‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 45 sur 294 · II. — GAGE COMMERCIAL · texte numérisé non relu

II. — GAGE COMMERCIAL

211. Le gage constitué, soit par un commerçant, soit par un non-commerçant, pour un acte de commerce, est réputé commercial (1).

212. En matière commerciale, le gage se constate à l'égard des tiers, comme à l'égard des parties contractantes, par actes publics ou sous-seings privés, par bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé des parties ; par une facture acceptée, par la correspondance, par les livres des parties et par la preuve testimoniale dans le cas où le tribunal croit devoir l'admettre (2).

213. Si le gage comprend des créances dont le cessionnaire ne peut être saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport au débiteur, le privilège du créancier gagiste ne s'établit sur ces créances que par un acte enregistré et signifié au débiteur (3). Il y a controverse sur le point de savoir si la signification au débiteur peut être remplacée par une acceptation authentique ; quoiqu'il en soit, l'acceptation par acte privé, même enregistré, serait inopérante (4).

214. Le gage d'une part d'intérêt dans une société doit être signifié aux autres associés (5).

215. Pour les valeurs transmissibles par endossement, le gage est établi, à l'égard des tiers, au moyen

(1) C. civ., 2084 ; C. comm., 91 ; Lyon-Caen ot Renault, UI, 263.

(2) C. comm, 91, 109; comp. Nancy, 17 janvier 1888, D. 89^ 2, 53; Aubry et Rau, § 433, 1*.

(3) C. civ., 2075, 1690 ; C. comm., 91 ; Pont, 1208.

(4) Comp. Cass., 11 août 1869; Paris, 18 août 1881, S. 82,2,25; Laurent, XVIII, 464 ; Thézard, 13.

(5) Paris, 18 août 1881, S. 82, 2, 25.

de l'endos régulier indiquant que les valeurs sont remises en garantie (1).

216. En ce qui concerne les valeurs au porteur, le gage s'établit par les modes de preuve de la loi commerciale (2).

217. A l'égard des actions, parts d'intérêts et obligations nominatives des Sociétés commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert, le gage peut être établi soit par un transfert à titre de garantie inscrit sur les registres de ces Sociétés, soit par les autres genres de preuve admis par le Code de commerce (3).

Mais si les Sociétés n'admettent pas le transfert en garantie, on peut faire un transfert ordinaire, et le prêteur reconnaît, par un écrit spécial, dont l'enregistrement n'est pas obligatoire, qu'il n*a d'autre droit sur le titre que celui d'un créancier gagiste (4). Un gage, dans ces conditions, consistant en actions nominatives non libérées , rendrait le créancier gagiste débiteur de ce qui resterait du sur le montant des actions (5).

218. Le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties. Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un

d) a comm.. 91; Douai, 26 janvier 1893, S. 93, 2, 233; Pont, 1117; Lyon- Caen et Renault, HI, 278 bis.

(2) C. comm., 109; comp. Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 150.

(8) C. comm., 91 ; Pari», 28 novembre 1878; Douai, 12 mars 1891, S. 93, 2, 118; Pont, 1116.

(4) Pont, 1116; Rivière, p. 253; Lyon-Caen et Renault, 694; Buchère, 810.

(5) L. 24 juillet 1867, art. 3; Pont, Soc, 946; Vavasseur, 516.

REGIME HYPOTHECAIRE

OU si, avant qu'elles soient arrivées, par un connaissement ou par une lettre

îancier auquel des effets négociables s en gage, doit en opérer le recouvrent de paiement à Téchéance, le créant jours après une simple signification, ïur, ou au tiers bailleur du gage, s'il y procéder à la vente publique des ob- 1 gage. Toute clause qui autoriserait le approprier le gage est nulle (S).

te du gage a lieu à la Bourse par un ge pour les valeurs cotées; les ventes on cotées et des marchandises, sont [courtiers, à moins que le président du Diîimerce ne désigne d'autres officiers

es droits ou obligations des parties, ar le Gode de commerce, les disposi-

civil sont applicables à ce gage, toutes 'y est pas dérogé par la loi spéciale (5).

de faillite du débiteur, le gage consti- ) antérieurement contractée, est nul à lasse des créanciers, s'il a été consenti ue de la cessation des paiements, ou ours précédents (G).

comp. Cass., 28 avril 1884, 11 février 1885, S. 80, 1, 117. Aubry et Rau, § 434, 1'.

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