I. — CRÉANCES POUR ABUS ET PRÉVARICATIONS
262. Les cautionnements sont afiectés, en principal et intérêts, par privilège, en premier ordre, au paiement des condamnations résultant de faits de charge, c'est-à-dire qui rentrent dans l'exercice légal des fonctions (1).
263. Les faits dommageables qui sont le résultat d'une confiance purement volontaire accordée à l'officier public ou ministériel, ne constituent pas des faits de charge (2).
Il n'y a pas fait de charge dans le détournement : i^ Par un notaire, d'une somme confiée pour en opérer le placement ou pour l'appliquer à un placement convenu (3); 2° Par un avoué, des sommes qu'il reçoit, sans mandat de son client, à l'aide de menaces de poursuites faites au débiteur (4).
264. Les amendes prononcées contre les fonctionnaires pubhcs pour crimes ou délits de droit commun, ne sont pas privilégiées sur le cautionnement (5). Quant aux amendes, purement civiles,
(1) C. civ., 2102, 7*; L. 20 nivôse an XIII, 6 ventôse an XIII, 5 septembre 1807, 28 avril 1816, art. 88 : 30 juin 1838, art. 32 ; Docr. 1" octobre 1862.
(2) Valette, 76; Pont, 171 ; Martou, II, 516 ; Aubry et Rau, § 261, 8% Thézard, 366 ; Colmet de Santerre, IX, 36 6A«. ii.
(3) Cass., 18 janvier 1854, 26 juillet 18l>8, S. 58, 1,822, D. 58, 1, 409; Dard, p. 28.
(4) Toulouse, 15 nnai 1844; Pallain, 163.
(5) Paris, 21 janvier 1837; Cass., 26 juillet 1858 ; Pont, 171 ; Troplong, 1, 210; Aubry et Rau, § 261 ] — ConCrà, Metz, 23 février 1856, S. 56, 1, 321.
encourues par les officiers publics, pour contravention aux règles professionnelles, elles sont privilégiées au profit du Trésor, ainsi que les droits d'enregistrement des actes, mais seulement après les faits de charge (4).