II. — PRIVILÈGE DU BAILLEUR DE FONDS
265. Celui qui fournit les fonds destinés à former, en tout ou partie, le cautionnement d'un fonctionnaire public, peut s'assurer, sur ce cautionnement, un privilège, appelé de second ordre, parce qu'il s'exerce après celui des faits de charge (2).
266. Le privilège de second ordre, qui ne confère qu'un droit de préférence, et non la propriété du cautionnement (3), existe au moyen : 1^ D'une déclaration notariée (brevet légalisé) donnée au bailleur de fonds par le titulaire du cautionnement ; 2o Et de l'inscription de la déclaration sur les registres du Trésor, pour être efficace à l'égard des tiers (4).
267. La déclaration du titulaire doit suivre immédiatement le versement; si elle était faite plus de huit jours après, elle devrait être accompagnée d'un certificat de non opposition délivré par le greffier du Tribunal civil (5). En cas de contestation sur la
<1) Casa., 25 juillet 1827, 26 jaillet 1858, D. 58, 1, 409, S. 58, 1,822; Pont, 171 ; Aubry et Rau, § 261, note 93; — Contra, Dict. enreg., Paiement, 28.
(2) L. 25 nivôse an XUI, 6 ventôse an XIII ; Décr. 28 août 1808, 22 décembre
(3) Cass., 17 juillet 18^i9, D. 50, 1, 151, S. 50, 1, 529; Besançon, 21 avril 1886, S. 87, 2. 202.
(4) Décr. 22 décembre 1812; Cass., 4 décembre 1S43, D. 48, 1, 227, S. 49, 1, 5; Pont, 174.
(."i) Décr. 22 décembre 1812, art. 2.
sincérité d'une déclaration tardive, les tribunaux apprécieraient en fait si la somme prêtée a reçu réellement remploi déclaré (1).
268. Après avoir remboursé le premier prêteur, le titulaire du cautionnement ne serait pas admis à faire une déclaration au profit d'un autre prêteur, mais celui-ci pourrait soit prendre un transport, soit payer directement le premier bailleur de fonds et obtenir subrogation à ses droits (2).
209. Quand le titulaire a fourni lui-même son cautionnement, il ne peut attribuer le privilège à un de ses créanciers. Le moyen pratique consisterait à transporterie cautionnement à ce créancier, par acte signifié au Trésor, et qui ne préjudierait pas à Texercice du privilège de premier ordre (3).
270. En cas de changement de résidence du fonctionnaire, le cautionnement affecté d'un privilège de second ordre ne peut être transféré sans le consentement du bailleur de fonds (4).
90 Cautionnements divers
271. Les fournisseurs, entrepreneurs et concessionnaires de services et de travaux d'utilité publique versent un cautionnement pour garantir la fidèle exécution de leurs engagements.
Cette matière n'a pas de règles générales ; elle est régie par des ordonnances et règlements et surtout
(1) Décr. 28 août 1808; Cûss., Ifi août 1855; Chambéry, U décembre 1372' S. 73, 2, 231.
(3) G. civ., 1250, 1*; Cass., 17 novembre 1841, 11 mars 1861, S. Gl, 1, 401; Pallain, 187.
(3) Rouen, 27 avril 1838; Paris, 29 juin 18G3; Montpellier, U février 1872. S. 72, 2, 124; Laurent, XXIV, 471 6w; Dard, 67; Aubry etRau, §359; Pallain, IW.
(4) Ord., 25 septembre 1816, art. 3, 25 juin 1835, art. 2; Pallain, 183.
par les conditions pavticulières à chaque marché ou entreprise (1).
Les prêteurs de fonds de ces cautionnements sont admis au bénéfice du privilège de second ordre (2).
272. Les propriétaires de valeurs du Trésor, perdues ou détruites, sont autorisés à les faire remplacer moyennant un cautionnement dont la durée varie suivant la nature du titre (3).
273. Nous devons aussi mentionner les cautionnements à fournir par le propriétaire de titres au porteur perdus, volés ou détruits, pour toucher les revenus ou le capital de ces titres (4).
Ces divers cautionnements sont de véritables nantissements conférant privilège au créancier nanti.
10« Ouvriers et fournisseurs pour travaux publics
274. Les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics sont grevées de privilège, en premier rang au profit des ouvriers pour leurs salaires, et au deuxième rang au profit des fournisseurs de matériaux et autres objets servant à la construction des ouvrages (5).
Ce privilège ne s'étend pas au cautionnement fourni par l'entrepreneur (6j. Toutefois une exception existe quant aux travaux de la guerre (7).
(1> Ord. 4 décembre 1836, art 5, 14 novembre 1837, art. 4; Décr. 31 mai 18G2, arl. 73; Régi. 10 juin 1870, 17 octobre 1872. (2> Dec. min. En,, !•' juin 1839; Inst. gén., 10 juin 1859, art. 528.
(3) Décr. 18 décembre 1869; L. 15 juin 1872; Dec. min, fin., 2 octobre 1876; Pallain, 220.
(4) L. 15 juin 1872; Décr. 10 aTril 1873.
(5) Décr. 26 pluviôse- 28 ventôse an II; L. 28 juillet 1891.
(6) Casa., 31 juillet 1849, 4- mara 1889, S. 90, 1, 75; Pont, 56; Batbie, VII, 223 ; Aubry et Rau, â 263 bis, note 74 ; — Contra, Angers, 20 décembre 1850, S. 51. 2, 172.
(7) Dec. 12 décembre 1806.
REGIME IIYFOTIIECAIRE
Le privilège des ouvriers et fournisseurs s'apant aux travaux entrepris pour le compte de u'à ceux exécutés pour tous établissements , et les sommes dues ne peuvent être frap-
saisie-arrêt à leur préjudice (1).
Du reste les cessions consenties par Tentre-
ne mettraient pas obstacle à Texercice du B (2), ni sa mise en faillite (3). La loi du 29 décembre 1892, par son article 18, m privilège ayant beaucoup d^analogie avec inféré aux ouvriers et fournisseurs pour traiblics. Cet article accorde aux propriétaires uns occupés ou fouillés par Texécution de publics, et aux autres ayants droit, un priviles fonds déposés dans les caisses publiques, :re délivrés aux entrepreneurs, à concures indemnités dues.
11 • Sous-traitants
Un privilège est accordé aux sous-traitants urnitures destinées au service de la guerre 1 marine, sur les sommes dues aux traitants at, tant pour travaux que pour indemnités privilège porte aussi sur le cautionnement par le traitant, et prime le privilège du bailfonds (5).
juillet 1891.
26 pluviôse an II, art. 3 et i; Cass.. 21 mars 1855, 25 février 1385,
I, D. 85, 1, 281 ; comp. Amiens, 7 décembre 1895, S. 97, 2, 51.
21 juillet 1847, D. 47, 4, 396, S. 48, 1, 3VJ; Bordeaux, 26 juillet 18'J6.
Aubry et Rau, § 263 bis, note 80.
13 juin et 12 décembre 1806; Cass.. 20 février 1828; Paillain,94; î, 526. •
10 mars 18^6, S. 66, 2, 318, D. 66, 2, 75; Aubry et Rau, § 2«j3 bùs, iudry-Lacantinerie et de Loynes, 733.
Le privilège des sous-traitants est limité au service de la guerre ou de la marine, et ne saurait être étendu aux fournitures qui ont lieu pour le compte d'autres administrations publiques ou régies (1).
279. Ceux qui, sans être sous-traitants, ont simplement fait des livraisons pour le compte d'un sous-traitant, ne profitent pas du privilège (2).
12* PrivUèges commerciaux