III. — GAGE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT io Mont-de-Ptélé
224. Les Monls-de-Piété prêtent sur engagement d'effets mobiliers corporels déposés dans leurs magasins (1), et sur valeurs mobilières libérées, au porteur.
Le gage se constate par les registres de l'établissement prêteur (2).
A défaut de remboursement, les marchandises et valeurs données en nantissement sont vendues sans mise en demeure (3).
Cette vente est faite par un commissaire-priseur, pour les objets matériels, ou par un agent de change pour les valeurs mobilières ; elle a lieu aux risques de Temprânteur qui peut réclamer ce qui reste de la vente après prélèvement des sommes dues au Mont-de-Piété.
5« Banque de France
225. Des avances sont faites par la Banque de Fmnce sur dépôts d'effets publics et d'actions ou obligations des chemins de fer français, du Crédit Foncier, de la Ville de Paris, etc. (4).
Lorsque les titres sont nominatifs, la Banque exige que le transfert en soit fait à son nom, en vertu d'une procuration qui doit être remise avec les titres.
(1> L. 16 pluviôse an XII ; Décr. 34 messidor an XII, 3 thermidor an XIII; L. 25 juin li^hl.
(2) Décr. 8 thermidor an XIII ; L. 25 juillet 189! rendue pour Paris et dont le bénéfice a été étendu, par des décrets, ix divers autres Monts-Je-Piété.
(3) L. 24 juin 1851, art. 7, 25 juillet 1891.
4. L. 17 mai 1884, art. 3, 30 juin 1840; Ord. 15 juin 1834; Décr. 16 janvier i'î'W. 3 mars 1852. 28 mars 1852, 7 juin 1857, 13 janvier 1869, 2S février 1880.
Le gage est constaté au moyen d'une formule d'engagement de remboursement souscrite par l'emprunteur.
A défaut de remboursement, et dès le lendemain de l'échéance, le gage est vendu à la Bourse sans mise en demeure, et sans qu'il soit besoin d'aucune autorisation judiciaire (1).
50 Crédit Foncier
226. Le Crédit Foncier fait des avances sur dépôt de ses propres obligations, dans les mêmes formes et avec les mêmes droits que la Banque de France (2).
Il est également autorisé à faire, dans les formes du droit commun, des avances sur tous titres admis en nantissement par la Banque de France (3).
4» Magasins généraux
227. Les marchandises déposées dans les magasins généraux sont valablement données en gage, par : l» L'endossement du warrant ou bulletin de gage énonçant le montant intégral de la créance garantie, la date de son échéance, les noms, profession et domicile du créancier ; 2o Et la transcription de cet endossement sur les registres du magasin dépositaire (4).
228. Il peut être procédé à la vente des marchandises engagées, sans autorisation de justice, huit
(1) Ord. 15 juin 1834, art. 2, 3, 5.
(2) L, 19 juin 1857.
(3) Dec. 26 juillet 1862.
(4) L. 28 mai 1858; Dec 12 mars 1859; Cass., 19 décembre 185G, Il juillet 187C; Paris, 1" décembre 18C6, S. 67, 2, 65; Pont, 1211 ; Aubry ci Rau, î$ 433, 3*; Rivière, p. 261; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 160 à 163.
jours après Téchéance ou le protêt, mais aux enchères publiques et par le ministère d'un officier public (1).
229. Le paiement des droits de magasinage est garanti par un privilège opposable au porteur du warrant (2).
4* Frais faits pour la conservation d'une chose
230. Ce privilège est fondé sur une gestion d'affaires; il est juste que les créanciers, dont le gage a été conservé dans Fintérèt commun, laissent prélever sur la chose elle-même les sommes dues pour cette conservation (3).
231. Le privilège, pour les frais de conservation, s'applique aux meubles incorporels comme aux meubles corporels. Il existe, notamment pour la nourriture, les soins et le pansement d'un animal, la réparation d'un meuble, les avances faites en vue de recouvrer ou de conserver une créance (4).
232. On ne peut appliquer ce privilège aux frais d'amélioration, quelle que soit l'augmentation de valeur en résultant. Dans ce cas, le droit du créancier se borne à la rétention de la chose, si elle est restée entre ses mains (5).
(1) L. 28 mai 18.58, art. 7 ; Aubry et Rau, § 434, 2-.
iîj L. 28 mai 1858, art. 8.
(3) Bordeaux, 26 juillet 1875; Lyon, 1" avril 1801, S. 82, 2, 965; Laurent, XXIX, 458.
(i) Cas»., 13 mars 1835; Paris, 16 décembre 1841; Bourges, 9 juin 1846; Poitiers, 3 février 1892, S. 92, 2, 88 ; Troplong, 175; Duranton, XIX, 114; Pont, 139 ; Thézard, 253.
(9) Casa., 25 février 1878, 15 mars 1882, S. 85, 1, 20; Lyon, !•' avril 1881; Aabry et Rau. g 251, note 53 ; Thézard, 253; Pont, 141, 142; Colmet de Santerre, 30 bis, H ; Laurent, XXIX, 457; Mourlon, III, 1299; Baudry-Lacantiserie et de Loynea, 478.
► RÉGIME HYPOTHECAIRE
^assureur n'a pas non plus de privilège pour ses mes sur le prix du mobilier assuré (1).
!33. Le privilège des frais de conservation peut sercer tant que la chose appartient au débiteur, même jusqu'à la distribution du prix de vente :re les créanciers (2). Mais si la chose se trout immobilisée par destination ou incorporation, privilège cesserait d'exister (3).
!34. D'ailleurs, ce privilège ne s'applique pas aux meubles (4). Il y a exception en faveur du Crédit acier (5). Les travaux faits aux immeubles jouisit d'un autre privilège (n'^ 320), soumis à des forlités spéciales (6).
50 Vendeur de meubles
!35. Celui qui a vendu, au comptant ou à terme, ) effets mobiliers non payés, a privilège sur ; objets et sur le prix dû de la première reite (7).
!36. Le privilège s'appUque à tout ce qui est déré meuble par la loi (8), notamment : l^ Aux meus corporels (9); 2^ Aux créances et rentes (10);
Rouen, 6 mai 1890, S. ÎX),2, 173; Boudry-Lacantinerie et do Loynes, 479. Pont, 143 ; Aubry et Rau, § 261 ; Laurent, XXIX, 468, 469. Douai, 21 janvier 1865; Pont, 139.
Cass., 23 juin 1862; Paris, 15 novembre 1875, S. 77, 2, 208, D. 77, 2, 99. Décr. 28 février 1852, art. 30.