris, 31 août 1861; Pont, 1132; Aubry et Raa, g 432, note 20.
(5) Cass., 19 février 1894, S. 95, 2, 273.
'6) Rouen, 14 janvier 1847 ; Paris, 4 décembre 1847 ; Paris, 26 janvier 1894 ; Besançon, 18 décembre 1895, S, 96, 2, 71; Pont, 1138; Aubry et Rau, § 432, note 25.
REGIME HYPOTHECAIRE
par experts, soit qu'il sera vendu aux enchè-
3liques (1); — comp. n^ 255.
Qatière commerciale, le créancier n'a pas la
de conserver le gage, il doit le faire venid le gage consiste en valeurs dont la négo-
doit avoir lieu à la Bourse et par Finterméd'un agent de change, la vente à la Bourse isidérée comme vente aux enchères (3).
' les valeurs non cotées, la vente est faite aux es devant notaire.
La vente ou l'expertise du gage sont aux lu débiteur, puisqu'il n'a pas exécuté son ion (4).
este, la vente du gage passée par le débiteur lanciers, postérieurement au contrat de gage able, qu'elle ait lieu avant ou après l'échéance lette (5).
Lorsque le gage consiste en une créance portérêt, le créancier touche ces intérêts (à moins vention contraire), et les impute sur ceux qui it lui être dus. Si la dette ne porte point elle-
d'intérêts, l'imputation .a lieu sur le capi-
Le débiteur ne peut réclamer la restitution