‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 44 sur 294 · V., 2078, 2079; comp. Colmet de Sanlcrre, VIII, 304 bU, vi · texte numérisé non relu

V., 2078, 2079; comp. Colmet de Sanlcrre, VIII, 304 bU, vi

)mm., n; Toulouse, 27 juillet 1872; Paris, 8 mars 1873, D. 74; 2, 70;

i, Lyon-Cacn et Renault, III, 313.

s, 13 janvier, i8.'>4, S. 54, 2, 209, D. 54, 2, 193; Pont, 1151; Laurent

')14; Baudry-Lacanlinerie et do Loynes, liO.

celles, 25 juin 1831, J. G., Nant., 170; Pont, 1149; Laurent, XXVIII.

Jry-Lacanliiierie et de Loynes, 12 J.

., 22 mai 1855, S. 56, 1, 123; Aubry et Rau, § 434, note 10; Pont,

irent XXVIII, 520; Baudry-Lacantincrie et de Loynes, 134.

du gage, qu'après avoir entièrement payé la dette pour sûreté de laquelle il a été donné (1).

208. Mais le droit du créancier nanti n'empêche pas aux autres créanciers de saisir et faire vendre le gage, sauf l'exercice du privilège du gagiste sur le prix (2).

203. S'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne pourrait être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de Tune et de l'autre dette, lors même (lu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde (3). Ce gage tacite n'engendre aucun privilège; il confère seulement un droit de rétention (4).

210. Le gage est indivisible, nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier ; par suite, l'héritier du débiteur, en payant sa portion de la dette, ne peut demander la restitution partielle du gage, tant que la dette entière n'est pas acquittée. Réciproquement, l'héritier du créancier qui reçoit sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ses cohéritiers non payés (5).

(1) a civ. 2082.

(2) Cass., 31 juillet 1832, 3 juillet 1834; Pau, 28 mars 1892, S. 93, 2, 225; Pont, 1185; Baudry-Lacantincric et de Loyncs, 99.

(3) G. civ., 2082.

(4) Aubry et Rau, § 434, note 4 ; Thézard. 15 ; Duranton, XVIII, 567, Tropiong, 465; Delvincourt, III, art. 2082; Colmct do Santorre, VIII, 313 àiê, iv; — Contra, Pont, 1199 ; Mourlon, III, 1224.

(5) C. civ., 2083.

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