‹ Traité pratique du régime hypothécaire, contenant transcriptions, privilèges, hypothèques, inscriptions, radiations, purges, saisies, ordres, responsabilité des conservateurs, droits fiscaux et salaires, etc., suivi de formules d'inscriptions et de réquisitions de formalités hypothécairesChapitre 47 sur 294 · C. civ · texte numérisé non relu

C. civ

G. civ., 2102,4*; comp. C. civ., 535; Baudry-Lacantincrie et de Loy-

C. civ., 535; Cass., 28 novembre 1827, 2 janvier 1838, 18 décembre 1867, 1, 1, 289; Paris, 11 juin 1872, 25 juillet 1882, D. 83, 2, 215; Troplong. 187; Prie, 338; Aubry et Rau, § 261, note 37.

Pont, 147; Valette, 86; Aubry et Rau, § 261, note 57; Thézard, 355. Cass., 28 novembre 1827.

PRIVILÈGES lOt)

t> Aux fonds de commerce (1); 4» Aux offices ministériels (2).

237. Ce qui est garanti par le privilège , c'est le prix avec ses accessoires, tels qu'intérêts et frais de contrat (3).

238. Quand l'acheteur souscrit des billets à ordre causés valeur en prix de vente, il ne s'opère pas novation, et le privilège est conservé (4).

239. Le privilège porte sur les objets vendus s'ils sont en la possession du débiteur, ou sur le prix encore dû, lorsqu'ils ont été vendus à l'amiable ou en justice par l'acheteur (5); mais non pas sur le prix des reventes ultérieures (6).

240. Le vendeur d'effets mobiliers sinistrés a également privilège sur l'indemnité d'incendie (7).

241 . Si la chose a été transformée , le privilège subsistera tant qu'elle aura conservé son individualité (8). La chose peut avoir revêtu le caractère d'immeuble par destination; dans ce cas, le privilège n'est pas éteint à l'égard des créanciers chirogra-

(1) Part», 8 février i83l, !•' décembre 1834; Cass., 15 décembre 18i7; Riom» 20 mars 1879; Seine, 30 juin 1885, ReF>. not.„ 7235. — Kn cas d'expropriation publique de Timnieuble dons lequel s'exerce un commerce, le vendeur du londs a droit au privilège sur le montant de l'indemnité allouée à son acheteur. Paris, Il juin 1872, S. 72. 2, 16i.

(2> Cass., 16 février 1831, 20 janvier 1857, S. 57, 1, 332; Paris 11 décembre l«a*; Toulouse, 12 juillet 1851; Thézard; 355; Baudry - Lacantinerie et de Loynes. 489.

(3) Thérard, 356; Persil, art. 2102, § 4, n* 4; Laurent, XXIX, 475.

(4> Paris, 2 avril 1353: Metz. 26 janvier 1854: Pont, 145,

<5> Comp. Cass., 19 février 1894, S. 95, 1, 457; Aubry et Rau, § 261, note 63; Thézard. 357; Pont. 149; Colmet de Sanlcrre, IX, 32 bis, m.

(6> Cass., 8 août 1860, S. 60, 1, 845; Aubry et Rau, § 261, note 68; Persil, art. 2102, § 4, n* 1 ; - Contra, Laurent, XXIX, 480; Pont. 150.

(7) L. 19 février 1889; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 499.

i%) Rouen, 7 août 1841 ; Pont, 153; Thézard, 357; Aubry et Rau, § 251, note 71 ; Moarlon, III, 1304; Colmet de Santerre, IX, 32 bis, v.

no RÉGIME HYPOTHÉCAIRE

phaires (1); il en serait autrement vis-à-vis des créanciers hypothécaires inscrits sur l'immeuble (2).

La chose a-t-elle été employée à la construction d'un édifice, le privilège s'éteindra par le fait de l'incorporation (3).

242. Lorsque l'acheteur a donné la chose en gage, le privilège du vendeur peut être exercé, mais non au préjudice du créancier nanti, s'il est de bonne foi (4);

Ni au préjudice du locateur de la maison ou de la ferme dans laquelle les objets ont été placés, à moins de prouver que ce locateur savait, au moment du transport des meubles, que le prix en était dû (5).

243. A l'égard des offices, le privilège porte seulement sur la valeur pécuniaire de l'office qui ne peut être saisi. Ce privilège s'exerce sur le prix de la cession consentie par le cessionnaire, tant que celui-ci ne l'a pas cédé, même avant la prestation de serment du nouveau titulaire (6), ou reçu depuis cette prestation (7) ; mais le privilège ne s'étend

(1) Cass., 24 mai 18t2; Caen, !•' août 1837; Dijon, 16 août 1842, S. 40, 2, 148; Pont, 154.

(2) Cass., 22 janvier 1823. 11 janvier 1887, S. «7, 1, 154; Pont, 154; Coinnet do Santerre, IX, 32 bis, vu; Valette, 85.

(3) Cass., 18 mars 1840, 9 juin 1837; Pont, 154; Aubry et Rau, § 261 ; Thézard. 357; Colmet do Santerre, IX, 32 bis, vi.

(4) Valette, 85; Pont; 151 ; Aubry et Rau, § 261, note 69; Thézard, 360; Baudry-Lacantinerie et de Lovnes, 492; — Contra, Troplong, 151.

(5) G. civ., 2102, 4* ; Paris, 26 mai 1814 ; Aubry et Rau, § 261.

(6) Cass., 21 juin 1864 ; Lyon 7 décembre 1890 ; Bourges, 18 novembre 18,90, D. 91,2,21,8.92,2,241. Pour assurer la conservation du privilège sur le prix de l'ofQce cédé par son successeur, le cédant primitif devra donc fairo opposition immédiatement aux mains du nouveau titulaire, quand môme le prix de la première cession ne serait pas exigible, Cass., 8 août 1865; Poitiers, 4 avril 1881, S. 82, 2, 61, D. 81, 2, 156.

(7) Cass., 21 mars 1864, S. 64, 1, 161, D. 64. 1, 155.

PRIVILÈGES m

pas aux prix des reventes et il s'éteint par la faillite (1),

En cas de destitution du successeur, le cédant n'a aucun privilège sur Tindemnito imposée au nouveau titulaire par le gouvernement c2). Cependant, cette indemnité étant, dans la réalité, la valeur de Toffice, il est très dur, au point de vue de 1 équité, de priver le vendeur de son privilège (3).

S'il y avait seulement démission forcée ou suppression de l'office, le privilège subsisterait (4).

24i. Le vendeur de choses mobilières peut aussi demander la résolution de la vente à défaut de paiement du prix (5). Toutefois, il y a des restrictions à l'exercice de l'action résolutoire, qui ne peut être pratiquée contre un tiers possesseur de bonne foi (6), ni au préjudice d'un créancier ayant un privilège préférable à celui du vendeur (7), ni encore au détriment des créanciers hypothécaires sur l'immeuble auquel la chose aurait été incorporée (8).

245. De plus, le vendeur, sans terme, a la faculté de revendiquer l'objet vendu dans la huitaine de la

(1) Cass., 25 février, 1854, 24 mai 1854, 8 août H^iO, 18 décembre 18G7 ; Alauzet, IV, 1863 ; Perriquet, 526.

(2) Casa., 26 mars 1849, 10 août 1853, 30 mai 1877 ; Paris, 17 janvier 1855 : Bordeaux, 27 février 1856; Chambéry, 19 janvier 1853; Orléans, 7 juillet 1876.

(3) Orléans, 31 janvier 1846 , Paris, 9 janvier 1851, S. 51, 2, 7 ; Mourlon 125 ; Tbézard, 359; — Co/irm, Cass., 7 juillet 1847, 10 août H?53, 30 mai 1877; Limoges, 6 août 1883, D. 89, 2, 149 ; Aubry et Rau, § 261, note 73; Baudry- Lacantinerie et de Loynes, 516.

(4) Cass., 30 août 1854, 24 janvier 1859, 11 avril 1865; Rouen. 4 août 1862; Orléans, 7 juillet 1876; Amiens, 2 février 1892; Agen, 28 décembre 1892, s. 93, 2, 7, Rer. not., 8847.

(5) C. civ., 1184, 1654; Paris, U novembre 1837; Rouen, 29 novembre 1837; Aubry et Rau. § 356 > Demolombe, XXV, 502 ; Larombière, art. 1184, n* 42.

(6) C. civ., 2279,

(7) c. civ., 2101 ; Paris, 16 août 1833.

{8; Cass., 9 décembre 1835 ; Paris, 25 juillet 1846 ; Aubry et Rau, § 356.

livraison, pourvu que cet objet se trouve encore en la possession de Tacheteui', sans avoir subi un changement notable (i).

246. La saisie de Tobjet vendu, faite par d'autres créanciers, ne forme point obstacle à Fexercice de la revendication qui se réalise alors au moyen d'une demande en distraction ; une simple opposition à la saisie serait insuffisante (2).

247. En principe, le vendeur de meubles peut être investi de cinq droits différents : action personnelle en paiement du prix (3), privilège (4), droit de rétention (5), action résolutoire (6), droit de revendication (7).

248. Si Tacheteur est mis en faillite, le privilège et l'action résolutoire ne sont plus possibles (8). Le droit de revendication doit être exercé avant la tradition des marchandises effectuée dans les magasins du failli ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour son compte (9), et pourvu que ces marchandises, avant leur arrivée, n'aient pas été vendues, sans fraude, sur factures et connaissements ou lettres de voitures signées par l'expéditeur (10).

(1) C. civ., 2102, 4» ; G. pr. 826 et suiv. ; Pont, 159; Valette, 90.

(2) C. pr., C08; Douai, 18 décembre 1868, S. 69, 2, 213; Aubry et Rau, § 356, 4-.

(3) a civ., 2092.

(t) C. civ., 2102, 4-.

(5) C. civ., 1612 ; Colmet de Santen-c, VII, 44 Ois, i.

(6) C. civ., 1654.

(7) C. civ., 2102, 4'.

(8) C. comm., 558; Cas»., 18 décembre 1867; eomp. Cas». 18 février 1895; S. 95, 1,209.

(9) C. comm., 574; Douai, 12 décembre 1874; Cass., 20 juillet 1875, S. 76, 49; D. 76,.l, 113; Bédarride, 1147; Alauzet, 2837.

(10) C comm., 576; Rivière, p. 771, 789.

Q^ Fournitures de l'aubergiste

249. L'aubergiste est privilégié pour les fournitures de choses nécessaires dans le cours de la route, notamment le logement et la nourriture du voyageur, de sa famille, de ses domestiques et de ses animaux (1) ; l'argent prêté par l'aubergiste ne participe pas au privilège (2).

250. Quelles sont les choses grevées du privilège? Ce sont tous les objets transportés dans Tauberge par le voyageur : bagages, marchandises, animaux, argent; soit que le voyageur en ait la propriété, soit qu'il n'en possède que la détention précaire, pourvu qu'elle ait été ignorée de l'aubergiste (3). Il y a exception cependant en ce qui concerne les objets perdus ou volés (4).

251. Ce privilège, reposant sur une idée de gage, c'est la possession des objets qui le donne ; il s'en suit que le privilège cesse si les objets sont transportés ailleurs, à moins d'enlèvement clandestin, car, dans ce cas, ils pourraient être revendiqués entre les mains des tiers (5).

252. D'ailleurs, les effets apportés dans un dernier voyage ne garantissent pas les dépenses faites lors d'un précédent voyage (6).

(1) Duranton, XIX, 130; Pont, 161; Laurent, XXIX, 507.

(2) G. civ-, 2102, 5'; Paris. 1" février 1867, S. 67,2, 80; Pont, 163,

(3) Dijon, 10 juillet 1872, S. 73, 2, 104; Pont, 165; Troplong, 20i ; Duranton XIX. 130; Taulier, VII, p. 158; Haudry-Lacanlineric et de Loynes, 547.

(4) Valette, 70; Pont, 165; Colmet de Santerre, IX, 36 bis. ii ; Martou, II, 510; Battier, I, 55.

(5) Valette, 70; Pont, 167; Colmet de Santerre, IX, 36 />w, i ; — Contra, Anbry et Rau, § 261, note 78; Laurent, XXIX, 510.

(6) Nantes, 21 septembre 1873, S. 74; 2, 256; Pont, 166; Valette, 70; Aubry et Rau, S 261, note 79; Troplong, 206: Baudry- Lacan tinerie et de Loyncs.Stô.

253. Au surplus, le privilège ne peut être invoqué pour les fournitures faites à une personne habitant la localité (1) ; ces fournitures sont seulement garanties par le privilège des subsistances (2).

254. Les cafetiers, taverniers et cabaretiers, ne sauraient être admis à invoquer le privilège accordé aux aubergistes (8).

255. Les effets mobiliers apportés par le voyageur ayant logé chez un aubergiste, hôtelier ou logeur, et par lui laissés en gage pour sûreté de sa dette, peuvent être vendus un mois après le départ du voyageur, sur autorisation du juge de paix.

Cette vente a lieu aux enchères par le ministère d'un officier public qui paie sur le produit la créance du dépositaire (4).

7» Voiturier

256. Tous ceux qui se chargent de transports par terre ou par eau (5), jouissent, pour leurs frais de transport et les dépenses accessoires (réparations, droits fiscaux) d'un privilège sur les objets voitures, tant qu'ils en conservent la possession réelle ou dans un entrepôt (6).

257. Ce privilège sur la chose voiturée ne conserve pas le prix de transports antérieurs, à moins qu'il ne

(1) Pont, 163; Thézard, 36i; Mourlon, HI, 1314.

(2) G. civ., 2101, 5-; Thézrd, 3G4.

(3) Pont, 103; Troplong, 202; Laurent, XXIX, 50t>; Baudry-Lacantinerie ot de Loynes, 512.

(4) L. 31 mars 18%, art. 1, 2 et 6.

(5) C. civ., 1782; Colraet de Santerro, IX, 37 bis, i; Laurent, XXIX, 512.

(6) C. civ., 2102, 6»; Cass., 13 avril 1840; Rouen, 23 mars 1844; Paris, 20 août 1855; Lyon, 11 juillet 1857, S. 58, 2, 6; Pont, 169; Valette, 73; Duranton, XIX, 134; Baudry-Lacantinerie ot de Loynes, 555.

s'agisse de transports successifs faits en vertu d'une convention unique (1).

258. Au surplus, le privilège n'est accordé qu'au voiturier et non au propriétaire qui loue à celui-ci les chevaux et voitures nécessaires au transport i,2).

S*^ Cautionnement de fonctionnaires

259. Les comptables publics, les préposés des administrations financières, les fonctionnaires et officiers publics sont astreints à déposer, dans les caisses de FÉtat, une somme d argent affectée à la garantie des créances résultant d'abus et prévarications commis dans Texercice de leurs fonctions (3).

260. Sont obligés de fournir un cautionnement en numéraire, les notaires, agents de change, avoués, greffiers des Tribunaux, huissiers et commissairespriseurs.

261. Certains comptables, fonctionnaires et officiers publics, assujettis à Tobligation de donner un cautionnement, ne sont pas tenus de l'effectuer en numéraire; ils peuvent le fournir en rentes sur rÉtat ou même en immeubles.

Toutefois, les conservateurs des hypothèques sont soumis à un double cautionnement : Tun en numéraire, en qualité de comptables publics, pour la garantie des droits dont la perception leur est con-

(1) Cass. 18 mars 1834; Rouen, 5 juin 1847; 3 janvier 18G3, S. 64, 2, 121 ; Pont, 116S; Thérord, 365; Aubry et Rau, § 261 ; Duverdy, 137; Troplong, 207; Martou, n, 514; Laurent, XXIX, 516.

(2) Nîmes, 12 août 1812; Bordeaux, 16 mars 1857, S. 57, 2, 496; Pont, 168; Uurent, XXIX, 513,

(3) L. 21 ventôse an VII, art. 5; 27 ventôse an IX, art. 10 ; 25 vontôso an XI, art. 34; 25 niVôso an XIII, arU 1 ; 6 ventôse an XIII, art. 1 : 28 avril 1816, art. i^', Décr. 30 juin 1838, art. 31 ; 31 mai 1862, art. 242 ; Pallain, 130 à 142.

fiée ; Tautre en immeubles ou en rentes sur TÉtat, pour répondre envers les particuliers de Taccomplissement régulier des formalités hypothécaires.

Il n'est question ici que des cautionnements en numéraire.

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